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AHI-Praxis 1/2002 - Januar / Februar 2002

BSV D5686 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d5686/fr/ahi-praxis-1-2002-januar-februar-2002

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Source

AHI-Praxis 1/2002 - Januar / Februar 2002

Bundesamt für Sozialversicherung Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative

AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

S O M M A I R E Pratique

AF: Genres et montants des allocations familiales. Etat au 1er janvier 2002 1 AF: Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales 11 AVS /AI: Modifications des règlements sur l’AVS et sur l’AI au 1er janvier 2002 14 AVS: Commande de copies de CI par e-mail 19 PC: Taux d’intérêt applicable en cas de renonciation à des éléments de fortune 23 PC: Montant de la subvention fédérale pour les années 2002/2003 23

Informations

Nouvelles personelles 25 Mutations au sein des organes d’exécution 25

Droit

AVS. Calcul des cotisations de personnes sans acticité lucrative Arrêt du TFA du 24 septembre 2001 en la cause P. P. 27 AI. Toxicomanie Arrêt du TFA du 22 juin 2001 en la cause F. G. 30 AI. Consultation du dossier/Langues officielles Arrêt du TFA du 10 août 2001 en la cause P. P. 35

Pratique VSI 1/2002 – janvier/février 2002 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 20, 3003 Berne René Meier, tél. 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 E-mail: rene.meier@bsv.admin.ch Téléfax 031 322 78 41 www.ofas.admin.ch Prix d’abonnement Distribution fr. 27.– + 2,3% TVA OFCL/Diffusion publications, 3003 Berne (paraît six fois par année) www.publicationsfederales.ch Prix au numéro fr. 5.– ISSN: 1420-2697

Nouvelles publications concernant l’AVS/AI, les APG, les PC et les allocations familiales

Source N° de commande Langues, prix

Assurances sociales en Suisse, 2001 (dépliant) OFCL/EDMZ1 318.001.01 df gratuit

Statistique des assurances sociales suisses 2001. OFCL/EDMZ1 Comptes globaux, Résultats principaux, Séries AVS, 318.122.01 f/d AI, PC, AM, AA, APG, AC, AF. Dans la série (1 exemplaire «Statistiques de la sécurité sociale» gratuit)

Prévoyance professionnelle: Bonifications complé- OFCL/EDMZ1 mentaires uniques pour la génération d’entrée: 318.762.02 f/d/i tableaux et exemples d’application pour l’année 2002 Fr. 2.60

Aperçu des régimes cantonaux d’allocations familiales. OFCL/EDMZ1 Fr. 6.75

Mémento «Splitting en cas de divorce». 1.02 f/d/i2 Etat au 1er janvier 2001

Mémento «Rentes de vieillesse et allocations 3.01 f/d/i2 pour impotents de l’AVS». Etat au 1er janvier 2002

Mémento «Indemnités journalières de l’AI». 4.02 f/d/i2 Etat au 1er janvier 2002

Mémento «Votre droit aux prestations complémentaires 5.02 f/d/i2 à l’AVS et à l’AI». Etat au 1er janvier 2002

Mémento «Allocations familiales 6.09 f/d/i2 dans l’agriculture». Etat au 1er janvier 2002

OFCL/EDMZ, 3003 Berne, fax 031 325 50 58;

e-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch; Internet: www.bbl.admin.ch/publicationsfederales

A retirer auprès des caisses de compensation ou des offices AI;

les mémentos sont disponibles sur Internet à l’adresse www.avs-ai.ch.

P R A T I Q U E AF

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 2002

Régimes cantonaux d’allocations familiales

Dans les cantons de Zoug, Soleure et Appenzell Rhodes-Intérieures, les allocations pour enfant ont été augmentées. Les allocations pour enfant ont également été relevées dans le canton de Zurich; la date de l’entrée en vigueur, qui sera fixée dans le courant de l’année 2002, n’est pas encore connue.

Dans les cantons de Fribourg, Thurgovie et Vaud, les allocations pour enfant et de formation professionnelle ont été augmentées.

Dans le canton du Valais, les allocations pour enfant et de formation professionnelle ont également été relevées ainsi que l’allocation de naissance et d’accueil. Pour les enfants domiciliés l’étranger, les allocations sont fixées en relation avec le pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays où réside l’enfant.

Les cantons suivants ont réduit leur taux de cotisation des employeurs aux caisses cantonales de compensation pour allocations familiales: Berne, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall et Tessin. Dans le canton de Genéve, le taux de cotisation des employeurs a augmenté.

Les tableaux ci-après présentent uniquement un aperçu des allocations familiales, basés sur les renseignements que nous ont fournis les cantons et les caisses de compensation. Seules font foi les dispositions Iégales sur les allocations familiales.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès des caisses cantonales de compensation pour allocations familiales. Les adresses se trouvent aux dernières pages de l’annuaire téléphonique.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

Pratique VSI 1/ 20 02 1

1a. Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salariés dont les enfants vivent en Suisse Etat au 1er janvier 2002

Montants en francs Tableau 1

Pratique VSI 1/ 20 02

La première limite concerne les enfants incapables (ZH: partiellement capables) d’exercer une activité lucrative, et la seconde, les étudiants et apprentis.

