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9C_56/2018

Tribunal fédéral

Du 29 janv. 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9c-56-2018/fr/9c-56-2018

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_56/2018

9C_56/2018

Rubrum

Arrêt du 29 janvier 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2017 (AI 265/16 - 342/2017).

Vu :

le recours du 16 janvier 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2017,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de mentionner l'existence d'un nouveau fait médical et de solliciter un délai pour subir un examen médical,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.