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BE.2011.7

Tribunal pénal fédéral

Du 10 janv. 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bstger-tpf-tpf/be-2011-7/fr/be-2011-7

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal pénal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BE.2011.7

BE.2011.7

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BE.2011.7

Décision du 10 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, Juge Président, Nathalie Zufferey Franciolli et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante

contre

A. AG, représentée par Me Peter Hess, avocat, partie adverse

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Vu:

- la décision du 14 juillet 2011 de la Cheffe du Département fédéral des finances autorisant l’Administration fédérale des contributions (ciaprès : AFC) à mener une enquête au sens des art. 190ss LIFD contre B. SA, C., D. et E. Inc. pour soupçons de soustraction continue (art. 175 et 176 LIFD) de montants importants d’impôts et/ou usage de faux (art. 186 LIFD; act. 1.1),

- la perquisition menée dans ce contexte le 31 août 2011 dans les locaux de A. AG, lors de laquelle divers documents ont été saisis et, en raison de l’opposition exprimée par le représentant de A. AG, mis sous scellés (act. 1.5),

- la requête de levée des scellés adressée par l’AFC à l’autorité de céans le 13 décembre 2011 (act. 1),

- le retrait, le 23 décembre 2011, par A. AG, par « gain de paix » de son opposition à la perquisition des documents saisis (act. 3.1),

- les observations de A. AG du 27 décembre 2011 dans lesquelles elle indique avoir retiré son opposition et requiert qu’il soit renoncé à percevoir des frais (act. 3),

- les observations de l’AFC du 29 décembre 2011 et dans lesquelles celle-ci fait valoir que compte tenu du retrait précité, la requête est devenue sans objet et que les frais doivent être mis à la charge de d’Acton dans la mesure où, le 14 septembre 2011, il avait été donné à cette dernière la possibilité de retirer son opposition et que dès lors aucun dépens ne lui soit octroyé (act. 5),

Et considérant:

que selon l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP;

que cette dernière disposition prévoit notamment que le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 lit. a), le tarif des émoluments (al. 1 lit. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 lit c);

que le Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), adopté en conformité de la disposition précitée, est muet sur le sort des frais lorsque la requête est devenue sans objet;

qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 72 PCF (par renvoi de l’art. 71 LTF par analogie) selon lequel, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les

parties

cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

qu'au vu des déterminations des parties, c’est suite au retrait de l’opposition à la perquisition par A. AG que la procédure est devenue sans objet;

qu’elle apparaît dès lors être la partie qui succombe, ce d’autant que bien avant le dépôt de la requête de levée des scellés, il lui avait déjà été donné la possibilité de retirer son opposition (act. 1.6);

que cependant, dans la mesure où c’est dans le cadre de pourparlers avec l’AFC que A. AG a retiré son opposition « par gain de paix », il n’y a pas lieu de percevoir de frais (act. 3.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2010.18, BE.2010.19 du 6 octobre 2010; BE.2009.20 du 17 novembre 2009);

qu’il ne sera par octroyé de dépens.

Regeste

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BE.2011.7 est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 11 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge Président: La greffière:

Distribution

  • Administration fédérale des contributions

  • Me Peter Hess

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 71, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 175, Art. 176, Art. 186 et Art. 190ss — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 16 mai 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 2 septembre 2026.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 73 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 décembre 2012, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.
  • Loi fédérale sur le droit pénal administratif, Art. 25 et Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 janvier 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.