Le premier taux est celui de l’allocation versée pour chacun des deux premiers

enfants; le second taux est celui de l’allocation versée dès le troisième enfant.

ZH, BE et LU: le premier taux est celui de l’allocation versée pour les enfants

au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de l’allocation pour les enfants de plus de 12 ans. NW: Le premier taux est celui de l’allocation pour les enfants au-dessous de

ans; le second taux est celui de l’allocation pour les enfants de plus de 16 ans. GE: Le premier taux est celui de l’allocation versée pour les enfants au-dessous de

ans; le second taux est celui de l’allocation pour les enfants de plus de 15 ans.

Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second,

les familles de trois enfants et plus.

Pour le troisième enfant et chacun des suivants, il est versé en plus 170 francs si

les enfants résident en Suisse. L’allocation pour enfant s’élève à 195 francs par mois pour les enfants de 16 à

ans incapables de gagner leur vie.

Il n’est pas octroyé d’allocations pour les enfants au bénéfice d’une rente de l’AI.

Dans les cantons du Tessin et de Vaud, 50 pour cent de l’allocation sont versés en cas d’octroi d’une demi-rente AI et, au Tessin, 75 pour cent en cas d’octroi d’un quart de rente.

Il est versé une allocation d’accueil, du même montant que l’allocation de naissance, pour l’enfant placé en vue d’adoption.

Il n’y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Y compris la contribution au régime d’allocations familiales pour les indépendants.

L’allocation de formation professionnelle remplace l’allocation pour enfant; dans les

cantons ne connaissant pas l’allocation de formation professionnelle, l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin des études ou de l’apprentissage, mais au plus tard jusqu’à la limite d’âge. L’allocation de formation professionnelle ne figure dans le tableau que si elle est supérieure à l’allocation pour enfant.

La limite d’âge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la naissance ou qui

le sont devenus pendant l’enfance.

Dans l’ordre, les montants correspondent à l’allocation versée pour le premier, le

deuxième, le troisième et à partir du quatrième enfant.

Minimum légal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilités financières.

Les personnes bénéficiaires d’une allocation pour enfant ou d’une allocation de formation professionnelle ont droit à une allocation de ménage de 132 francs par mois.

En cas de naissances multiples, l’allocation de naissance est doublée. Il en va de

même de l’allocation d’accueil lorsqu’il y a adoption de plus d’un enfant en même temps.

Les travailleurs ont droit aux allocations familiales pour leurs enfants légitimes vivant à l’étranger uniquement jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint l’âge de 16 ans révolus.

Pour les enfants en formation professionnelle et vivant à I’étranger, l’allocation

s’élève à 150 francs.

L’ allocation est majorée de 50 pour cent en cas de naissances ou d’accueils multiples.

L’ allocation de naissance n’est versée que pour les enfants nés en Suisse et inscrits

dans un registre suisse des naissances.

Pour les enfants handicapés en formation spéciale et pour les enfants en formation

en Suisse.

La date de l’entrée en vigueur, qui sera fixée dans le courant de l’année 2002, n’est

pas encore connue. Jusque-la, le montant actuel de 150 francs est applicable.

Pratique VSI 1/ 20 02 3

1b. Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salariés étrangers dont les enfants vivent à l’étranger Etat au 1er janvier 2002

Les salariés étrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents mariés et non mariés, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimilés aux travailleurs suisses; voir tableau 1

Montants en francs Tableau 2

Pratique VSI 1/ 20 02

La première limite concerne les enfants incapables d’exercer une activité lucrative, et la seconde, les étudiants et apprentis.

Le premier taux est celui de l’allocation versée pour chacun des deux premiers

enfants; le second taux est celui de l’allocation versée dès le troisième enfant.

ZH, BE et LU: le premier taux est celui de l’allocation versée pour les enfants

au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de l’allocation pour les enfants de plus de 12 ans. NW: Le premier taux est celui de l’allocation pour les enfants au-dessous de 16 ans; le second taux est celui de l’allocation pour les enfants de plus de 16 ans. Pour les enfants vivant hors de la Principauté du Liechtenstein et de l’Union Européenne, une demi-allocation est versée.

Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les

familles de trois enfants et plus.

L’ allocation de formation professionnelle remplace l’allocation pour enfant; dans les

cantons ne connaissant pas l’allocation de formation professionnelle, l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin des études ou de l’apprentissage, mais au plus tard jusqu’à la limite d’âge. L’ allocation de formation professionnelle ne figure dans le tableau que si elle est supérieure à l’allocation pour enfant.

La limite d’âge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la naissance ou qui

le sont devenus pendant l’enfance.

Dans l’ordre, les montants correspondent à l’allocation versée pour le premier, le

deuxième, le troisième et à partir du quatrième enfant.

L’ allocation n’est pas servie aux travailleurs étrangers dont les enfants ne sont pas

inscrits à I’état civil en Suisse.

Minimum légal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilités financières.

Les bénéficiaires d’une allocation pour enfant ont droit à une allocation de ménage

de 132 francs par mois.

