Circ. 20.24.06.01 Adoptions internationales selon la Convention de La Haye(01.06.2024)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l’état civil OFEC
Adoptions internationales selon la Convention de La Haye
1 But de la présente circulaire
La présente circulaire a été rédigée d’entente avec l’Autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale1. Elle complète et précise la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale2, la loi du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale3 ainsi que l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adop-
2 Principes
Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil L’art. 23 CLaH-Adoption instaure le principe de la reconnaissance quasi-automatique des adoptions prononcées dans un pays étranger dans le respect des principes de la CLaH-Adoption. Le principe de la reconnaissance automatique selon la CLaH-Adoption prévaut sur la règle de l’art. 78 LDIP, selon laquelle les adoptions intervenues à l’étranger ne sont reconnues en Suisse que lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.
3 Adoptions dans le champ d’application de la CLaH-Adoption
Selon l’art. 2 CLaH-Adoption, la convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine. Ainsi, le critère décisif de l’application de la CLaH-Adoption est le changement du lieu de résidence habituel d’un enfant d’un État contractant vers un autre, en lien avec une adoption prévue ou déjà réalisée. La liste actuelle des États contractants peut être consultée sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé6. La CLaH-Adoption n'est donc pas applicable dans les cas suivants et il est renvoyé aux règles ordinaires de droit international privé, en particulier à la LDIP: • l'État d'origine ou l'État d'accueil n'est pas un État membre de la CLaH-Adoption;
1 https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/adoption.html
2 Ci-après: CLaH-Adoption; RS 0.211.221.311
3 LF–CLaH; RS 211.221.31
4 OAdo; RS 211.221.36
5 Loi sur le droit international privé; RS 291
6 https://www.hcch.net/; →Adoption; →Parties contractantes
les adoptions internationales qui n'impliquent pas un déplacement de l'enfant de son pays d'origine vers celui où vit sa famille adoptive;
les adoptions de personnes de plus de 18 ans (art. 3 CLaH-Adoption);
les institutions juridiques qui ne créent pas de lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'accueil, telle la Kafala du droit islamique. Lorsqu’une adoption a été prononcée conformément aux principes de la CLaH-Adoption, l’autorité compétente de l’État dans lequel l’adoption a eu lieu établit un certificat7. Outre les données personnelles de l’enfant et des parents adoptifs, ce certificat comprend, en particulier, des informations relatives aux consentements des deux autorités centrales qui ont donné leur accord à la poursuite de la procédure d’adoption (art. 23, al. 1, en lien avec l’art. 17, let. c, CLaH-Adoption). La liste des autorités centrales habilitées à prendre une telle décision peut être consultée sur le site de la Conférence de La Haye8. Dans la plupart des cas, l’un des États contractants concernés est la Suisse. L’autorité de surveillance qui a besoin d’informations complémentaires pour prendre sa décision peut donc contacter l’autorité centrale du canton9 ayant donné son consentement à l’adoption.
4 Réserve de l'ordre public suisse
En vertu du principe de la reconnaissance quasi automatique des adoptions conformes à la CLaH-Adoption, il n'est, en règle générale, pas possible de refuser la transcription au registre de l’état civil. Selon l’art. 24 CLaH-Adoption, la reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l’adoption est manifestement contraire à l’ordre public de cet État, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une adoption est considérée comme contraire à l’ordre public lorsque la décision d’adoption heurte des dispositions fondamentales de l’ordre juridique suisse. Une « simple » violation des principes fondamentaux du droit suisse ne suffit cependant pas à motiver un refus de transcrire l’adoption. En effet, dans la mesure où l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le principe cardinal, la violation de l'ordre public suisse ne devrait normalement être admise que lorsque cet intérêt est sérieusement mis en danger. Une adoption est notamment manifestement contraire à l'ordre public suisse, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, lorsque sa reconnaissance est clairement préjudiciable au bon développement de la personnalité et de la situation de l'enfant. Il faut toutefois se garder de procéder à une révision au fond de la décision d'adoption (art. 27, al. 3, LDIP). L’inscription au registre de l’état civil peut, dans ces conditions limitées être refusée. L'examen de la conformité de l'adoption à l'ordre public suisse a lieu principalement lorsque l'adoption a été prononcée entre deux pays tiers membres de la CLaH-Adoption et qu'elle doit être reconnue en Suisse. En d'autres termes, ni l'enfant, ni les parents adoptifs ne sont habituellement domiciliés en Suisse, mais l'adoption doit être transcrite en Suisse, sur décision de
7 Voir formulaire modèle recommandé en français ou en anglais n° 9 Certificat de conformité d’une
adoption internationale, publié sur le site de la Conférence de La Haye (https://www.hcch.net/). 8 https://www.hcch.net/; →Adoption; →Autorités centrales et autres 9 www.adoption.admin.ch; →Liste d'adresses des autorités centrales cantonales (en bas de page)
l'autorité de surveillance compétent du canton d'origine des parents adoptifs. Dans ce cas, aucune autorité centrale suisse n'a pris part à la procédure d'adoption. Par contre, lorsqu'une autorité centrale suisse a participé à l'adoption, elle a examiné la conformité de celle-ci à notre ordre public au moment où elle a autorisé la poursuite de la procédure. Il n'est donc en général pas conforme au principe de la bonne foi de refuser de reconnaître une telle adoption au stade de la transcription. Lorsqu’une autorité cantonale de surveillance a des doutes concernant la reconnaissance d’une adoption prononcée à l’étranger, il est souhaitable qu’elle prenne l’avis de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC), afin qu’une interprétation coordonnée et uniforme soit donnée à la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’OFEC pourra, s’il y a lieu, requérir l’avis de l’Autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale. L’autorité cantonale de surveillance qui a l’intention de refuser d’inscrire au registre de l’état civil une adoption prononcée à l’étranger doit en informer sans délai l’autorité centrale cantonale ainsi que l’autorité de protection de l'enfant du canton de domicile des parents nourriciers.
