Weisung über die Observation in den Sozialversicherungen (WOS) - (Stand 1.2.2024)
1 Généralités
1.1 Champ d’application et définition
Les présentes directives s’appliquent à toutes les assurances sociales placées sous la surveillance de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et qui procèdent à des observations au sens des art. 43a et 43b LPGA.
Comme dans la LPGA, les assurances sociales qui lui sont soumises sont désignées par le terme d’assureurs. Cette dénomination comprend à la fois les assurances sociales en tant que telles et les organes d’exécution.
1.2 Distinction entre les mesures d’instruction et les observations
Les mesures d’instruction peuvent, comme les observations, consister en une visite sur place, par exemple afin de vérifier le domicile d’une personne en regardant quel nom est inscrit sur la boîte aux lettres. En revanche, dès que cette visite prend un caractère plus systématique, par exemple par un passage répété devant la maison de l’assuré afin de vérifier s’il y a de la lumière le soir, il s’agit d’une observation, pour laquelle il faut procéder conformément à l’art. 43a LPGA.
Observation
Une observation peut être ordonnée si les conditions fixées à l’art. 43a, al. 1, LPGA sont remplies.
2.1 Ordonner une observation
Une observation au sens de l’art. 43a, al. 1, LPGA peut être ordonnée par une personne visée à l’art. 43a, al. 2, LPGA. L’assureur doit garantir qu’au sein de son organisation, la
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personne ayant la compétence d’ordonner l’observation remplit les conditions requises par la loi. Dans le champ d’application des présentes directives, la compétence d’ordonner une observation revient au gérant de la caisse, au directeur de l’office AI ou au directeur de l’organe d’exécution des PC.
En vertu de l’art. 43b, LPGA, le recours à des instruments techniques doit être approuvé au préalable par le tribunal cantonal des assurances compétent ou par le Tribunal administratif fédéral. La demande en ce sens, adressée au tribunal compétent, doit être signée par une personne ayant la compétence d’ordonner une observation en vertu de
2.2 Durée de l’observation
Vaut comme jour d’observation chaque jour calendaire durant lequel un acte d’observation est effectué, peu importe le nombre d’heures d’observation effectif et indépendamment du nombre de spécialistes impliqués.
Si plusieurs spécialistes se succèdent ou y participent à tour de rôle, leurs activités d’observation sont additionnées afin de déterminer la durée et le nombre de jours de l’observation.
Si, pour une observation, la durée prévue de six mois doit être prolongée, les raisons de cette prolongation doivent être expliquées en détail dans le dossier.
2.3 Moyens applicables
Enregistrements sonores Aucune conversation ne peut être enregistrée. Cependant, lorsque des enregistrements vidéo autorisés comprennent l’enregistrement de conversations, ils sont néanmoins exploitables à l’exclusion des enregistrements de conversations.
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Instruments permettant de localiser l’assuré (art. 7i, al. 3, OPGA). Concernant les appareils de localisation, seuls les appareils de géolocalisation basés sur des satellites, tels que les traceurs GPS, sont licites lorsqu’ils sont fixés à un véhicule. En revanche, il n’est pas permis de les fixer à un autre objet, comme un vêtement ou un bagage. Il n’est pas non plus permis de recourir à d’autres appareils pouvant servir à la localisation de l’assuré, tels que des drones, des caméras à infrarouge, etc.
2.4 Spécialistes chargés de l’observation
Les assureurs peuvent mandater des spécialistes internes ou externes pour effectuer l’observation. Ces spécialistes doivent toutefois remplir les conditions requises et disposer d’une autorisation de l’OFAS au sens des art. 7a ss OPGA.
Pour toute observation qu’il ordonne, l’assureur doit vérifier que le spécialiste à qui il la confie détient effectivement les autorisations requises. Il doit en outre documenter cette vérification dans le dossier. Si un assureur apprend qu’un ou une titulaire d’autorisation ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’art. 7b OPGA, il est tenu d’en informer l’OFAS par écrit.