L’ allocation est majorée de 50 pour cent en cas de naissances ou d’accueils multiples.

Droit pour les enfants nés dans et hors mariage ainsi que pour les enfants adoptifs;

dans le canton de Berne uniquement pour les enfants résidant dans un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale.

Les travailleurs étrangers ayant un permis d’établissement ont droit aux allocations

pour leurs enfants jusqu’à 20 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie et pour leurs enfants jusqu’à 25 ans révolus qui sont en formation.

L’ allocation de naissance n’est versée que pour les enfants nés en Suisse et inscrits

dans un registre suisse des naissances.

Pour les propres enfants, les enfants adoptifs et du conjoint, pour autant qu’ils

vivent dans un Etat qui est lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale.

Uniquement pour les enfants résidant dans un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale. Les montants sont adaptés au pouvoir d’achat du pays.

Le montant des allocations pour enfants et de formation professionnelle est fonction

du pouvoir d’achat du pays où réside l’enfant. Les allocations de formation professionnelle ne sont versées que pour des enfants résidant dans des états avec lesquels il existe une convention de sécurité sociale.

La date de l’entrée en vigueur, qui sera fixée dans le courant de l’année 2002, n’est

pas encore connue. Jusque-là, le montant actuel de 150 francs est applicable.

Le montant des allocations pour enfants et de formation professionnelle est fonction

du pouvoir d’achat du pays où réside l’enfant.

Pratique VSI 1/ 20 02 5

2. Allocations familiales aux indépendants non agricoles selon le droit cantonal Etat au 1er janvier 2002

Montants en francs Tableau 3

Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu imposable est inférieur à

000 francs; le deuxième enfant et les suivants si le revenu imposable varie entre

000 et 38 000 francs; le troisième enfant et les suivants si le revenu imposable excède 38 000 francs.

Le premier taux est celui de l’allocation versée pour chacun des deux premiers

enfants; le second taux est celui de l’allocation versée dès le troisième enfant.

Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants;

dans les cantons ne connaissant pas l’allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versées jusqu’à la fin des études ou de l’apprentissage, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 20 ou 25 ans. L’allocation de formation professionnelle ne figure dans le tableau que si elle est supérieure à l’allocation pour enfant.

Le premier taux est celui de l’allocation versée pour les enfants au-dessous de

ans; le second taux est celui de l’allocation pour les enfants de plus de 12 ans.

Il n’existe aucun droit pour les couples resp. pour les personnes seules en cas de

revenu imposable supérieur à 60 000 francs ou de fortune imposable supérieure à

000 francs resp. de revenu supérieur à 45 000 francs ou de fortune supérieure à

000 francs.

Le premier taux est celui de l’allocation versée pour les enfants au-dessous de

ans; le second taux est celui de l’allocation versée pour les enfants entre 15 et

ans.

Pratique VSI 1/ 20 02

3. Allocations familiales aux personnes sans activité lucrative selon le droit cantonal

Le canton du Valais a institué des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative dont le revenu ne dépasse pas la limite fixée dans le régime fédéral des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le même que celui des prestations versées aux salariés (voir tableau 1).

Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activité lucrative, ont droit aux allocations entières (voir tableau 1). Si, par convenance personnelle, les deux époux n’exercent pas d’activité lucrative, ils ne peuvent pas toucher d’allocations familiales.

Dans le canton de Fribourg, les personnes sans activité lucrative ont droit aux allocations lorsque, entre autres, elles ont leur domicile dans le canton depuis 6 mois au minimum, leur revenu n’atteint pas la limite prévue par la LFA pour le droit des petits paysans à l’allocation entière et leur fortune nette ne dépasse pas 150 000 francs (voir tableau 1).

Dans le canton de Genève, les allocations sont octroyées aux personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (voir tableau 1).

Dans le canton de Schaffhouse, les personnes sans activité lucrative ayant leur domicile dans le canton depuis au moins un an et dont la fortune imposable ne dépasse pas 200 000 francs pour les personnes seules et

000 francs pour les couples, ont droit aux allocations (voir tableau 1).

4. Allocations familiales dans l’agriculture

Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fédéral (LFA), à une allocation de ménage de 100 francs par mois ainsi qu’à des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 165 francs pour les deux premiers enfants et 170 francs dès le troisième en région de plaine; 185 francs pour les deux premiers enfants et 190 francs dès le troisième enfant en région de montagne.

Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fédéral, à des allocations pour enfants de même montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n’excède pas la limite de revenu (LR) de 30 000 francs, montant auquel s’ajoute un supplément de 5 000 francs par enfant donnant droit à l’allocation. Lorsque le revenu déterminant excède la limite de 3 500 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu déterminant excède la limite de plus de 3 500 francs, mais de 7 000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.

