Weisungen an die Schweizerische Ausgleichskasse betreffend die Pauschalabfindungen (PA) niedriger Teilrenten gemäss Sozialversicherungsabkommen (Gültig ab 01.01.2018; Stand: 01.01.2024)
2.1 Champ d'application temporel
Ces instructions s'appliquent à tous les cas dans lesquels le moment déterminant au sens du n° 4001 ss intervient au plus tôt le 1er janvier 2018 (ceci est valable aussi dans le cas où le début du versement de la rente intervient seulement après le début légal eu égard aux principes généraux en matière de prescription : voir le n° 4009).
Ces instructions s'appliquent aussi aux cas dans lesquels l'éventuel droit à une IF n'a pas été liquidé avant le 31 décembre 2017, lors du premier cas d'assurance à l'intérieur d'un couple ou en cas d'ajournement de la rente de vieillesse. Cela est valable même si le droit à une IF en raison d'une rente de
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faible montant existait déjà à ce moment-là (voir les nos 5003 et 5004).
3. Les tables de calcul
Sont déterminantes pour le calcul des IF qui interviennent conformément aux nos 2003 à 2004 les "Tables des valeurs actuelles pour le calcul des indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes", selon la version la plus récente publiée par l'OFAS.
4. Les dispositions générales concernant les IF
4.1 Le moment déterminant pour le calcul de l'IF
4.1.1 Domicile à l'étranger à la survenance de l'événement
assuré
Le moment déterminant est le premier jour du mois au cours 01/24 duquel, sans l'IF, une rente serait versée pour la première fois et que les conditions prévues au n° 4002 seraient satisfaites. L'âge, l’appartenance des femmes à la génération transitoire selon AVS 21, l'état civil et la composition de la famille à ce moment-là servent à la détermination du droit alors que le montant de la rente sert au calcul du montant de l'IF (pour les personnes veuves, par exemple, la rente de vieillesse y compris le supplément de veuvage).
4001.1 En cas de révision AI, le moment déterminant pour le calcul 01/24 d’une IF est le 1er jour du mois au cours duquel la modification de la rente AI prévue par le prononcé de l’Office AI prend effet.
Dans tous les cas, le versement d'une rente sous la forme 01/24 d'une IF peut intervenir uniquement quand le calcul de la rente est définitif et, le cas échéant, lorsque les conditions d'un partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies, al. 3, LAVS sont remplies (par exemple, pour les personnes mariées ou veuves, la survenance du cas d'assurance à l’âge de référence engendrant la répartition des revenus).
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4002.1 Comme une personne célibataire, divorcée, mariée avec/veuve 01/24 d'une personne qui n’a jamais été assurée à l’AVS n'est pas soumise au partage des revenus, une IF peut déjà lui être versée lors de l’anticipation intégrale de la rente de vieillesse, à condition qu'aucun enfant donnant droit à une rente pour enfant ne soit domicilié en Suisse (voir n° 5000). Par contre, une anticipation partielle de la rente de vieillesse exclut le versement de la rente sous la forme d’une IF.
4.1.2 Transfert du domicile en dehors de la Suisse après
qu'un cas d'assurance a ouvert le droit à une rente AVS ou, le cas échéant, AI
Le moment déterminant est alors le premier jour du mois au cours duquel, sans l'IF, la CSC procéderait pour la première fois au versement de la rente à l'étranger et les conditions prévues au n° 4002 sont remplies. Comme pour les cas envisagés au n° 4001, le droit et le montant de l'IF se basent sur les conditions existantes à ce moment-là.
4003.1 Si une personne transfère son domicile hors de la Suisse du- 01/24 rant la perception anticipée d'une partie ou de l'intégralité de sa rente, le moment déterminant se réalise uniquement à l’âge de référence, après que la rente a été recalculée avec la prise en compte des périodes de cotisation accomplies durant l’anticipation et après que la réduction de la rente définitive a été calculée.