2.5 Instruction et encadrement du spécialiste chargé de
l’observation
Si un spécialiste externe est chargé de l’observation, le mandat doit lui être communiqué par écrit.
Dans le mandat d’observation, le spécialiste concerné confirmera par écrit qu’il a été informé par le mandant des dispositions légales en vigueur et qu’il les respectera. Il attestera en outre disposer de toutes les autorisations nécessaires à l’accomplissement de son mandat (autorisation au sens de l’art. 7d OPGA et autorisations cantonales requises
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le cas échéant), satisfaire aux obligations légales et respecter strictement l’obligation de garder le secret.
Si des spécialistes externes sont chargés d’effectuer une observation, le mandat contiendra uniquement les données et les informations nécessaires à l’observation. En outre, seules des copies des documents nécessaires à l’enquête leur seront remises. Si les données sont transmises par voie électronique, celles-ci doivent être transmises sous forme sécurisée (cf. ch. 5002 ss). Une fois l’observation terminée, les données et les documents papier fournis doivent être rendus à l’assureur. Si les données ont été transmises par voie électronique, les spécialistes externes sont tenus de les effacer de manière définitive.
Le spécialiste externe doit être informé expressément, avant la remise du dossier et des données, des dispositions légales concernant la protection et le traitement des données, et s’engager par sa signature à les respecter.
L’obligation de garder le secret visée à l’art. 33 LPGA doit être respectée. Il faut en particulier veiller à ce qu’aucun renseignement ne soit fourni à des tiers, que ce soit de manière directe ou indirecte, sauf si une disposition légale (telle que l’art. 6a LAI) le permet, ou si l’assuré a donné son accord.
Le mandat d’observation comprend en outre :
– l’explication / le descriptif précis du mandat, en particulier des preuves que l’observation vise à fournir ; – des précisions au sujet des moyens autorisés pour effectuer l’observation ; – les modalités de rapport ; – la remise du matériel complet recueilli lors de l’observation.
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2.6 Gestion de l’observation
Le spécialiste de l’observation doit impérativement informer régulièrement l’assureur de ses dernières découvertes et d’évènements particuliers, afin que l’assureur puisse décider des prochaines étapes ou, le cas échéant, interrompre l’observation.
Au plus tard lorsque l’observation est terminée, le spécialiste mandaté doit remettre à l’assureur un rapport écrit auquel il joindra la totalité du matériel recueilli. L’assureur est tenu de vérifier que le contenu du rapport d’observation ainsi que le matériel recueilli lors de l’observation sont conformes à la législation en vigueur.
Si l’observation permet de découvrir des éléments à la décharge de l’assuré, ces éléments doivent aussi être versés au dossier.
2.7 Informations à l’intention de l’assuré
Si l’observation conduit à une modification des prestations, l’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard dans le cadre du droit d’être entendu et avant de rendre la décision qui porte sur la prestation, ou dans le cadre de la procédure de préavis (art. 43a, al. 7, LPGA). Il est possible d’informer l’assuré au préalable de vive voix, par exemple lorsqu’on le confronte avec le matériel recueilli lors de l’observation (cf. ch. 5008).
2.8 Reddition d’une décision lorsque l’observation ne
conduit pas à une modification des prestations
Si l’observation n’aboutit pas à une modification de la prestation (art. 43a, al. 8, LPGA), l’assureur rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée. Cette décision doit également indiquer que le matériel recueilli lors de l’observation sera détruit à moins que
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l’assuré ne demande expressément que celui-ci soit conservé dans le dossier (cf. ch. 5011).
2.9 Observations à l’étranger
En principe, des observations ne peuvent être effectuées que sur le territoire suisse. Les conventions de sécurité sociale conclues avec les États énumérés ci-dessous contiennent toutefois une disposition qui vise à lutter contre les abus dans les assurances sociales et qui permet, à certaines conditions, d’effectuer des observations sur le territoire de l’autre État contractant (cf. annexe 2, teneur des dispositions déterminantes). En cas de soupçon, la procédure correspondante doit être engagée par l’intermédiaire de l’organisme de liaison.