Les tableaux suivants indiquent les genres et montants des allocations versées dans certains cantons en sus des allocations fédérales. Pratique VSI 1/ 20 02 7

Allocations familiales dans l’agriculture Etat au 1er janvier 2002

Montants en francs Tableau 4a

Voir notes après la prochaine page

Pratique VSI 1/ 20 02

Tableau 4b

Voir notes à la page suivante

Pratique VSI 1/ 20 02 9

Notes relatives aux tableaux 4a et 4b

Premier taux: pour chacun des deux premiers enfants; second taux: par enfant dès le troisième enfant (canton de Neuchâtel excepté). Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas l’allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versées jusqu’à la fin des études ou de l’apprentissage, mais au plus tard jusqu’à I’âge de 20 ou de 25 ans; il en est de même dans le régime fédéral pour l’agriculture.

La LFA n’est pas applicable. Toutefois, les travailleurs agricoles ont droit au moins

aux prestations prévues par la LFA, aux conditions fixées par cette dernière. Premier taux: pour les enfants jusqu’à 15 ans; second taux: pour les enfants de plus de

ans.

Les travailleurs agricoles ont droit à la différence entre les allocations fédérales

– allocation de ménage éventuelle comprise – et les allocations cantonales versées aux salariés non agricoles.

En zone de montagne seulement.

Lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 65 000 francs par an.

Jusqu’au 31 décembre de l’année des 15 ans. Du 1er janvier de l’année des 16 ans

jusqu’au 31 décembre de l’année des 20 ans, il est versé une «allocation pour adolescents» de 70 francs.

Sont réservées les dispositions sur la limite flexible de revenu.

Dans l’ordre, les montants correspondent à l’allocation versée pour le premier, le

deuxième, le troisième et à partir du quatrième enfant.

Il est versé une allocation d’accueil, du même montant que l’allocation de naissance,

pour l’enfant placé en vue d’adoption.

L’ allocation n’est pas servie aux travailleurs d’étrangers dont les enfants ne sont pas

inscrits à l’état civil en Suisse.

L’ allocation n’est pas versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation.

En cas de naissances multiples, l’allocation de naissance est doublée. Il en va de

même de l’allocation d’accueil lorsqu’il y a adoption de plus d’un enfant en même temps.

L’ allocation est majorée de 50 pour cent en cas de naissances ou d’accueils multiples.

Si les taux prévus par la LFA sont inférieurs à ceux prévus par la loi cantonale, la différence est octroyée en vertu de la loi zurichoise sur l’agriculture.

Les indépendants dans l’agriculture qui n’ont pas droit aux allocations selon la LFA

peuvent les toucher aux mêmes conditions que les indépendants hors de l’agriculture. S’ils ont droit aux allocations partielles selon la LFA, ils reçoivent la différence.

Pratique VSI 1/ 20 02

Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales

Allocations familiales dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Par décision du 19 novembre 2001, le Grand Conseil a augmenté les allocations pour enfant en faveur des salariés et des indépendants, avec effet au 1er janvier 2002. Le montant de l’allocation pour enfant s’élève à:

– 180 francs (auparavant 160) par mois pour chacun des deux premiers enfants; – 185 francs (auparavant 170) par mois à partir du troisième enfant.

La cotisation due par l’employeur à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a été ramenée à 1,7 pour cent (auparavant 1,8) de la masse salariale soumise à l’AVS.

Allocations familiales dans le canton de Berne Le 28 novembre 2001, le Conseil d’Etat a ramené la cotisation due par l’employeur à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales à 1,8 pour cent (auparavant 1,9) de la masse salariale soumise à l’AVS, avec effet au 1er janvier 2002.

Allocations familiales dans le canton de Fribourg Par arrêté du 21 août 2001, le Conseil d’Etat a augmenté de 10 francs les allocations pour enfant et de formation professionnelle, avec effet au 1er janvier 2002.

Le montant de l’allocation pour enfant s’élève à: – 210 francs (auparavant 200) par mois pour chacun des deux premiers enfants; – 230 francs (auparavant 220) par mois à partir du troisième enfant.

Le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à: – 270 francs (auparavant 260) par mois pour chacun des deux premiers enfants; – 290 francs (auparavant 280) par mois à partir du troisième enfant.

Pratique VSI 1/ 20 02 11

Allocations familiales dans le canton de Genève Le 21 septembre 2001, le Grand Conseil a révisé la loi sur les allocations familiales, avec effet au 1er janvier 2002.

Le taux des contributions dues par les employeurs, les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de l’AVS a été unifié pour l’ensemble des caisses d’allocations familiales. Par arrêté du 10 octobre 2001, le Conseil d’Etat a fixé ce taux de contribution unique à 1,9 pour cent.

Un Fonds cantonal de compensation des allocations familiales a été créé. Le Fonds pour la famille a été supprimé.

Allocations familiales dans le canton de Soleure Par arrêté du 23 mai 2001, le Conseil d’Etat a augmenté les allocations pour enfant. Depuis le 1er janvier 2002, elles s’élèvent à 175 francs (auparavant 170).

Allocations familiales dans le canton de Thurgovie Le 24 octobre 2001, le Grand Conseil a décidé d’augmenter les allocations pour enfant et de formation professionnelle et de fixer un montant unique de 190 francs (auparavant allocation pour enfant 150 et allocation de formation professionnelle 165). La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

Allocations familiales dans le canton du Tessin Par décision du 18 décembre 2001, le Conseil d’Etat a ramené la cotisation due par l’employeur à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales à 1,5 pour cent (auparavant 2) de la masse salariale soumise à l’AVS, avec effet au 1er janvier 2002.

