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6F_33/2019

Tribunal fédéral

Du 24 sept. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/6f-33-2019/fr/6f-33-2019

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6F_33/2019

6F_33/2019

Rubrum

Arrêt du 24 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 août 2019 (6B_869/2019 (Arrêt ACPR/431/2019 P/18962/2018)).

Considérants

1.

Par arrêt du 20 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2019.

Par acte des 28 août et 17 septembre 2019, X.________ a déclaré contester l'arrêt précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'elle en demande la révision et qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions.

Cela étant, on recherche en vain, dans les écritures de la requérante, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. Elle se borne à rediscuter l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision elle entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son propos ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.

3.

Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qu i succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 61, Art. 64, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.