4003.2 Toutefois, si une personne transfère son domicile hors de la 01/24 Suisse après l’âge de référence et poursuit l’exercice d’une activité lucrative soumise à l’AVS (p. ex. en tant que frontalier) avec le but d’améliorer sa rente au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS, le moment déterminant ne se réalise qu'à partir du recalcul définitif de sa rente de vieillesse.
4003.3 Par conséquent, avant de verser la rente à l’étranger ou l’IF 01/24 correspondante, la CSC doit vérifier si la personne concernée poursuit l’exercice d’une activité lucrative soumise à l’AVS après l’âge de référence et, le cas échéant, si elle a l’intention de demander un recalcul de sa rente de vieillesse au sens de
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l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS. Une IF sera donc versée uniquement si la rente de vieillesse ainsi recalculée le permet (cf. nos 5005.3 et Annexe I).
4.1.3 Les modifications de l'état civil après le moment déterminant
Les modifications de l'état civil (décès, naissance, remariage de la veuve ou du veuf) qui interviennent après le moment déterminant mais avant la fixation de l'IF ne sont pas prises en considération. Le calcul se base exclusivement sur l'état civil au moment déterminant et tient déjà compte de la probabilité statistique des modifications ultérieures.
4.2 La nationalité déterminante
La rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss) peut être remplacée par une IF lorsque l'ayant droit à la rente domicilié à l'étranger est, au moment déterminant, ressortissant d'un État dont la convention de sécurité sociale conclue avec la Suisse prévoit l'octroi d'une IF. Si les ayants droit sont de nationalités différentes lors de la réalisation du même cas d'assurance, voir l'Annexe II.
Une IF peut être versée à un ressortissant d'un État dont la convention de sécurité sociale conclue avec la Suisse prévoit l'octroi d'une IF, même dans le cas où elle bénéficie d'une rente de survivants obtenue suite au décès d'une personne ayant la nationalité suisse, d'un État de l'UE ou d'un État qui ne prévoit pas le versement de l'IF.
Si une personne est ressortissante de plus d'un État lié à la Suisse par une convention, l'IF sera en règle générale versée - si l'une de ces conventions prévoit le remplacement des rentes partielles de faible montant par une IF -, sauf si la nationalité d'un État avec lequel le versement d'une IF n'est pas prévu est prépondérante (p. ex. nationalité canadienne prépondérante pour une personne étatsunienne-canadienne habitant au Canada). Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux
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assurés qui ne sont pas touchés par l'ALCP (nos 2001 et 2002). Ce dernier est dans tous les cas prioritaire et exclut l'application du principe de la nationalité prépondérante. De même, si une personne possède, outre la nationalité d'un des États contractants, aussi la nationalité suisse, aucune IF ne pourra être versée.
4.3 Le domicile à l'étranger
La personne ayant droit à la rente ainsi que tous les membres de sa famille pour lesquels il y a lieu de verser des rentes complémentaires ou pour enfants doivent, pour remplir la condition de la capitalisation de la rente partielle de faible montant, avoir leur domicile (pour la notion de domicile : v. art. 13 LPGA) et leur résidence habituelle à l'étranger au moment déterminant, de sorte que toutes les rentes puissent y être versées. Demeurent cependant réservés les cas dans lesquels la nationalité suisse ou l'ALCP prime sur les dispositions conventionnelles (voir les nos 2001 et 2002, 4005 à 4007).
4.4 La prescription
Si une demande de prestations est présentée tardivement - et si l'ayant droit à la rente se trouve encore à l'étranger à ce moment-là -, l'IF doit être calculée à la date à laquelle le versement de la rente interviendrait pour la première fois eu égard aux principes généraux en matière de prescription (pour le moment déterminant, voir les n°s 2003 et 4001 ss).