État contractant Des observations sont licites à certaines conditions dans les domaines suivants :
Brésil AVS/AI/AA
Kosovo AVS/AI
Monténégro AVS/AI/AA
Serbie AVS/AI/AA
Uruguay AVS/AI/AA
Bosnie et Herzégo AVS/AI vine
République tuni AVS/AI sienne
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L’ALCP et la convention AELE ne réglementent pas ce point. Aucune observation ne peut donc être effectuée sur le territoire des États membres de l’UE et de l’AELE.
Quant aux États non énumérés ci-dessus, aucune observation ne peut être effectuée sur leur territoire, qu’une convention de sécurité sociale ait ou non été conclue avec l’État concerné.
Utilisation des preuves
3.1 Généralités
Lorsque le matériel issu de l’observation n’a pas été recueilli conformément aux prescriptions définies aux art. 43a et 43b LPGA, il ne peut pas être exploité à titre de preuve.
3.2 Exploitation du matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur
L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur ou par un assureur au sens de la LSA ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions pré
Imputation des coûts de l’observation
La procédure et les mesures d’instruction sont en principe 1/21 gratuites dans le domaine des assurances sociales. Les alinéas 3 et 4 de l’article 45 LPGA constituent les exceptions à ce principe. Par rapport à l’alinéa 3, l’obligation de supporter les coûts visée à l’alinéa 4 constitue une obligation spécifique de supporter les coûts de l’observation à des conditions indépendantes de celles prévues à l’alinéa 3.
Selon l’alinéa 4, des indications fausses ou un autre com 1/21 portement illicite de la personne assurée doivent avoir rendu
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l’observation nécessaire. Par « indications fausses », on entend des déclarations orales ou écrites de la personne assurée. Par « d’une autre manière illicite », on entend le fait que la personne assurée, par exemple, incite une tierce personne ou contraigne un médecin à rédiger un faux certificat médical. Cela peut également se traduire par un silence coupable. Il faut, dans tous les cas, être en présence d’un comportement actif visant à obtenir une prestation d’assurance à laquelle l’assuré n’a pas droit. Un simple acte de négligence ou une inadvertance ne suffisent pas.
Les coûts des observations ne peuvent pas être imputés à 1/21 l’assuré si le caractère illicite de la prestation (ou une tentative de l’obtenir) n’a pas pu être prouvé. Les coûts ne peuvent pas être imputés, par exemple, lorsqu’une personne assurée n’a reçu, qu’en raison d’une instruction insuffisante, pendant des années, des prestations de l’assureur – si elle a réellement collaboré et qu’elle a toujours donné des indications conformes à la vérité –, auxquelles elle n’aurait en fait même pas eu droit si une instruction avait été correctement diligentée.
La personne assurée ne peut se voir imputer que les frais 1/21 supplémentaires occasionnés à l’assureur du fait de recourir à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations. Cela concerne donc les coûts s’agissant des détectives chargés de mener l’observation selon l’article 43a LPGA. Les coûts qui découlent d’autres mesures prises par l’assureur pour lutter contre les abus ne peuvent pas être imputés.
Si l’assureur fait appel à des spécialistes internes (c’est-à- 1/21 dire des collaborateurs de l’assureur) pour lutter contre la perception indue de prestations, il est tenu d’indiquer ces coûts de manière transparente.
Dénonciation pénale
Il faut vérifier si les faits observés sont constitutifs d’une infraction pénale (par ex. art. 146 et 148a CP, art. 87 et 88
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LAVS ou art. 31 LPC) et, le cas échéant, l’assureur doit déposer une plainte pénale (cf. art. 208 RAVS et art. 89 RAI). En cas de décision de déposer plainte pénale, il faut aussi tenir compte du fait que, si la créance en restitution de prestations naît d’un acte punissable, le délai absolu peut, selon les circonstances, s’en trouver prolongé conformément à l’art. 25, al. 2, LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_870/2013 du 29 avril 2014, consid. 5.3).
