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9C_836/2007

Tribunal fédéral

Du 19 févr. 2008

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Consulté le 11 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_836/2007

9C_836/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 février 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

A.________,

recourante, représentée par son époux B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 5 septembre 2007.

Vu:

le recours du 19 novembre 2007 (attestation postale) formé par A.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2007, dans une cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation;

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008, par laquelle A.________, domiciliée aux Etats-Unis, a été invitée à s'exprimer sur l'observation du délai de recours;

la réponse de la recourante du 5 février 2008;

Considérants

que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux américains (cf. art. 19 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979);

que selon l'attestation remise au Consulat général de Suisse à New York, le jugement entrepris a été notifié à la recourante au plus tard le 15 octobre 2007;

que le délai de recours a commencé à courir le 16 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 14 novembre suivant;

que selon les informations d'acheminement des services postaux américain et suisse, le recours a été remis à un bureau de poste américain le 19 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;

qu'en conséquence le recours est tardif;

que les circonstances invoquées par la recourante dans son mémoire de recours et dans sa lettre du 5 février 2008 ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF);

que le fait d'avoir déménagé n'a pas empêché la recourante de recevoir le jugement entrepris à l'adresse indiquée au Tribunal administratif fédéral et ne constitue pas une cause de restitution du délai au sens de la loi;

qu'il en va de même, par ailleurs, de l'opération subie par son époux qui la représente dans la procédure de recours de première et de dernière instance;

qu'en dehors du fait que la recourante n'indique pas à quelle date a eu lieu cette intervention, elle ne rend pas vraisemblable que son représentant aurait été empêché de confier à un tiers mandataire la tâche de rédiger un acte de recours ou qu'elle aurait elle-même été dans l'impossibilité de ce faire;

qu'à cet égard, comme l'a constaté l'autorité de recours de première instance au jugement de laquelle il est renvoyé pour le surplus, l'atteinte à la santé que la recourante allègue présenter depuis plusieurs années ne l'a pas empêchée de charger son conjoint de ses affaires personnelles, de sorte qu'elle aurait également été à même de s'adresser à une tierce personne en l'absence de son époux;

que le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 48, Art. 50, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.