4.5 Concours entre l'IF et le transfert des cotisations selon
la convention de sécurité sociale conclue avec la Turquie
4.5.1 Le transfert des cotisations en lieu et place de l'octroi
d'une IF
Si, lors de la naissance du droit à une rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss), les conditions d'un transfert des cotisations aux assurances turques, conformément à la EDI BSV | Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité
convention de sécurité sociale y relative, sont réalisées et que ce transfert est requis, ce dernier primera le droit à une IF ou à une rente partielle de faible montant.
4.5.2 Les effets d'un transfert des cotisations
Si, après le transfert des cotisations selon la convention de sécurité sociale conclue avec la Turquie, des cotisations ont à nouveau été payées, un nouveau droit à la rente et, partant, à une éventuelle IF pourra prendre naissance (sous réserve d'un transfert de cotisations ultérieur).
5. Dispositions particulières applicables pour chaque genre de rente qui peut être versée sous la forme d'une IF
01/24 5.1 Rentes de vieillesse à l'âge de référence
5.1.1 Dispositions pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves qui n'ont pas droit à une rente de veuve ou de veuf
La rente de vieillesse revenant à une personne célibataire, di- 01/24 vorcée ou veuve sans droit à une rente de veuve ou de veuf (pour les personnes veuves ayant droit à une rente de veuve ou de veuf, voir les nos 4006, 5012 ss et 5016 ss) peut être versée sous la forme d'une IF (voir les nos 4002.1 et 4003.1) à condition qu'aucun enfant donnant droit à une rente pour enfant ne soit domicilié en Suisse (voir n° 4008 et Annexe II.2).
Si une telle rente de vieillesse n'a pas pu être versée sous la forme d'une IF car une rente pour enfant est encore versée en Suisse, elle peut l'être (ainsi que les rentes pour enfant éventuelles) dès le mois suivant celui pendant lequel la dernière rente pour les enfants domiciliés en Suisse s'éteint ou les enfants donnant droit à une rente pour enfant transfèrent leur domicile et leur résidence habituelle en dehors de la Suisse (voir
et Annexe II.2).
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5.1.2 Dispositions pour les personnes mariées
Si, au moment où l'un des conjoints a droit à la rente de vieil- 01/24 lesse à l'âge de référence, l'autre conjoint ne remplit pas les conditions d'octroi de la rente ordinaire à défaut d'avoir accompli la durée minimale de cotisations, la rente (y compris une éventuelle rente complémentaire) peut être versée immédiatement sous la forme d'une IF (par analogie au n° 5000). Sont réservés les cas dans lesquels au moins un enfant donnant droit à une rente pour enfant conserve son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (voir le n° 5001). Si l'autre conjoint acquiert par la suite un droit personnel à une rente de vieillesse, celle-ci ne sera pas plafonnée.
En revanche, si l'autre conjoint remplit déjà les conditions d'oc- 01/24 troi d'une rente ordinaire lors du premier cas d'assurance, le conjoint qui a droit à la rente de vieillesse à l'âge de référence obtient, au lieu d'une IF, une rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss) jusqu'au moment où le deuxième conjoint a droit lui-même à une rente de vieillesse à l’âge de référence ou d'invalidité. Par contre, une IF est versée dès le mois suivant la dissolution du mariage pour cause de décès ou de divorce. Sont réservés les cas dans lesquels au moins un enfant donnant droit à une rente pour enfant conserve son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (voir le no 5001).
Par conséquent, la rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss) du premier conjoint ayant droit à la rente peut être versée sous la forme d'une IF seulement à partir du moment où les conditions relatives au partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies, al. 3, LAVS sont réalisées. Ce moment représente alors le moment déterminant pour le calcul de l'IF au sens des nos 4001 ss. Dans ce cas, l'IF remplacera tout d'abord la rente plafonnée puis, pour la période postérieure au décès de l'autre conjoint (déterminé sur une base statistique actuarielle), la rente non plafonnée comprenant le supplément de veuvage.
