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Informationsschreiben an die Sachverständigen vom 15.12.2023 - Neue Datenschutzbestimmungen / Aktenaufbewahrung

BSV D21301 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

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Consulté le 10 sept. 2026

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Informationsschreiben an die Sachverständigen vom 15.12.2023 - Neue Datenschutzbestimmungen / Aktenaufbewahrung

Département fédéral de l’intérieur DFI

Domaine Assurance-invalidité

POSTE CH SA CH-3003 Bern BSV; Mem

À l’attention des experts

Dossier : BSV-D-F9B23401/283 Collaborateur responsable : Ismael Büchler / Bis Berne, le 15. décembre 2023

Lettre d’information : Nouvelles dispositions relatives à la protection des données / Conservation des dossiers

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous informons des conséquences pour les expertises médicales de la révision totale de la loi sur la protection des données, entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Nous souhaitons également préciser notre position quant à la conservation des dossiers chez les fournisseurs de prestations.

Nouvelles dispositions relatives à la protection des données

L’OFAS est arrivé à la conclusion que le nouveau droit de la protection des données n’a pas de conséquences sur la réalisation des expertises médicales. Avec le renvoi de l’art. 66 LAI aux dispositions de la LAVS, il existe une base légale suffisante qui autorise les offices AI à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées (art. 49b LAVS). De plus, l’art. 59, al. 3, LAI, prévoit expressément que les offices AI peuvent faire appel à des experts et à des centres d’observation médicale (y c. des interprètes externes). De même, l’enregistrement sonore des entretiens est explicitement réglementé (art. 44, al. 6, LPGA et art. 7k OPGA). Par conséquent, pour autant qu’il existe un mandat d’expertise explicite de l’AI, le traitement des données personnelles d’un assuré par des experts (et, si nécessaire, par des interprètes externes) dans le cadre d’une expertise est entièrement justifié par les bases légales de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Il n’y a donc pas lieu d’agir sur la base du nouveau droit de la protection des données. Les fournisseurs de prestations doivent évidemment avoir mis en œuvre l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données en vigueur jusqu’ici.

Ismael Büchler Effingerstrasse 20

Bern Tel. +41 58 462 22 41 Ismael.buechler@bsv.admin.ch https://www.bsv.admin.ch

BSV-D-F9B23401/283

Ces conclusions rejoignent celles de la Swiss Insurance Medicine (SIM)1. En outre, comme les experts ne sont pas des médecins traitants, il n’est pas nécessaire d’obtenir une déclaration de consentement, telle que le propose la FMH2.

Conservation des dossiers

Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFAS a réglementé la conservation des dossiers (y c. les enregistrements sonores) de manière contraignante pour les offices AI. Il n’est pas de sa compétence de le faire pour les centres d’expertises et les experts. L’OFAS part toutefois du principe que toutes les pièces du dossier, y compris les enregistrements sonores, doivent être effacées ou détruites de manière appropriée une fois le mandat terminé. S’il y a ultérieurement une expertise de suivi, les offices AI sont tenus de transmettre au fournisseur de prestations le dossier d’assuré le plus récent. Tous les dossiers doivent être conservés dans les systèmes des offices AI conformément aux Directives sur la gestion, la conservation, l’archivage et la destruction des documents dans les domaines AVS/AI/APG/PC/Ptra/AFamAgr/AFam (DGD) et doivent donc être disponibles.

Tant qu’ils conservent des dossiers ou des enregistrements sonores, les fournisseurs de prestations doivent s’assurer que les mêmes exigences en matière de protection et de sécurité des données que celles imposées aux offices AI soient respectées.

En ce qui concerne la conservation des expertises réalisées (et, le cas échéant, des documents personnels afférents), il incombe aux fournisseurs de prestations de clarifier à quelles réglementations ils sont soumis en tant que prestataires médicaux. Si nécessaire, la FMH ou l’autorité cantonale compétente peuvent les renseigner à cet égard.

Avec nos meilleures salutations,

Ralf Kocher, avocat Ismael Büchler, MA PMP Responsable du secteur Procédures Secteur Procédures et rentes et rentes

Copie : secrétariat COAI

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