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9C_124/2007

Tribunal fédéral

Du 31 mars 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9c-124-2007/fr/9c-124-2007

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_124/2007

9C_124/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

J.________,

recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 27 février 2007.

Considérants

que J.________, né en 1961, titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines agricoles, a mis un terme à son activité lucrative à fin 2003 en raison de lombalgies chroniques et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et s'est annoncé à l'AI en octobre 2002;

que l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a refusé, par décision du 10 septembre 2004 passée en force, de prendre en charge des moyens auxiliaires sous la forme d'un prêt auto-amortissable et d'une aide en capital, l'assuré ayant émis le désir de se consacrer à l'élevage de bétail à titre indépendant;

que dans un projet de décision du 13 juillet 2006, l'office AI a retenu que l'assuré était en mesure d'exercer, à partir du 18 mars 2002, toute activité permettant l'alternance des positions et n'exigeant ni travaux lourds ni port de charge de plus de 10 kg, dans laquelle il pourrait réaliser un revenu de 51'532 fr. 45 en 2004;

que la comparaison de ce revenu avec celui de 72'652 fr. 80 que l'assuré aurait pu obtenir sans l'atteinte à la santé, laissait apparaître une perte de gain de 29 % excluant le droit à la rente;

que dans un second projet de décision du 14 juillet 2006, l'office AI a estimé que les conditions subjectives pour suivre avec succès une mesure de formation professionnelle n'étaient pas remplies;

que dans ses déterminations du 14 septembre 2006, l'assuré a expressément admis que le dossier concernant les mesures d'ordre professionnel pouvait être classé, mais il a en revanche demandé, pour la fixation de son degré d'invalidité, de prendre en considération les comptes 2006 et 2007 de son exploitation agricole;

que par décision du 22 septembre 2006, l'office AI a confirmé son refus d'allouer toutes prestations (rente d'invalidité et reclassement professionnel);

que J.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais, en contestant uniquement le refus de rente qu'il estimait prématuré dans la mesure où l'on ignorait les revenus qu'il percevrait à l'avenir de son exploitation agricole;

que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 27 février 2007;

que J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens;

que l'intimé et l'Office fédéral des assurances n'ont pas été invités à se déterminer;

que le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel a été définitivement réglé, ce point de la décision administrative du 22 septembre 2006 n'ayant expressément pas été attaqué (voir le consid. 1 du jugement entrepris);

que le litige ne porte dès lors que sur le degré d'invalidité du recourant, celui-ci soutenant derechef que la décision de l'intimé était prématurée dans la mesure où elle aurait dû se fonder sur les résultats 2006 et 2007 de son exploitation agricole;

que la solution du litige ressortit à l'art. 16 LPGA, qui dispose que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail;

qu'ainsi que le Tribunal des assurances l'a considéré à juste titre, les comptes 2006 et 2007 de l'exploitation agricole du recourant ne sont d'aucune utilité pour fixer son degré d'invalidité, car le revenu d'invalide qui doit être pris en compte lors de la comparaison des revenus est celui que le recourant pourrait obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible (art. 16 LPGA);

que la prise en considération d'un revenu d'invalide inférieur à celui qui proviendrait d'une activité lucrative raisonnablement exigible, comme le recourant le souhaite en définitive, serait contraire à la loi;

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 16 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.