Si, lors du deuxième cas d'assurance à l'intérieur du couple (in- 01/24 validité ou vieillesse à l’âge de référence), seule une des rentes versées aux conjoints peut être capitalisée, la rente qui ne peut pas être versée sous la forme d'une IF est également soumise, EDI BSV | Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité
après versement de l'IF à l'autre conjoint, au plafonnement selon l'art. 35 LAVS.
5.1.3 Rente de vieillesse augmentée du supplément de
rente selon l’art. 34bis LAVS
5005.1 Pour vérifier la possibilité qu’une IF puisse être versée aux as- 01/24 surées appartenant à la génération transitoire prévue par AVS 21, le montant de la rente de vieillesse ne doit pas tenir compte du supplément de rente prévu à l’art. 34bis LAVS. Le cas échéant, ce supplément est par contre lui-même versé sous la forme d’une IF (cf. art. 53quater, al. 6, RAVS).
5005.2 Si une IF est versée à une femme de la génération transitoire 01/24 qui bénéfice du supplément de rente prévu à l’art. 34bis LAVS, la capitalisation de ce dernier doit être réalisée séparément du montant de la rente de vieillesse, étant donné que le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix (art. 53quater, al. 2, RAVS) et n’est pas pris en compte dans le plafonnement des rentes des conjoints ou dans le changement de l’état civil de la bénéficiaire (art. 34bis, al. 4, LAVS) (voir Tableau 5 des Tables des valeurs actuelles).
5.1.4 Rente de vieillesse recalculée avec la prise en compte
des cotisations versées après l’âge de référence conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS
5005.3 Si une personne assurée demande le recalcul de sa rente au 01/24 sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS avant qu’elle ait obtenu le versement d’une IF, la possibilité qu’une IF puisse lui être versée doit être vérifiée en prenant en compte la nouvelle base de calcul obtenue suite au recalcul (nouvelle échelle et/ou nouveau RAM ; voir aussi les nos 1002.2, 4003.2 et 4003.3).
5005.4 Une personne assurée, qui quitte la Suisse et obtient le verse- 01/24 ment de sa rente de vieillesse sous forme d'IF, ne peut pas demander le recalcul de sa rente au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.
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5.2 L'ajournement de la rente de vieillesse
En règle générale, le versement d'une IF au lieu d'une rente de 01/24 vieillesse ajournée est possible uniquement quand les conditions limitatives déterminées par l'état civil de l'ayant droit (voir les nos 5000 à 5005) le permettent et, en tout cas, seulement quand l'ajournement de la rente de vieillesse est entièrement révoqué.
Le moment déterminant (voir les nos 4001 ss) pour le calcul de 01/24 l'IF d'une rente de vieillesse ajournée est le premier jour du mois qui suit la révocation intégrale de l'ajournement de la rente de vieillesse. Lors du calcul de l'IF, on tiendra aussi compte de l’augmentation engendrée par l'ajournement.
5007.1 Conformément à l’art. 53quater, al. 5, RAVS le supplément de 01/24 rente selon l’art. 34bis LAVS n'est pas augmenté en raison de l'ajournement. En outre, sa capitalisation sous la forme d’une IF doit être réalisée séparément du montant de la rente (cf. n° 5005.2).
5007.2 Dans le cas où une femme de la génération transitoire ajourne 01/24 uniquement une partie de sa rente de vieillesse, le supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS est versé à l’âge de référence en même temps que la partie non ajournée de sa rente de vieillesse. Une IF comprenant la rente et le supplément à verser dans le futur sera versée uniquement à la révocation intégrale de l’ajournement.
5007.3 En cas d’ajournement de l’intégralité de la rente de vieillesse, le 01/24 montant du supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS est capitalisé en tenant compte de la date du versement de l’IF de la rente (âge de l’assurée lors de la révocation intégrale de l’ajournement) (n° 5007). À ce montant, la somme rétroactive des suppléments non touchés pendant l’ajournement est ajoutée.