5 Adoptions simples / adoptions plénières
5.1 Reconnaissance et effets de l'adoption
Lorsque l’autorité cantonale de surveillance a décidé qu’une adoption prononcée à l’étranger peut être reconnue et transcrite au registre de l’état civil, la question se pose de savoir s’il s’agit d’une adoption simple ou d’une adoption plénière. Le certificat de conformité de l'adoption internationale permet de déterminer dans quelle mesure l'adoption a eu pour effet de rompre le lien de filiation préexistant. Ce point n'est toutefois pas obligatoire, mais simplement proposé par le modèle de certificat. L'OFEC, en collaboration avec l'Autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale, renseigne au besoin lorsque le certificat ne répond pas à la question de la rupture du lien de filiation.
5.2 Conversion d'une adoption simple en une adoption plénière
Lorsqu'une adoption prononcée dans l'État d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'État d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la CLaH-Adoption, être convertie en une adoption produisant cet effet. Les conditions pour une telle conversion sont les suivantes: le droit de l'État d'accueil le permet et les consentements nécessaires ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption (art. 27, al. 1, CLaH-Adoption). Lorsque la décision de conversion est prononcée à l'étranger, un Certificat de conformité: Conversion d'une adoption simple en plénière10 est délivré par l'autorité compétente désignée par l'État étranger. L'autorité cantonale de surveillance reconnaît cette adoption, sauf si elle est manifestement contraire à l'ordre public suisse, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 24 CLaH-Adoption). Elle s'assure en outre que les consentements nécessaires ont été donnés lorsque ce point n'est pas précisé dans les certificats de conformité.
10 Voir formulaire modèle recommandé n° 10 en français ou en anglais, publié sur le site de la Conférence de La Haye (https://www.hcch.net/; →Adoption; →Formulaires modèles recommandés à utiliser dans le cadre de la Convention Adoption de 1993).
6 Documents requis et légalisation
La décision d'adoption prononcée à l'étranger est remise par les personnes concernées, accompagnée du Certificat de conformité d'une adoption internationale. Chaque État contractant détermine l'autorité compétente sur le plan interne pour délivrer ce certificat. La décision de conversion d'une adoption simple en une adoption plénière prononcée à l'étranger doit également être accompagnée du Certificat de conformité: Conversion d'une adoption simple en plénière. La décision étrangère d'adoption et le certificat de conformité doivent cas échéant être traduits et légalisés par la représentation suisse. Le mécanisme de contrôle mis en place dans le cadre de la CLaH-Adoption a pour but de protéger les enfants et leurs familles des risques d’adoptions à l’étranger illégales ou irrégulières. La CLaH-Adoption cherche également à garantir que les adoptions internationales soient organisées dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en respectant ses droits fondamentaux, ainsi que de prévenir l’enlèvement, la vente et le trafic d’enfants11. Dans la mesure où nombre de vérifications ont déjà été effectuées par les autorités d'adoption ou d'apparentement12, les exigences en matière de documents d'état civil (art. 16, al. 2, OEC) peuvent ainsi être moins élevées. Des documents plus anciens que six mois peuvent ainsi être pris en considération. Il s'agit d'éviter aux parents de devoir se les procurer à nouveau après une procédure d'adoption internationale souvent longue et fastidieuse. Si les données de l’enfant étranger né à l’étranger sont inconnues ou incomplètes pour la période précédant l’adoption, des données minimales suffisent pour l’enregistrement13. Ces données peuvent être reprises de la décision d’adoption et ne doivent pas être autrement attestées. Si le nom porté par l’enfant avant l’adoption est lui aussi inconnu, il y a lieu d’enregistrer à titre subsidaire le nom pris par l’enfant suite à l’adoption14.
7 Divulgation de données sur l'identité des parents biologiques
Cette matière, qui concerne à la fois les adoptions internationales et suisses, est traitée dans la Circ. 20.18.10.01 Procédure d'information dans le domaine de l'adoption.
8 Devoir d'information et communication de l'autorité cantonale de
surveillance
L'autorité cantonale de surveillance qui constate qu'une des dispositions de la CLaH-Adoption a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'autorité centrale cantonale (art. 33, 1ère phr., CLaH-Adoption). La CLaH-Adoption ne prévoit pas d'obligation de communiquer la transcription de l'adoption à l'étranger.
11 https://www.hcch.net/; →Adoption; texte d'introduction 12 Autorités chargées de la mise en relation de l'enfant et de sa future famille.
13 Dir. 10.08.10.01 du 01.10.2008 Saisie des personnes, ch. 2.1
14 Processus 33.2 du 01.06.2017 Adoption, ch. 3.2
9 Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur au 1er juin 2024. La Circ. 02.11.01 Mise en œuvre de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 en matière d'adoption et de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de la Haye sur l'adoption est abrogée.
Office fédéral de l’état civil OFEC
David Rüetschi