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8C_266/2018

Tribunal fédéral

Du 28 mai 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/8c-266-2018/fr/8c-266-2018

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

8C_266/2018

8C_266/2018

Rubrum

Arrêt du 28 mai 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique,

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 16 mars 2018 (PS.2017.0062).

Vu :

le jugement du 16 mars 2018 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant au Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud,

le recours formé le 27 mars 2018(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

Considérants

que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,

qu'en effet, il se contente de manifester son désaccord avec ledit jugement en affirmant qu'il est injuste,

qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,

qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours n'est pas recevable,

qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR).

Lucerne, le 28 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.