Documentation / gestion des documents / consultation des dossiers
5.1 Quels sont les éléments faisant partie du matériel
recueilli lors de l’observation ?
Font partie du matériel recueilli lors de l’observation tout matériel audio et vidéo de même que tout enregistrement d’appareil de géolocalisation recueilli ou réalisé durant l’observation, ainsi que le rapport du spécialiste rédigé à l’intention de l’assureur.
5.2 Conservation et exploitation du matériel recueilli
lors de l’observation
L’assureur engage par contrat le spécialiste chargé de l’observation à conserver et protéger le matériel recueilli conformément à l’art. 8a OPGA.
Le matériel recueilli lors de l’observation doit être remis intégralement (c’est-à-dire dans sa durée complète) à l’assureur.
Après avoir remis le matériel recueilli lors de l’observation à l’assureur et au plus tard après avoir terminé son mandat, le spécialiste chargé de l’observation efface et détruit l’intégralité du matériel et des données qui se trouvent sur ses supports de données. Il confirme ensuite à l’assureur avoir procédé à la destruction complète du matériel. Le spécialiste
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chargé de l’observation n’a pas le droit d’en conserver des copies. L’assureur doit garantir cela par voie contractuelle.
5.3 « Documents internes »
Les documents produits dans le cadre d’une observation doivent, pour autant que leur publication puisse compromettre le succès de l’enquête, être traités comme des documents internes et, à ce titre, ils ne peuvent pas être consultés. Cette règle vaut également pour les communications de tiers ou les annonces d’assureurs concernant la perception indue de prestations.
Une fois l’observation terminée, ces documents ne sont plus considérés comme internes et doivent être portés à la connaissance de l’assuré dans le cadre du droit d’être entendu, de la procédure de préavis ou lors de la procédure d’opposition (cf. ch. 5008 ss).
5.4 Consultation du matériel recueilli lors de l’observation
Si l’assureur informe l’assuré de vive voix, dans ses locaux, de l’observation qui a été réalisée, il lui présente l’intégralité du matériel recueilli lors de l’observation (cf. ch. 5001) et lui donne la possibilté de le consulter dans son intégralité. Il lui indique également qu’il peut demander la copie de l’intégralité du matériel recueilli (art. 8c OPGA). Ainsi, l’assuré est entièrement informé de l’existence de ce matériel et il peut le consulter dans son intégralité.
Si l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit – ce qui est obligatoire et doit prendre la forme d’une décision dans les cas mentionnés à l’art. 43a, al. 8 LPGA, c’est-àdire si les indices n’ont pu être confirmés –, il lui offre la possibilité de consulter l’intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique aussi qu’il peut en demander la copie, éventuellement avec le dossier d’assuré complet.
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Pour le reste, la réglementation légale en vigueur et la jurisprudence récente sur la procédure de consultation du dossier dans le droit des assurances sociales sont déterminantes, notamment en ce qui concerne un éventuel refus du droit de consulter le dossier. Il en résulte que les décisions portant sur la consultation du dossier constituent des décisions incidentes et sont comme telles susceptibles de recours si la condition du « préjudice irréparable » est remplie.
5.5 Destruction par l’assureur du matériel recueilli lors
de l’observation
Lorsqu’une décision est rendue au sens de l’art. 43a, al. 8, LPGA (cf. ch. 2021), l’assureur doit détruire le matériel recueilli lors de l’observation dans les trois mois qui suivent l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait demandé expressément que celui-ci soit conservé dans le dossier.
Doivent être détruits tous les documents qui, immédiatement après l’observation, ne sont pas exploités comme preuves à l’appui d’une modification de la prestation. Il n’est pas admissible que l’assureur conserve dans le dossier du matériel qui, immédiatement après l’observation, n’a pas pu servir de preuve justifiant une telle modification, par exemple, pour pouvoir procéder ultérieurement à des comparaisons.
