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9C_277/2008

Tribunal fédéral

Du 18 juin 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9c-277-2008/fr/9c-277-2008

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_277/2008

9C_277/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 juin 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

C.________,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2008.

Vu:

le recours du 27 mars 2008 (timbre postal) formé par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 20 février 2008 dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation,

l'ordonnance du 7 avril 2008 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 avril suivant pour verser une avance de frais,

l'ordonnance du 7 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 mai 2008 a été imparti à C.________ en l'absence de réaction de sa part pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.