Allocations familiales dans le canton de Vaud Par arrêté du 26 novembre 2001, le Conseil d’Etat a augmenté le montant de l’allocation pour enfant, de l’allocation de formation professionnelle et de l’allocation spéciale, avec effet au 1er janvier 2002.

L’allocation pour enfant s’élève à 150 francs (auparavant 140) et l’allocation de formation professionnelle à 195 francs (auparavant 185).

L’allocation spéciale pour les enfants de 16 à 20 ans incapables de gagner leur vie au sens de la LAI a passé à 195 francs (auparavant 185).

Pratique VSI 1/ 20 02

Allocations familiales dans le canton du Valais La révision du régime des allocations familiales du 6 février 2001 a été acceptée par le peuple lors du referendum du 23 septembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Toutes les allocations familiales ont été augmentées.

Le montant de l’allocation pour enfant s’élève à: – 260 francs (auparavant 210) par mois pour chacun des deux premiers enfants; – 344 francs (auparavant 294) par mois à partir du troisième enfant.

Le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à: – 360 francs (auparavant 294) par mois pour chacun des deux premiers enfants; – 444 francs (auparavant 378) par mois à partir du troisième enfant.

Les allocations de naissance et d’accueil se montent à 1500 francs (auparavant 1365).

Pour les enfants domiciliés à l’étranger, les allocations sont fixées en relation avec le pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays où réside l’enfant.

Le relèvement des allocations familiales coûte environ 35 millions de francs, ce qui correspond à 0,68 pour cent de la masse salariale. La loi introduit le principe de la participation des travailleurs au financement des allocations. Leur part s’élève à 0,3 pour cent. En outre, une surcompensation partielle à 60 pour cent est instituée entre les différentes caisses d’allocations familiales.

Allocations familiales dans le canton de Zoug Le 13 mars 2001, le Conseil d’Etat a décidé d’augmenter les allocations pour enfant, avec effet au 1er janvier 2002. Celles-ci s’élèvent à 230 francs (auparavant 200) pour chacun des deux premiers enfants et à 280 francs (auparavant 250) à partir du troisième enfant.

Allocations familiales dans le canton de Zurich Le 26 novembre 2001, le Parlement a décidé d’augmenter les allocations pour enfant. L’allocation unique, indépendante de l’âge de l’enfant, de 150 francs est remplacée par une allocation échelonnée. Le montant de l’allocation s’élève à 170 francs pour les enfants au-dessous de 12 ans et à 195 francs pour les enfants de plus de 12 ans. La date de l’entrée en vigueur qui interviendra dans le courant de 2002 n’est pas encore connue.

Pratique VSI 1/ 20 02 13

AVS /AI

Modifications du règlement sur l’AVS (RAVS) et du règlement sur l’AI (RAI) au 1er janvier 2002 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 14 novembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit :

Art. 55quater, al. 1, 1re phrase

La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge

de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS a été atteint.

Art. 71ter (nouveau) Versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés

Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés,

la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le

parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien visà-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 Art. 55quater, al. 1 (Déclaration d’ajournement et révocation)

La lettre d des dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS prévoit un délai transitoire de huit ans pour le passage de l’âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans. Cela a une incidence sur le début de la période d’ajournement des rentes. La formulation neutre de l’art. 55quater, al. 1, cou-

SR 831.101

Pratique VSI 1/ 20 02

vre aussi une augmentation ultérieure de l’âge de la retraite sans exiger une nouvelle adaptation du présent règlement.

Art. 71ter (Versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés)

Les art. 22ter, al. 2, LAVS et 35, al. 4, LAI prévoient que les rentes pour enfants sont en principe versées avec la rente principale. Demeurent réservées les dispositions sur la garantie d’un emploi des prestations conforme à leur but (art. 45 LAVS et 50 LAI) ou les décisions du juge civil. De plus, le Conseil fédéral est habilité à édicter des prescriptions particulières en matière de versement, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Il n’a pas fait usage de cette possibilité jusqu’à présent, l’administration ayant développé une pratique constante concernant les versements en mains de tiers, confirmée à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 208, 98 V 216).

Dans la pratique et à certaines conditions, une rente pour enfant pouvait exceptionnellement et sur demande être versée au parent non titulaire de la rente principale. Tel était notamment le cas lorsque la mère vivant séparée ou divorcée détenait l’autorité parentale, que l’enfant ne vivait pas chez le père, titulaire de la rente principale, et que le devoir d’entretien de ce dernier n’allait pas au-delà d’une contribution aux frais.

Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la révision (du 26 juin 1998) du Code civil suisse, l’art. 285 CC a été complété d’un al. 2bis. Cette disposition accorde désormais à toute personne ayant une obligation d’entretien un droit découlant directement de la loi à une réduction de la contribution d’entretien dans la mesure où, notamment, des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont octroyées ultérieurement. L’enfant acquiert simultanément un droit explicite au versement direct de ces prestations; les contributions d’entretien dues sont réduites en conséquence.