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5.3 Rentes de vieillesse anticipées
5.3.1 Généralités
Une rente de vieillesse anticipée peut être versée sous la forme 01/24 d'une IF uniquement aux personnes vivant à l'étranger qui ne sont pas ou ne peuvent plus être soumises au partage des revenus conformément à l'art. 29quinquies, al. 3, LAVS (personnes célibataires, divorcées, mariées avec/veuves d'une personne qui n’a jamais été assurée à l’AVS : voir le n° 4002.1).
5008.1 Si une personne reste assujettie à l’AVS pendant une partie de 01/24 l’anticipation et si elle fait état, pendant cette période, d’une période de cotisation, une IF pourra lui être versée uniquement à l’âge de référence (cf. n° 4003.1), sous réserve qu’elle n’ajourne pas ensuite une partie de sa rente (voir le n° 5007.2).
5008.2 Le versement d’une IF à la place d’une rente de vieillesse anti- 01/24 cipée conformément au n° 5008 est toutefois possible uniquement si ladite rente est perçue intégralement de manière anticipée. L’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse seulement ne permet pas d’obtenir le versement d’une IF. Dans ce cas, seule l’augmentation à 100 % de la rente anticipée au cours de l’anticipation (c’est-à-dire la perception de l’entier de la rente de manière anticipée) ou l’absence de l’ajournement à l’âge de référence (c’est-à-dire la perception de l’entier de la rente à l’âge de référence) permettent à l’ayant droit d’obtenir une IF.
5008.3 Lorsqu'une personne au bénéfice d'une rente AI demande l'an- 01/24 ticipation de sa rente de vieillesse, le nouveau calcul de la rente à l'âge de référence ne tiendra pas compte des droits acquis des bases de calcul AI (DR 5352). Or, le versement d'une rente sous la forme d'une IF peut intervenir uniquement quand le calcul de la rente est définitif (cf. no 4002). Étant donné que les bases de calcul changent entre celles valables pour la rente anticipée (bases AI) et pour la rente à l'âge de référence (bases AVS), une IF ne peut être versée qu'à l'âge de référence.
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Comme aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant l'anticipation (art. 40, al. 3, LAVS), il n'est dès lors pas possible de capitaliser une telle rente (cf. nos 1001 ss).
Le premier jour du mois durant lequel la rente anticipée peut 01/24 être versée pour la première fois représente le moment déterminant pour le calcul de l'IF (nos 4001 ss). La rente anticipée est calculée conformément aux principes généraux (cf. chap. 6.1 DR). Il y a lieu, pour déterminer l'IF, de se baser sur le montant réduit de la rente (pour les taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire, cf. n° 3026 ss CDT AVS 21).
5.3.2 Concours entre une rente d'invalidité obtenue rétroactivement et une rente de vieillesse anticipée déjà versée sous la forme d'IF
Si une personne qui avait obtenu le versement d'une IF pour sa 01/24 rente de vieillesse anticipée (voir nos 5008 ss) devient bénéficiaire d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif, sa rente d'invalidité pourra être versée uniquement jusqu'à la fin du mois précédent le versement de la rente de vieillesse anticipée sous la forme d'une IF (cf. art. 10, al. 3, LAI). L’art. 30, let. a, LAI n’est pas applicable si une rente de vieillesse anticipée a déjà été versée sous la forme d’une IF (la personne concernée ne pourra pas se prévaloir des nouvelles dispositions relatives à la révocation de la rente anticipée : cf. nos 6015 ss DR). Dans ce cas et indépendamment du fait que la rente AI doive ou puisse être versée sous la forme d'une IF, la personne concernée obtiendra uniquement le versement des arrérages de la rente AI.
