9C_277/2008
9C_277/2008
Rubrum
{T 0/2}
Arrêt du 18 juin 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2008.
Vu:
le recours du 27 mars 2008 (timbre postal) formé par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 20 février 2008 dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation,
l'ordonnance du 7 avril 2008 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 avril suivant pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 7 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 mai 2008 a été imparti à C.________ en l'absence de réaction de sa part pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
Considérants
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Dispositif
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless