Communication OFRC 2/15 - 30 novembre 2015
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral du registre du commerce
30 novembre 2015
Information concernant la pratique de l’Office fédéral du registre du commerce
I. Réduction de capital par destruction de ses propres actions 1 Le nouveau droit comptable (art. 957 ss CO1) est entré en vigueur le 1er janvier 20132. Il s’applique aux comptes annuels individuels depuis le 1er janvier 2015 et également aux comptes annuels consolidés à partir de l’exercice 2016. 2 Les propres parts du capital ne peuvent plus être inscrites à l’actif du bilan (parallèlement, il n’y a plus à constituer de réserve légale pour ses propres parts du capital3), mais doivent apparaître dans le bilan en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e, CO). Il s’agit de refléter « la situation réelle, autrement dit le ‘remboursement’ aux bailleurs de fonds et donc la réduction des capitaux propres »4. Bien que le droit de la société anonyme prévoie encore et l’inscription à l’actif du bilan des parts propres du capital et la constitution de la réserve légale (art. 659a, al. 2, CO), il faut partir du principe que le nouveau droit comptable prime le droit de la société anonyme, plus ancien5. 3 Lorsqu’une SA réduit le capital-actions qu’elle a inscrit au registre du commerce, il faut mentionner dans l’inscription si la réduction a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou par destruction d’actions et comment le montant de la réduction est utilisé (art. 55, al. 3, let. c et e, ORC6). Il en va de même pour les sociétés en commandite par actions (art. 764, al. 2, CO, art. 70 ORC) et les S.à.r.l. (art. 783 CO, art. 77 ORC). 4 En application des prescriptions du nouveau droit comptable exposées ci-dessus, le texte de publication utilisé en cas de réduction de capital par destruction d’actions propres est le suivant (en ce qui concerne la SA) : Lors de la réduction de capital du XX.XX.XXXX, X actions propres de X CHF7 sont détruites.
1 Loi fédéral du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : droit des obligations, CO, RS 220). 2 RO 2012 6679. 3 Les propres parts du capital détenues indirectement via une société contrôlée (filiale) et la réserve associée à ces propres parts (cf. Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurich 2014, p. 243) ne jouent aucun rôle dans le cas présent. 4 Message du 21 décembre 2007 (Droit de la société anonyme et droit comptable ; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1525. 5 GUTSCHE, veb.ch Praxiskommentar, Art. 959a N 161 ; SUSANNE HAAS, Diskrepanzen zwischen neuem Rechnungslegungsrecht und bestehendem Aktienrecht, ST 2014/10, p. 869 ; Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurich 2014, p. 243 ; FLORIAN ZIHLER, Überblick über das neue Rechnungslegungsrecht, ST 2012/11, p. 806 s. 6 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411). 7 Valeur nominale des actions.
II. Domicile légal ou domiciliataire 5 Toute entité juridique inscrite au registre du commerce possède un siège. C’est le nom de la commune politique qui est indiqué dans le registre du commerce (art. 117, al. 1, ORC). Dans cette commune, l’entité juridique doit disposer d’un domicile légal (art. 117, al. 2, ORC), c’est-à-dire d’une adresse où elle peut être jointe à son siège (art. 2, let. c, ORC). Lorsque l’entité juridique ne possède pas de domicile légal propre, il faut indiquer dans le registre du commerce qui garantit l’adresse c/o dans la commune en tant que domiciliataire (art. 117, al. 3, ORC). 6 Dans le cas du domicile légal comme dans celui du domiciliataire, il faut que des prestations administratives soient offertes. L’entité juridique doit être physiquement joignable par les autorités (notamment pour l’envoi de documents officiels, la conservation des documents) et par la clientèle (notamment pour les exigences contractuelles, les aspects de la protection des consommateurs, les questions d’ordre général). Une simple boîte aux lettres, case postale ou boîte postale électronique ne saurait suffire8. 7 Si les prestations administratives offertes ne relèvent pas de la compétence première du personnel de l’entité juridique, mais d’une entreprise de son propre groupe (par ex. une SA de service), d’une entreprise tierce (par ex. une fiduciaire) ou d’une personne tierce (par ex. un avocat), c’est cette entreprise ou cette personne qui doit être indiquée dans l’inscription au registre du commerce en tant que domiciliataire. Dans ce cas, l‘entité juridique ne dispose pas de locaux ni de personnel administratif propres et elle ne possède donc pas de domicile légal. 8 Cette distinction est importante pour les personnes tenues de requérir l’inscription. Si elles font inscrire un domicile légal à la place d’un domiciliataire, elles portent atteinte à l’interdiction de fournir des indications trompeuses (art. 26 ORC). Concernant la réquisition, il existe en outre un risque de faux dans les titres (art. 251 CP9) et concernant l’inscription au registre du commerce un risque d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). 9 Si l’Office du registre du commerce constate qu’un domicile légal a été inscrit au registre du commerce à la place d’un domiciliataire, il a la possibilité de procéder d’office en vertu de
l’art. 152, al. 1, let. b, ORC, car l’inscription ne correspond pas (plus) aux faits10. S’il constate l’irrégularité au stade de l’examen de la réquisition, il doit la rejeter.
OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE
Nicholas Turin
8 Cf. ADRIAN TAGMANN/FLORIAN ZIHLER, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse – Kritik an einem Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen vom 27. März 2012, REPRAX 2/2012, p. 53 ss avec renvois. 9 Code pénal suisse (CP, RS 311.0). 10 Cf. ADRIAN TAGMANN, SHK-HRegV, Art. 152 N 16 s., in : Rino Siffert/Nicholas Turin (éd.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Berne 2013.