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9G_3/2009

Tribunal fédéral

Du 10 déc. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9g-3-2009/fr/9g-3-2009

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

9G_3/2009

9G_3/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

Office fédéral des assurances sociales,

Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

requérant,

contre

R.________, représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA,

intimée,

Office cantonal de l'assurance-invalidité,

Rue de Lyon 97, 1203 Genève.

Objet

Assurance-invalidité,

demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 du 19 mars 2009.

Considérants

1.

Par un arrêt rendu le 19 mars 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours déposé par R.________ à l'encontre d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et alloué à l'intéressée un trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er mai 2003 (arrêt 9C_437/2008).

2.

Le 27 novembre 2009, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a déposé une demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt 9C_437/2008 du 19 mars 2009. Il requiert que le dispositif de l'arrêt litigieux soit modifié en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er mai au 31 décembre 2003 et à un trois quarts de rente à compter du 1er janvier 2004. Il fait valoir que le jugement serait contraire au droit, dans la mesure où il n'était pas possible au regard de la loi (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) d'allouer un trois quarts de rente d'invalidité avant le 1er janvier 2004.

3.

Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

3.1

Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1). Quant à la rectification, elle a pour but de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul.

3.2

Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause: l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1).

4.

En tant que l'OFAS prétend que l'arrêt du Tribunal fédéral serait contraire au droit fédéral et qu'il en demande manifestement la modification du contenu matériel, sa requête doit être rejetée, la voie de l'interprétation ou de la rectification prévue à l'art. 129 LTF n'ayant pas pour objet de modifier le contenu d'un arrêt du Tribunal fédéral.

5.

Le requérant, qui succombe, ne peut se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande d'interprétation et de rectification est rejetée.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 10 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 129 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 28 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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