5.4 Les rentes de veuves et de veufs
5.4.1 Age-limite déterminant pour le calcul de l'IF s'agissant des rentes de veuves ou de veufs
Si, au moment du versement - sous la forme d'une IF - de la 01/24 rente de veuve ou de veuf, on constate que la personne veuve ne peut pas prétendre à une rente ordinaire de vieillesse à l’âge
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de référence faute d'avoir accompli la durée minimale de cotisations, il faut partir du principe que la rente de veuve ou de veuf sera viagère.
Si, au moment du versement - sous la forme d'une IF - de la 01/24 rente de veuve ou de veuf, on constate que la personne veuve peut prétendre à une rente de vieillesse à l’âge de référence, il faut partir du principe que la rente de veuve ou de veuf sera versée jusqu'à la survenance de l'âge de référence.
Il faut, pour le calcul de l'IF concernant les rentes de veuves ou 01/24 de veufs revenant aux personnes divorcées qui n'ont qu'un droit limité à la rente de veuve ou de veuf (art. 24a, al. 2, LAVS), admettre que cette rente sera versée jusqu'à ce que le cadet ait accompli sa 18ème année (sous réserve du n° 5013).
01/24 5.4.2
Abrogé
5.4.3 Concours entre la rente de vieillesse versée sous la
forme d'une IF et le droit à la rente de veuve/veuf
Si, au moment du versement - sous la forme d'une IF - d'une rente de vieillesse revenant à une personne mariée, on constate que : – cette dernière pourrait prétendre à une rente de survivants en cas de décès de son conjoint, – la rente de survivants pourrait être plus élevée que la rente de vieillesse capitalisée (art. 24b LAVS) et que – la rente de survivants pourrait également être capitalisée le montant de l'IF versée au lieu de la rente de vieillesse doit être augmenté en tenant compte de la rente de survivants.
Si, par contre, il n'est pas possible de capitaliser la rente de survivants, il y a lieu de calculer le montant de l'IF (remplaçant la rente de vieillesse) uniquement en fonction de la période pendant laquelle les deux conjoints toucheraient la rente de vieillesse (estimation d'une rente transitoire jusqu'à la date hypothétique du décès du conjoint). EDI BSV | Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité
Le conjoint dont la rente de vieillesse est capitalisée doit être informé dans la décision qu'il n'est pas exclu de procéder ultérieurement au versement d'une rente de survivants.
01/24 5.4.4 Naissance du droit aux rentes de veuve ou de veuf en raison du décès d’une personne après le versement de sa rente de vieillesse sous la forme d'une IF
Si une personne, dont la rente a été capitalisée, décède, aucun droit à une prestation ne peut prendre naissance ultérieurement sur la base des cotisations et de la période y relative qui fondaient le droit aux rentes ayant servi à la détermination du montant de l'IF.
5.5 Age-limite à retenir lors du calcul de l'IF s'agissant des
rentes pour enfant et d'orphelin
Pour le calcul de l'IF, il faut admettre que la rente pour enfant ou d'orphelin sera versée pendant une période de trois ans à partir du moment déterminant, mais le sera en tout cas jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans ou au plus celui de
ans. Les appréciations que l'on peut émettre au moment déterminant sur l'éventualité de voir l'enfant entreprendre une formation et sur la durée de celle-ci ne jouent aucun rôle. Les dispositions générales s'appliquent au plafonnement des rentes pour enfant et d'orphelin.
Les enfants et les orphelins qui, au moment déterminant, ont dépassé la 18ème année et ne se voient ouvrir aucun droit à une rente pour enfant ou d'orphelin du fait qu'ils ne sont pas en formation, n'ont pas droit à l'IF.
5.6 Les rentes pour enfants et d'orphelins réduites en raison de la surassurance
Si les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont remplacées par une IF, les coefficients usuels sont valables pour le calcul de la valeur actuelle. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une réduction en raison de la surassurance. EDI BSV | Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité
5.7 Les rentes AI
Si, dans l'AI, une IF est prévue par une convention de sécurité sociale, les rentes AI seront capitalisées conformément aux présentes instructions, pour autant qu'aucune révision de la rente ne soit réservée (voir, par analogie, les nos 5000, 5001 et
ss pour ce qui concerne les conditions liées à l'état civil).