Cette nouveauté influe également sur la pratique, exposée ci-dessus, relative au versement en mains de tiers. Etant donné que cette pratique n’avait jusqu’à présent pas de fondement explicite ni dans le droit des assurances sociales ni dans celui de la famille, il paraît opportun de profiter de la modification du Code civil pour mettre en œuvre la possibilité offerte aux art. 22ter, al. 2, LAVS et 35, al. 4, LAI et créer ainsi une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l’AVS et de l’AI en mains de tiers.

Au niveau de la pratique relative au versement en mains de tiers, une distinction doit être faite entre le versement des rentes pour enfants en cours et le paiement rétroactif des rentes. Le versement des rentes en cours ne

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pose pas de problème particulier (al. 1) car le parent auquel incombe l’obligation d’entretien peut imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d’entretien due (art. 285, al. 2bis CC). L’exigence actuelle pour un versement en mains de tiers et selon laquelle l’obligation d’entretien ne devait pas aller au-delà d’une contribution aux frais peut être abandonnée. Il suffit désormais que les parents de l’enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés (al. 1, let. a), étant entendu que dans cette dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l’art. 30bis RAI suffit. Par ailleurs, l’enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l’autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l’autorité parentale exclusive ou qu’il l’exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d’autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d’entretien de l’enfant (art. 133, al. 3, et 298a, al. 1, CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l’autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés). La situation est autre en ce qui concerne les paiements rétroactifs (al. 2). Dans ces cas, il se peut en effet que le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ait déjà versé des contributions d’entretien pour la période entre la survenance de l’événement assuré et la date où intervient la décision sur l’octroi des rentes pour enfants. Ce cas de figure se présente surtout lors de l’octroi d’une rente AI, car la procédure est longue. Si des contributions d’entretien ont effectivement été versées, le paiement directement à l’enfant des arriérés de la rente pour enfant conduirait à une surindemnisation discutable. Le parent auquel incombe l’obligation d’entretien pourrait éventuellement exiger, par voie judiciaire, le remboursement des sommes qu’il a versées en trop à l’enfant. Au vu de ces circonstances, il se justifie de verser le rétroactif de rente directement en mains du parent tenu à l’obligation

d’entretien dans la mesure et pour les mois où ce dernier s’en est effectivement acquitté. Si l’obligation d’entretien n’a été remplie, entièrement ou partiellement, que pour certains des mois couverts par le rétroactif des rentes, le parent qui a l’obligation d’entretien n’a droit aux arrérages que pour les mois en question. Si les contributions d’entretien (p. ex. avances sur pensions alimentaires) ont été fournies par des tiers, ces derniers peuvent en demander le remboursement à certaines conditions (cf. à ce propos l’art. 85bis RAI). Si le paiement rétroactif des rentes pour enfants dépasse le montant des contributions d’entretien du parent débiteur, la demande de versement en mains de tiers du parent non titulaire de la rente est prise en compte à concurrence de l’excédent.

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Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) Modification du 14 novembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité2 est modifié comme suit:

Art. 21, al. 2

Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l’assuré …

Art. 22quater, al. 2

Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l’assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus, pour autant que l’un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, ou de l’al. 3 LAVS ou qu’il soit assujetti à l’assurance obligatoire en vertu d’une convention internationale pour une activité lucrative exercée à l’étranger.

Art. 82 Les art. 71, 71bis, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS sont applicables par analogie pour le versement des rentes et des allocations pour impotents.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l’exception de l’art.

22quater, al. 2.

L’art. 22quater, al. 2, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

Commentaires des modifications du RAI au 1er janvier 2002 Art. 21, al. 2 (Base de calcul)

Il s’agit de corriger une erreur de la traduction de l’allemand «voll ausgeübte Tätigkeit», c’est-à-dire une activité avec plein rendement, qui cependant n’est pas nécessairement exercée à plein temps.

Art. 22quater, al. 2 (Droit aux mesures de réadaptation) La révision de l’assurance facultative (modification de la LAVS du 23 juin 2000) a restreint le champ d’application personnel de l’assurance facultative AVS/AI, ce qui a eu des répercussions sur la situation juridique des assurés de moins de 20 ans dans l’assurance-invalidité.

RS 831.201

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Selon l’art. 8 LAI, les mesures de réadaptation sont réservées exclusivement aux personnes assurées. L’abolition de la «clause d’assurance» (art. 6, al. 1, LAI) au 1er janvier 2001 nécessite une redéfinition des conditions d’octroi dans le RAI. L’art. 22quater, al. 1, RAI prévoit par conséquent que les mesures de réadaptation sont accordées au plus tôt dès le début de l’assujettissement à l’assurance et pas au delà de la fin de cet assujettissement. Cela s’applique non seulement à l’assurance obligatoire, mais dans la même mesure à l’assurance facultative.

