Solidaritätsbeiträge an die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmass-nahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires
20.04.2020
Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 425
Contributions de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
Situation initiale La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) et l’ordonnance y relative sont entrées en vigueur le 1er avril 2017 (cf. bulletin PC n° 395 du 27 avril 2017).
Le 20 décembre 2019, le Parlement a adopté une modification de la loi (initiative parlementaire 19.476 "Garantir aux anciens enfants placés de force et aux personnes placées par décision administrative le droit aux prestations complémentaires") en ce qui concerne les prestations complémentaires (PC) et la contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Il en résulte que la contribution de solidarité ne doit pas être prise en compte, en tant qu’élément ou produit de la fortune, dans le calcul de la PC et ceci sans tenir compte d'un délai de prescription. La réduction ou l’extinction du droit aux PC est annulée rétroactivement et un montant correspondant à la somme réduite est à restituer à la personne concernée. Selon le souhait du Parlement 1, les bénéficiaires d’une contribution de solidarité doivent présenter leur demande de recalcul par oral ou par écrit à l’organe d’exécution PC. La modification légale entrera en vigueur le 1er mai 2020.
Pour des raisons de protection des données, il n’est pas possible d’identifier si le bénéficiaire d’une contribution de solidarité est également au bénéfice de PC. C’est pourquoi, vers la fin avril 2020, tous les bénéficiaires d’une contribution de solidarité seront informés par écrit par l’Office fédéral de la justice des modifications apportées par le Parlement. Les bénéficiaires sont priés de s’annoncer par oral ou par écrit à leur organe d’exécution PC respectif pour un recalcul rétroactif ou un réexamen de leur droit aux PC.
Conséquences spécifiques pour la mise en œuvre Les organes d’exécution PC ne doivent entrer en matière sur la demande d’un bénéficiaire d’une contribution de solidarité ou de son (ses) représentant(s) légal(aux) que si le demandeur est déjà bénéficiaire de PC ou si sa demande a été rejetée en raison de la contribution de solidarité.
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 29 octobre
(FF 2019 7651).
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Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution PC No 425
En raison de la modification légale, la contribution de solidarité ne doit plus être prise en compte comme fortune de manière rétroactive. Par conséquent, les demandes des bénéficiaires d’une contribution de solidarité qui ont conduit à une réduction du montant de la PC ou à l’absence de droit aux PC dans le passé en raison de la prise en compte de la contribution de solidarité doivent être recalculées rétroactivement au moment où la contribution de solidarité a été prise en compte et un paiement rétroactif doit être effectué. En cas d’intérêts sur la fortune, la part éventuelle du montant de la contribution de solidarité doit être estimée proportionnellement.
La demande doit être approuvée par voie de reconsidération si le droit annuel à la PC change en raison de la prise en compte de la contribution de solidarité ou si la personne a nouvellement droit à la PC avec effet rétroactif (voir disposition transitoire LMCFA). Si la non-prise en compte de la contribution de solidarité n’a pas d'effet sur le montant de la PC annuelle, cela doit être dûment justifié dans la décision de rejet.
L’organe d’exécution PC n’a pas à vérifier si la contribution de solidarité existe toujours. La totalité de la contribution de solidarité doit toujours être déduite de la fortune et son montant ne doit jamais être inclus dans le calcul de la PC. Le bénéficiaire PC ne peut pas être obligé de verser la contribution de solidarité sur un compte séparé.
Une demande après le décès d’un bénéficiaire PC ne peut être acceptée que si elle est présentée par une ou plusieurs personnes ayant droit à l’héritage (succession universelle ; cf. n° 4320.01 DPC).
Une autre initiative parlementaire à ce sujet est actuellement pendante au Parlement, selon laquelle le délai de dépôt des demandes de contribution de solidarité, qui est déjà expiré, doit être levé. Il est très probable que cette initiative parlementaire ainsi que de nouvelles propositions sur cette question soient adoptées.
Le bulletin PC n° 395 sera abrogé le 1er mai 2020, lorsque la modification de la loi entrera en vigueur.