En cas de versement d'une quotité de la rente AI sous la forme 01/22 d'une IF, il y a lieu de prendre en compte tant l'hypothèse d'une mutation en rente de vieillesse que celle de l'existence éventuelle d'un droit à la rente de survivants.
5024.1 Si le prononcé de l’Office AI concerne la reconnaissance ré- 01/22 troactive d’une rente AI qui prévoit la succession temporelle de différentes quotités de la rente, l’IF sera calculée en se basant sur la quotité valable lors du calcul de l’IF. Les montants de la rente relatifs aux quotités précédentes doivent être versés sous la forme d’un montant rétroactif qui s’ajoute au montant de l’IF.
6. La procédure
6.1 L'exercice du droit : le droit d'option
S'il est constaté, au moment déterminant, que la rente doit être capitalisée (échelles 1 à 4 ; pour les Philippines, échelles 1 à 8), la CSC calcule l'IF et la mentionne dans une décision en bonne et due forme, sans communication préalable à la personne ayant droit à la rente.
Si l'intéressé peut choisir entre l'IF ou la rente partielle de faible montant (échelles 5 à 8 ; pour les Philippines, échelles 9 à 13), la CSC lui communique le montant de chacune des deux prestations, soit le montant mensuel de la rente et celui de l'IF qui viendrait s'y substituer. Elle lui indique également la durée globale des périodes d'assurance prises en considération à cet effet. Le requérant a un délai de 60 jours, compté dès la réception de cette communication, pour exercer son droit d'option (sous réserve des délais plus longs prévus par les conventions de sécurité sociale). S'il n'en fait pas usage, la CSC lui allouera
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une IF, à la condition toutefois que la convention de sécurité sociale concernée n'exige pas le versement de la rente.
Si, par contre, l'ayant droit décède avant d'avoir pu exercer son droit d'option, il conviendra de verser uniquement la rente partielle et non pas l'IF.
6.2 La rectification d'une IF ayant déjà fait l'objet d'un versement
6.2.1 La rectification due à une erreur dans le montant de
l'IF (erreur de calcul, CI non pris en considération etc.)
Dans ces circonstances, l'IF fait l'objet d'un nouveau calcul et d'une nouvelle décision, le moment déterminant demeurant celui qui a été retenu à l'époque (nos 4001 ss). Dès l'échéance d'un délai de 5 ans à compter du versement de l'IF erronée, toute rectification est exclue (restitutions, paiements rétroactifs).
6003.1 Comme il est indiqué au n° 1002.2, seules les personnes qui 01/24 n’ont pas encore obtenu une IF peuvent demander que leur rente soit recalculée en tenant compte des périodes de cotisation et des revenus qu’elles ont obtenu en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence (conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS ; voir aussi les nos 4003.2, 4003.3, 5005.3 et 5003.4). Par conséquent, si une IF a déjà été versée avant que ces personnes puissent se prévaloir de périodes de cotisations accomplies après l’âge de référence, le calcul de l’IF ne peut pas être considéré comme erroné si les CI additionnels qui ont été constitués après l’âge de référence n’avaient pas été pris en considérations lors du calcul de l’IF. Il convient de rendre l'assuré attentif à ce point dans la décision d'octroi de l'IF.
6.2.2 La rectification due au fait qu'une rente a par erreur
été versée en lieu et place d'une IF, ou inversement
Si une rente a par erreur été versée en lieu et place d'une IF, il convient de calculer l'IF au moment déterminant (voir
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nos 4001 ss), puis de rendre une décision qui comportera en outre la compensation de toutes les rentes touchées à tort.
Si une IF a par erreur été versée au lieu d'une rente, il convient de calculer la rente, dont le versement ne sera cependant entrepris qu'une fois l'IF compensée. Un paiement rétroactif de rente ne peut intervenir que pour les 5 dernières années précédant la date de la décision.