Une exception à ce principe s’impose pour les enfants, car ceux-ci – contrairement à leurs parents – ne peuvent, selon les circonstances, pas adhérer eux-mêmes à l’assurance facultative. L’assurance facultative n’est en effet ouverte qu’aux personnes qui ont été préalablement soumises à l’assurance obligatoire durant au moins cinq ans (art. 2, al. 1, LAVS). Un enfant né en Suisse et ayant quitté notre pays avant l’âge de 5 ans se trouve dès lors exclu de l’assurance facultative. Le même principe vaut pour un enfant né à l’étranger. L’art. 22quater prévoit dès lors que ces enfants peuvent malgré tout bénéficier de mesures de réadaptation, à condition qu’un des parents au moins soit assuré facultativement.

L’art. 22quater, al. 2 RAI se limite expressément aux enfants dont l’un des parents est assuré facultativement à l’AVS/AI. Si la portée de cette disposition avait été étendue aux enfants dont l’un des parents est assuré obligatoirement, les mesures de réadaptation auraient notamment dû être accordées également aux enfants de frontaliers, ce qui aujourd’hui n’est pas le cas. Outre le fait qu’elle occasionnerait des coûts supplémentaires assez considérables, une telle extension ne serait guère compatible avec le principe selon lequel les mesures de réadaptation ne sont qu’exceptionnellement accordées à l’étranger.

Le fait que l’assujettissement à l’assurance obligatoire de l’un des parents ne s’étende pas à ses enfants a également pour conséquence que ne sont pas couverts par l’assurance-invalidité les enfants de personnes restant obligatoirement assurées à l’AVS/AI, alors qu’elles exercent une activité lucrative à l’étranger. Sont notamment concernés les enfants de collaborateurs du DFAE mais également ceux dont le père ou la mère travaille à l’étranger pour le compte d’une entreprise active au niveau international. Conformément à l’art. 1, al. 1, lettre c, et à l’al. 3 LAVS, ces deux groupes de personnes sont assujettis à l’assurance obligatoire. Il en va de même des personnes qui, en vertu d’une convention internationale, restent soumises à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à l’étranger. Toutes ces personnes n’ont que rarement la possibilité de choisir entre l’assu-

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jettissement à l’assurance de l’Etat du domicile ou la continuation à l’assurance obligatoire en Suisse. De surcroît, leurs enfants sont, la plupart du temps, dans l’impossibilité d’adhérer à une assurance sociale étrangère.

Ce résultat est insatisfaisant. Le statut des enfants qui accompagnent leurs parents détachés à l’étranger ou qui y naissent alors que leurs parents sont en détachement doit être semblable à celui de leurs parents. L’al. 2 de l’art. 22quater doit donc être complété en conséquence. Limitée aux enfants de parents détachés à l’étranger, la modification ne porte pas atteinte au principe exposé ci-dessus.

Art. 82 (Paiement)

Voir les commentaires relatifs à l’art. 71ter RAVS. L’art. 35, al. 4, LAI – tout comme l’art. 22ter, al. 2, LAVS – laisse au Conseil fédéral la compétence de réglementer le versement des rentes pour enfants de parents séparés ou divorcés.

Entrée en vigueur

La nouvelle réglementation prévue à l’art. 22quater, al. 2, doit être mise en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2001 afin d’éviter des lacunes d’assurance.

AVS

Commande de copies de CI par e-mail (Extrait du Bulletin n° 107 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Nous prévoyons qu’à partir de novembre 2001, les personnes assurées pourront demander des copies de CI, par e-mail. La communication électronique des données des CI n’est toutefois pas envisagée.

Cette nouveauté correspond à un besoin de plus en plus pressant de la part des personnes assurées et des caisses de compensation et d’autre part, elle nous permet de faire un pas supplémentaire important en direction des produits offerts sur Internet dans le domaine AVS/AI. Ce formulaire sera disponible sous la rubrique «Formulaires». Un exemple est joint au présent bulletin (annexe A). Nous vous donnons ci-après quelques explications et précisions.

Pratique VSI 1/ 20 02 19

• Pour permettre aux caisses de compensation de traiter les demandes dans les règles, ce formulaire ne pourra être envoyé que si toutes les rubriques sont remplies. L’une d’entre elles est prévue pour un numéro de téléphone afin d’avoir la possibilité d’obtenir des renseignements supplémentaires.

• Les personnes assurées pourront demander, soit un extrait de leur CI tenu auprès d’une seule caisse de compensation (code A), soit un extrait de l’ensemble de leurs CI (code B = ARC 97).

• Comme pour la forme de courrier papier, les demandes relèveront toujours de la compétence de chaque caisse de compensation. En cas de doute sur la personne qui a présenté la demande, la contacter et examiner le bien-fondé de sa demande et de ses informations.

Le formulaire complètement rempli sera automatiquement commuté et transmis par e-mail à la caisse de compensation désirée. Selon le Browser (Internet Explorer ou Netscape) utilisé par la personne assurée pour remplir le formulaire, l’on constatera une légère différence dans la structure de l’e-mail. Pour vous permettre de vous faire une idée de la présentation de ces e-mails et de répondre aux éventuelles questions à ce sujet, un exemple de chacun d’eux est présenté dans l’annexe B.

Pour terminer, nous informons les caisses de compensation qui souhaiteraient utiliser le formulaire en question directement sur leur propre site Internet, qu’elles peuvent prendre contact avec le Webmaster AVS/AI.