Si le matériel recueilli lors de l’observation n’est pas utilisé comme moyen de preuve, la totalité de ce matériel – c’est-àdire tous les enregistrements visuels ou sonores ainsi que les enregistrements des appareils de géolocalisation – doit être détruite. Si l’assureur confie l’observation à un spécialiste externe, il doit s’assurer par contrat que celui-ci lui remette l’intégralité du matériel brut (et pas uniquement des extraits) et n’en conserve pas de copie pour lui-même.
Le matériel recueilli lors de l’observation doit être détruit, mais le fait qu’une observation a eu lieu doit rester visible dans le dossier de l’assuré. En particulier, les documents
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qui restent dans le dossier doivent permettre de savoir sur la base de quels indices une observation a été ordonnée, par qui et à quel moment. Une copie de la décision envoyée à l’assuré et l’informant qu’une observation a eu lieu, ainsi que le mandat attribué au spécialiste doivent être conservés dans le dossier.
Si l’observation a été confiée à un spécialiste externe, le contrat conclu avec ce dernier ainsi que la correspondance éventuelle entre l’assureur et lui doivent aussi y être conservés.
Relevé statistique et rapport
Tous les assureurs qui procèdent à des observations au sens de la LPGA doivent relever et enregistrer les données statistiques conformément à l’annexe 1. Si un assureur est responsable de l’exécution de plusieurs assurances sociales, les données doivent être relevées et enregistrées séparément pour chaque assurance sociale.
Les données statistiques doivent être envoyées pour chaque année jusqu’à fin février de l’année suivante à l’OFAS au moyen d’un outil de recensement en ligne. Chaque organe doit désigner au moins une personne à contacter pour les questions concernant le relevé statistique et le rapport, et transmettre ses coordonnées à l’OFAS. Les adresses électroniques des personnes à contacter seront indiquées dans le questionnaire. La personne à contacter pourra définir un mot de passe et ainsi accéder aux questionnaires de l’assurance sociale (ou des assurances sociales, si l’assurance est responsable de l’exécution de plusieurs assurances sociales). Les questionnaires doivent être remplis même si aucune observation n’a été effectuée au cours de l’année du relevé. Dans ce cas, il convient d’insérer le chiffre 0.
Abrogé
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Annexes
Relevé statistique
Ligne Colonne A Colonne B Nombre d’observations ordonnées par
l’assureur lui-même à des spécialistes externes de l’observation et/ou à ses propres collaborateurs chargés d’en effectuer durant l’année civile écoulée Champ 1101
Nombre de plaintes pénales déposées par
l’assureur durant l’année civile écoulée suite à une observation Champ 200
Nombre de demandes d’autorisation du Nombre de demandes acceptées sur celles figu
recours à des instruments techniques de rant à la ligne 3, colonne A localisation (art. 43b LPGA) durant l’année civile écoulée (En vertu de l’article 43b, al. 2, LPGA, le tribunal Champ 310 saisi d’une demande d’autorisation d’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si une demande déposée en décembre n’est acceptée qu’en janvier de l’année suivante, veuillez comptabiliser celle-ci pour l’année civile écoulée.)
Champ 320
Nombre de dossiers remis dans le cadre
du processus LFA durant l’année civile écoulée
(Comptabiliser en particulier des demandes des services spécialisés aux personnes responsables des questions LFA auprès de l’assureur dans un cas concret, des informations de la population traitées dans le cadre du processus LFA ainsi que
Numérotation des champs de saisie dans l’outil de recensement en ligne.
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Ligne Colonne A Colonne B des dossiers qui ont été remis pour un traitement ultérieur dans le cadre du processus LFA. Il n’est pas déterminant de savoir quand la déclaration auprès de l’AI, respectivement la déclaration d’accident a eu lieu.)
Champ 400
Nombre de dossiers qui, après un premier Nombre de dossiers à la ligne 5, colonne A, pour
tri, ont été traités et clos dans le cadre du lesquels une observation a été réalisée processus LFA durant l’année civile écou (observation ordonnée par l’assureur seul ou avec lée (y c. des dossiers avec des observaun autre assureur, ou qui a été reprise du dossier tions) d’un autre assureur) Champ 520 (Ne comptabiliser que les dossiers qui ont été remis dans le cadre du processus LFA durant les années civiles écoulées, pour lesquels une instruction approfondie était nécessaire et qui ont été classés durant l’année civile écoulée. Le classement signifie que l’assureur a pris une décision, laquelle ne doit toutefois pas être définitive. Ne sont pas concernés les dossiers pour lesquels il a été décidé préalablement que des investigations approfondies dans le cadre de la LFA ne sont pas nécessaires.)
Champ 510
Nombre de décisions rendues sur des Nombre de décisions rendues sur des dossiers fi
dossiers figurant à la ligne 5, colonne A, gurant à la ligne 5, colonne B, pour lesquels, avant pour lesquels, avant l’introduction du pro l’introduction du processus LFA, des prestations cessus LFA, des prestations ont déjà été ont déjà été versées, pour lesquels le soupçon de versées et pour lesquels le soupçon de perception indue de prestations s’est confirmé et perception indue de prestations s’est con pour lesquels une observation a été effectuée firmé (y c. des observations)
(Les décisions ne doivent pas être définitives.) (Les décisions ne doivent pas être défini Champ 612 tives.) Champ 611
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Ligne Colonne A Colonne B Somme des montants mensuels uniques Somme des montants mensuels uniques effective
effectivement suspendus durant l’année ment suspendus durant l’année civile écoulée suite civile écoulée (y c. des dossiers avec des à une observation, pour les dossiers/décisions figuobservations) pour les dossiers/décisions rant à la ligne 6, colonne B. Seules les prestations figurant à la ligne 6, colonne A. Seules les suivantes doivent être prises en compte : prestations suivantes doivent être prises en compte : - AI : rentes (y c. rentes pour enfant)
AI : rentes (y c. rentes pour enfant) - AA : rentes (y c. rentes de survivants) et indemnités journalières
AA : rentes (y c. rentes de survivants) et indemnités journalières - PC : prestation complémentaire annuelle au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC (Lors du calcul de la somme, ne tenir compte que d’un seul montant mensuel - AM : rentes (y c. rentes de survivants) et indemnités journalières des prestations effectivement versées par dossier/décision)2
AMal : indemnités journalières Champ 621
(Lors du calcul de la somme, ne tenir compte que d’un seul montant mensuel des prestations effectivement versées par dossier/décision) Champ 622
Nombre de premières demandes de pres Nombre de premières demandes de prestations re
tations refusées durant l’année civile fusées durant l’année civile écoulée dans les dosécoulée dans les dossiers LFA figurant à siers LFA figurant à la ligne 5, colonne B, pour lesla ligne 5, colonne A, pour lesquels, avant quels, avant l’introduction du processus LFA, enl’introduction du processus LFA, encore core aucune prestation n’a été versée, pour lesaucune prestation n’a été versée et pour quels le soupçon de tentative de perception indue lesquels le soupçon de tentative de per de prestations a été confirmé et pour lesquels une ception indue de prestations a été con observation a été effectuée firmé (y c. des dossiers avec des observations) Champ 632
Champ 631
Exemple de saisie des données : l’assureur a suspendu des prestations dans trois dossiers. Dans le premier, la personne assurée touchait une rente mensuelle de 2350 francs et une rente pour enfant de 948 francs. Dans le deuxième, une rente mensuelle de 1100 francs était versée avant la suspension de la prestation et dans le troisième, une rente mensuelle de
francs était versée à la personne assurée. Il faut additionner les montants mensuels des trois dossiers : 2350 + 948 + 1100 + 2050 = 6448. Le montant de 6448 francs correspond donc à la somme à indiquer dans le champ 710.
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Ligne Colonne A Colonne B Coûts en personnel interne pour la LFA (y Coûts externes durant l’année civile écoulée pour
c. les coûts externes) assumés par l’assu des mandats d’observation donnés par l’assureur reur durant l’année civile écoulée lui-même et/ou coûts internes pour des observations effectuées par ses propres collaborateurs du (En cas d’externalisation partielle ou totale rant l’année civile écoulée. S’agissant des coûts en de la LFA, tant les coûts internes qu’ex personnel interne, seuls les coûts salariaux sont ternes de personnel (y c. les coûts de per pris en compte et non les coûts dans leur entier sonnel internes et externes pour l’observa (Pour les mandats externes conclus, la date de faction) doivent être pris en compte. S’agissant des coûts en personnel interne, seuls turation est prise en compte) les coûts salariaux sont pris en compte et Champ 720 non les coûts dans leur entier. Les assureurs qui proposent la LFA pour des assurances selon la LPGA et la LCA indiquent les frais de personnel qui sont imputables proportionnellement à l’assurance selon la LPGA.)
Champ 700
Les cases grises doivent être remplies par tous les assureurs, les cases jaunes uniquement par les offices AI et les assureurs-accidents.
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Conventions de sécurité sociale comprenant des dispositions relatives à la lutte contre les abus
État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : Brésil AVS/AI/AA Art. 24 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Afin d’éviter les abus et les fraudes à l’assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution compétente de l’une des Parties peut, à ses frais et en accord avec les dispositions légales nationales des deux Parties, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations. (2) Dans les cas où les contrôles visés au par. 1 ne peuvent pas être réalisés par l’institution requise, l’institution requérante peut mandater une entreprise pour les réaliser, dans le respect de la législation de l’État où le contrôle est effectué. Kosovo AVS/AI Art. 23 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à empêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisations et les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, concernant notamment le domicile effectif, l’état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi par la formation, l’incapacité de travail des personnes concernées, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations. (2) Les autorités et les institutions compétentes de l’un des États contractants prennent, à la demande de l’organisme compétent de l’autre État contractant et, le cas échéant, à ses frais, toute mesure de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations dans le respect de leurs dispositions légales nationales en vigueur. (3) Si le service auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 2, le service requérant peut charger une entreprise reconnue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler de les effectuer. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants. (4) À des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de résidence, l’organisme de liaison de l’un des États contractants transmet régulièrement à celui de l’autre État les données personnelles des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales de son pays et qui résident sur le territoire de l’autre État contractant. (5) Si une personne visée à l’art. 3 demande au Kosovo une rente de base dépendant du revenu, l’organisme suisse compétent communique, à la demande de l’institution kosovare compétente pour octroyer la prestation, les données nécessaires à l’éventuelle ouverture d’un droit à des prestations de rentes en Suisse. (6) En dérogation à l’art. 2, l’organisme kosovar compétent communique à l’organisme suisse compétent, sur demande, les données nécessaires relatives aux revenus, à la fortune et à la résidence lorsqu’une personne visée à l’art. 3 demande des prestations complémentaires en vertu de la
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à Monténé AVS/AI/AA Art. 28 Prévention de la perception indue de prestations gro (1) Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution suisse d’assurance peut, en accord avec la législation nationale des deux États contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations. (2) Dans les cas visés au par. 1, l’institution suisse d’assurance peut charger un organe reconnu de l’autre État contractant d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cet organe et à ses frais, dans le respect des dispositions légales monténégrines. Serbie AVS/AI/AA Art. 27 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut, en accord avec la législation nationale des deux États contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations. (2) Dans les cas visés au par. 1, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut charger un organe reconnu de l’autre État contractant d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cet organe et à ses frais, dans le respect des dispositions légales de cet État. Uruguay AVS/AI/AA Art. 25 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut, en accord avec les dispositions légales nationales des deux États contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations.
(2) Dans les cas visés au par. 1, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut charger un organe reconnu par l’autre État contractant d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cette institution et à ses frais, dans le respect des dispositions légales de cet État.
Bosnie et AVS/AI Art. 31 Herzégo- (1) Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à emvine pêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisa
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : tions et les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, notamment en ce qui concerne le domicile effectif, l’état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi avec la formation, l’incapacité de travail des personnes concernées, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations.
