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8C_509/2021

Tribunal fédéral

Du 16 nov. 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/8c-509-2021/fr/8c-509-2021

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

8C_509/2021

8C_509/2021

Rubrum

Arrêt du 16 novembre 2021

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________, agissant par sa mère B.________,

recourante,

contre

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2021 (PS.2021.0020).

Vu :

le recours interjeté le 22 juillet 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2021 et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient,

l'ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour effectuer une avance de frais,

l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 novembre 2021 a été imparti à la recourante pour verser cette avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 16 novembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.