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RR.2019.159

Tribunal pénal fédéral

Du 9 sept. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bstger-tpf-tpf/rr-2019-159/fr/rr-2019-159

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal pénal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

RR.2019.159

RR.2019.159

Rubrum

Numéro de dossier: RR .2019.159

Arrêt du 9 septembre 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la demande formelle d’extradition du 11 avril 2019 à l’égard de A. adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par la République tchèque (act. 7.4),

- la décision du 12 juin 2019 de l’OFJ accordant l’extradition de A. à l’Etat requérant (act. 2.2),

- le recours de A. du 3 juillet 2019 contre ce prononcé, concluant, en substance, au refus de l’extradition (act. 1),

- les observations spontanées du recourant du 8 juillet 2019 par lesquelles il persiste dans ses conclusions (act. 5),

- la réponse de l’OFJ du 17 juillet 2019 concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7),

- la réplique spontanée du recourant du 5 août 2019 (act. 9),

- les observations spontanées du recourant datées du 19 août 2019 (act. 11),

- l’écrit du recourant daté du 29 août 2019 par lequel il déclare retirer son recours et requiert d’être rapidement extradé en République tchèque (act. 13),

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).

Considérants

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées);

que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2019.159 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 septembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

  • A.

  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 84 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, Art. 55 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 63 — lu dans la version du 1 avril 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 39 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.