Communication OFRC 1/16 - 23 décembre 2016
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral du registre du commerce OFRC
23 décembre 2016
Adaptation de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms du 1er juillet 2016 I. Entrée en vigueur de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse II. Différence de terminologie dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la III. Adaptation de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms ainsi que de la communication OFRC 2/14 du
I. Entrée en vigueur de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics 1 La loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP)1 entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et remplacera l’ancienne loi fédérale du 5. juin 1931. 2 Cela nécessite l’adaptation suivante du chiffre 48 de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms du 1er juillet 2016 ("2.2.3 Désignations officielles"):
Sont considérés comme désignations officielles les mots de « Confédération », « fédéral », « canton », « cantonal », « commune », « communal » et tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse ou à une activité étatique ou semi-étatique (art. 6 LPAP). Les désignations officielles et les termes susceptibles d’être confondus avec elles ne peuvent être utilisés que par des entités qui exercent une activité étatique ou semi-étatique (cf. art. 9, al. 2, LPAP). Exemples: Non admis pour les entités juridiques sans lien avec les autorités : « Services parlementaires Sàrl » ; « Police SA » ; « Caisse d'épargne fédérale SA » ; « Swiss Federal Trust SA ».
Les désignations officielles et les termes susceptibles d’être confondus avec elles peuvent être utilisés dans une raison de commerce en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 9, al. 3, LPAP). Exemples: Admis: « Auberge des treize cantons SA » ; « Hammer Véhicules Communaux SA ».
1 RS 232.21.
II. Différence de terminologie dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 3 Dans l’Arrêt 2C_297/2014 du 9 février 2016, le Tribunal fédéral fait explicitement remarquer qu’il existe une différence non négligeable entre les désignations italiennes, françaises et allemandes, utilisées dans la LEHE2. Pour la définition du champ d’application de la loi, l’art. 2 al. 2 LEHE utilise entre autres les désignations scuole universitarie – hautes écoles – Hochschulen. Ces différences terminologiques ont forcément une incidence sur les „formes composées ou dérivées“ au sens de l’art. 29, al. 1, LEHE, lesquelles devront également être définies, en considération des particularités dans l’usage des langues nationales3. 4 La désignation scuola universitaria, respectivement l’élément universitaria (à la différence des désignations Hochschule et Hautes écoles) est sans ambages un dérivé du terme università et laisse supposer une référence claire et directe au secteur universitaire. En conséquence, scuola universitaria ainsi que ses formes composées ou dérivées sont protégées au sens des art. 62 ss LEHE. Compte tenu des particularités dans l’usage des langues nationales, les désignations Hochschule et hautes écoles, pourront par compte être librement utilisées en tant que désignations courantes dans le domaine des Hautes écoles4. 5 Compte tenu de l’arrêt 2C_297/2014 du 9 février 2016, les mentions de la désignation scuola universitaria faites dans le titre 3 de la communication OFRC du 22. décembre 2014 (3 Denominazioni protette) ainsi que dans le chiffre 8 de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms du 1er juillet 2016 doivent être supprimées. Cette correction concerne uniquement la version italienne de la communication et de la directive.
III. Adaptation de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms ainsi que de la communication OFRC 2/14 du 22. décembre 2014 6 La directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms du 1er juillet 2016 et la communication OFRC 2/14 du 22 décembre 2014 sont adaptées en conséquence et publiées sur Internet dans leur version modifiée.
OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE
Nicholas Turin
2 Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE; RS 414.20). 3 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_297/2014 du 9 février 2016, consid. 8.2. 4 Message relatif à la loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 29 mai 2009 (FF 2009 4153, commentaire art. 29).