(2) Les autorités, les organismes de liaison et les institutions compétents de l’un des États contractants prennent, sur demande des autorités, des organismes de liaison et des institutions compétents de l’autre État contractant, et le cas échéant à leurs frais, toute mesure de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’information, dans le respect des dispositions légales nationales qui leur sont applicables.
(3) Si l’organisme auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en oeuvre les mesures visées au par. 2, l’organisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise reconnue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants.
(4) À des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de résidence, l’organisme de liaison de l’un des États contractants transmet régulièrement à celui de l’autre État les données personnelles des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales de son pays et qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.
(5) En dérogation à l’art. 2, l’organisme de Bosnie et Herzégovine compétent communique à l’organisme suisse compétent, sur demande, les données nécessaires relatives aux revenus, à la fortune et au domicile lorsqu’une personne visée à l’art. 3 demande des prestations complémentaires en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires.
Répu AVS/AI Art. 25 Prévention et lutte contre les abus en matière de cotisations et de prestations blique tunisienne (1) Les deux États contractants, à travers leurs autorités compétentes, s’engagent à prévenir et à lutter contre les fraudes et les abus en matière de cotisations ou de prestations dues en vertu des législations mentionnées à l’article 2, notamment pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, leur incapacité de travail, l’état civil, les héritiers, la nature et la durée de la formation des enfants à charge, l’appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls des prestations.
(2) Les autorités et les institutions compétentes procèdent à la demande de l’organisme de l’autre État contractant, et le cas échéant à ses frais, à toute opération de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations conformément à leur législation en vigueur.
(3) Dans les cas où les contrôles visés au paragraphe 2 ne peuvent pas être réalisés par l’institution requise, l’institution requérante peut
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : mandater une entreprise admise par la législation de l’État où le contrôle est effectué pour les réaliser, dans le respect des législations des deux États contractants. Les autorités ou institutions compétentes des États contractants s’informent préalablement de leur intention d’effectuer un tel contrôle.
(4) L’organisme de liaison d’un État contractant met régulièrement à disposition de l’organisme de liaison de l’autre État contractant les données personnelles des bénéficiaires d’une rente versée selon sa législation et qui résident sur le territoire de l’autre État contractant, à des fins de communication des dates de décès survenus dans l’État de résidence.
(5) Par dérogation aux dispositions de l’article 2, l’échange d’information s’applique également lorsqu’une personne en Suisse demande des prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. L’institution compétente tunisienne communique sur demande, dans le cadre de l’entraide prévue à l’article 24, à l’institution compétente suisse les informations nécessaires sur le revenu, la fortune et le lieu de domicile Albanie AVS/AI Art. 23 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à empêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisations et les prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, notamment en ce qui concerne le domicile effectif, l’état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi par la formation, l’incapacité de travail, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations.
(2) Sur demande de l’organisme compétent de l’un des États contractants et, le cas échéant, à ses frais, les autorités ou les institutions compétentes de l’autre État prend toutes les mesures de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations qui s’imposent, dans le respect des dispositions légales qui leur sont applicables.
(3) Si l’organisme auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées au par. 2, l’organisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise reconnue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants.
(4) Les organismes de liaison des États contractants transmettent régulièrement à leur homologue de l’autre État les données des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales nationales, mais qui sont domiciliées sur le territoire de l’autre État, à des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de domicile.
(5) Si une personne visée à l’art. 3 demande en Albanie une rente sociale liée au revenu, l’organisme suisse compétent communique, sur
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : demande de l’institution albanaise compétente pour octroyer la prestation, les données nécessaires au calcul du montant de la rente ainsi que les informations sur les autres rentes éventuellement perçues en Suisse.
(6) Si une personne visée à l’art. 3 demande en Suisse des prestations complémentaires en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4, l’organisme albanais compétent communique à son homologue suisse, sur demande, les données relatives aux revenus, à la fortune et au domicile.
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