7. Entrée en vigueur
Ces instructions entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et remplacent les instructions à la Caisse suisse de compensation concernant la liquidation, par l'octroi d'indemnités forfaitaires, de rentes partielles de faible montant, telle qu'elle est prévue par les conventions de sécurité sociale, valables depuis le 1er juin 2002. En ce qui concerne le champ d'application temporel, voir les nos 2003 et 2004.
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1/24 Annexe I
Indemnités forfaitaires (IF) remplaçant une rente partielle de faible montant telles qu'elles sont prévues par quelques conventions de sécurité sociale
Assurance- Assurance- Assurancevieillesse survivants invalidité Convention avec oblig. fac. oblig. fac. oblig. fac. Albanie : art. 16 10% 10% 10% 10% 10% 20% Australien : art. 14 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Brésil : art. 18 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Bosnie et Herzégovine : art. 19 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Chili : art. 15 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Israël : art. 9, al. 4 et 5 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Japon : art. 18 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Kosovo : art. 16 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Monténégro : art. 15 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Philippines : art. 20 20% 30% 20% 30% 20% (*) 30% (*) République de Macédoine : art. 16 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Saint-Marin : renvoie à la Conv. avec l'Italie, art. 7 15% 20% 10% 20% - - Serbie : art. 15 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Tunisie : art. 16 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Turquie : art. 8 10% 20% 10% 20% - - Uruguay : art. 13 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) USA (États-Unis d'Amérique) : art. 17 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Convention avec les États de l'UE actuellement suspendues (cf. n° 2001) Chypre : art. 15 (UE) 10% 20% 10% 20% - - Croatie : art. 16 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Danemark : art. 13a (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Espagne : art. 7 (UE) 10% 20% 10% 20% - - Finlande : art. 14 (UE) 10% 20% 10% 20% - - Grèce : art. 9 (UE) 10% 20% 10% 20% - - Hongrie : art. 15 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Irlande : art. 14 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% 20% Italie : art. 7, al. a (UE) 15% 20% 10% 20% - - Portugal : art. 17 (UE) 10% 20% 10% 20% - - République tchèque : art. 14 et 17 15% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Slovaquie : art. 16 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Slovénie : art. 15 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Suède : art. 12, al. 3 et 4 (UE) 10% - 10% - - - 10% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 4 15% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 6 20% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 8 30% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 13 (*) : À partir de l'âge de 55 ans, s'il n'est pas prévu un réexamen des conditions qui donnent droit à la rente d'invalidité.
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Annexe II
Droit à l'IF selon la nationalité déterminante du donneur du droit et, s'il ne coïncide pas, selon celle de l'ayant droit domicilié à l'étranger
II.1 - Rente de veuve/de veuf et rente d'orphelin Nationalité des ayants droit Pays qui prévoit Pays qui ne Pays sans l'IF prévoit pas l'IF convention
Nationalité Pays qui prévoit l'IF Oui Non Oui de l'assuré(e) décédé(e) Pays qui ne prévoit pas l'IF Oui Non Non
II.2 - Rente de vieillesse et rente pour enfant Domicilie hors de la Suisse
Oui Nationalité Pays qui prévoit l'IF (en ce qui concerne la rente pour enfant, même si la de l'assuré nationalité de l'enfant n'autorise pas l'IF)
Pays qui ne prévoit pas l'IF Non
II.3 - Rente de vieillesse d'une personne veuve y.c. rente pour enfant et rente d'orphelin Domicilie hors de la Suisse
rente de vieillesse Oui Pays qui prévoit l'IF rente pour enfant Voir II.2 rente d'orphelin Voir II.1 Nationalité rente de vieillesse Non de l'assuré rente pour enfant Non Pays qui ne prévoit pas l'IF Voir II.1 rente d'orphelin (la rente d'orphelin sera cependant plafonnée)
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