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6B_54/2007

Tribunal fédéral

Du 27 mars 2007

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/6b-54-2007/fr/6b-54-2007

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_54/2007

6B_54/2007

Rubrum

{T 0/2}

6B_54/2007 /rod

Arrêt du 27 mars 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Ordonnance de classement (vol, etc.),

recours en matière pénale [LTF] contre l'ordonnance

de la Chambre d'accusation du canton de Genève du

31 janvier 2007.

Considérants

1.

Par ordonnance du 31 janvier 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours de X.________. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que X.________ a reçu notification de cette ordonnance le 6 février 2007. Par acte du 12 mars 2007, intitulé "recours de droit public et pourvoi en nullité", X.________ a recouru contre cette ordonnance, dont il conclut à l'annulation, en demandant l'assistance judiciaire.

2.

Interjetés contre une décision rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS 173.110), le recours de droit public et le pourvoi en nullité du recourant doivent être traités comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. art. 132 LTF).

3.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Déposé le 12 mars 2007 contre une ordonnance notifiée le 6 février 2007, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable.

4.

Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. eu égard à sa mauvaise situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 78, Art. 100, Art. 108 et Art. 132 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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