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9C_187/2021

Tribunal fédéral

Du 26 avr. 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9c-187-2021/fr/9c-187-2021

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_187/2021

9C_187/2021

Rubrum

Arrêt du 26 avril 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 octobre 2020 (C-1733/2020).

Vu :

le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 12 octobre 2020 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation,

le pli envoyé au Tribunal fédéral par A.________ le 26 février 2021, lequel contient diverses écritures et une enveloppe postée le 26 octobre 2020 à l'attention du Tribunal fédéral, que la Poste Suisse avait retournée à son expéditrice faute d'adresse suffisante,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 9 mars 2021, par laquelle A.________ a été invitée à indiquer s'il elle entend ou non recourir contre le jugement du 12 octobre 2020,

la lettre de la prénommée postée le 15 mars 2021,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans le délai de trente jours dont elle disposait pour recourir dès la notification du jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 octobre 2020 (art. 100 al. 1 LTF), en l'occurrence le 20 novembre 2020, la recourante a envoyé au Tribunal fédéral diverses écritures qui ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,

qu'en outre, à la lecture de ces pièces, on ne peut pas déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 97, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.