Annexe A Compte individuel

Le CI enregistre les revenus, les périodes de cotisations ainsi que les bonifications d’assistance qui serviront de base au calcul d’une rente de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité. S’il manque des années de cotisations (lacunes), la prestation de l’assurance est généralement réduite. Toute personne assurée a un CI ouvert à son nom auprès de chacune des caisses de compensation AVS dont le numéro figure sur le certificat d’assurance AVS/AI (carte grise) sous le titre «Caisses de compensation tenant un compte».

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Démarche pour obtenir un extrait de compte

Des extraits de CI peuvent être obtenus:

  • auprès des caisses de compensation AVS tenant un CI, qui sont inscrites dans le certificat d’assurance AVS /AI au moyen de leur numéro (A) ou

  • en chargeant une des caisses de compensation AVS de procurer tous les extraits de compte de la personne assurée (B) L’extrait de compte est gratuit.

Démarche pour obtenir un extrait de compte Les rubriques ci-dessous sont à remplir intégralement. Nous sollicitons votre compréhension quant au fait que les extraits de compte seront adressés uniquement au domicile (à l’exclusion d’une case postale) d’une personne reconnue nominalement.

Numéro AVS 777.46.853.493 Nom Hediger Prénom Ronald Date de naissance 22/02/1946 Adresse Rue du Vallencien 34 Numéro Postal 1200 Localité Genève Etat SUISSE Téléphone (pour renseignement) 0221234567

Je désire un extrait de mon compte tenu auprès de votre caisse de compensation (A)

Je désire un extrait de tous les comptes individuels tenus à mon nom dans l’AVS (B)

Veuillez choisir dans la liste ci-dessous la caisse de 003000 Ausgleichskasse Luzern compensation AVS dont vous désirez obtenir votre extrait de compte

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Annexe B Présentation des e-mails établis automatiquement par le système TED:

Si la personne assurée remplit le formulaire au moyen d’Internet Explorer:

Demande d’extrait de compte pour:

Numéro AVS: 777.46.853.493 Nom: Hediger Prénom: Ronald Date de naissance: 22/02/1946 Adresse: Rue du Vallencien 34 No Postal: 1200 Localité: Genève Pays: SUISSE Numéro de téléphone: 0221234567 Type d’extrait: A Mail de la caisse: ak3@zas.admin.ch

Bonne journée et meilleures salutations

Si la personne assurée remplit le formulaire au moyen de Netscape:

Adresse=Rue du Vallencien 34

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PC

Taux d’intérêt applicable en cas de renonciation à des éléments de fortune (Extrait du Bulletin n° 108 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Selon le Tribunal fédéral des assurances (TFA), le revenu hypothétique des parts de fortune auxquelles il a été renoncé se détermine sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation (v. VSI 1994 p. 161). Les taux d’intérêt moyens de l’épargne au cours de ces dernières années sont reproduits au chiffre marginal 2091.1 DPC. Le taux déterminant pour l’année 2001 ne devrait pas être connu avant fin août 2002. Dès lors, le TFA a admis (v. ATF 123 V 247) que, dans l’intervalle, on puisse se fonder sur la moyenne des taux d’intérêt des dépôts d’épargne des banques cantonales, de novembre 2000 à octobre 2001 (selon tableau D3 du Bulletin mensuel de statistiques économiques de la Banque nationale suisse).

Nous vous communiquons par conséquent le taux déterminant dans l’intervalle pour l’année 2001. Il s’élève à 1,5 %.

Une fois connu le taux d’intérêt moyen de l’épargne pour 2001, aucun recalcul ne devra être opéré.

Montant de la subvention fédérale pour les années 2002/2003 (Extrait du Bulletin n° 109 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Le Conseil fédéral a fixé la nouvelle capacité financière des cantons pour les années 2002/2003. Cela aboutit à des modifications quant au montant de la subvention fédérale. La formule déterminante pour le calcul du taux de la subvention fédérale figure au chiffre marginal 9052 DPC.

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Cantons Indices de la Modi- Subventions Modicapacité fication fédérales fication financière en %

Zurich 160 (+3) 10 (0) Berne 57 (–9) 35 (+2) Lucerne 67 (–5) 32 (+2) Uri 64 (–3) 33 (+1) Schwyz 112 (+16) 13 (–7)

Obwald 35 (–5) 35 (0) Nidwald 129 (+5) 10 (0) Glaris 82 (+4) 26 (–2) Zoug 216 (–2) 10 (0) Fribourg 51 (–1) 35 (0)

Soleure 82 (–5) 26 (+2) Bâle-Ville 173 (+15) 10 (0) Bâle- Campagne 120 (0) 10 (0) Schaffhouse 107 (+1) 15 (–1) Appenzell Rh.-Ext. 63 (+4) 34 (–1)

Appenzell Rh.-Int. 62 (+2) 34 (–1) St-Gall 80 (–2) 27 (+1) Grisons 77 (+2) 28 (–1) Argovie 97 (–3) 20 (+2) Thurgovie 83 (–4) 25 (+1) Tessin 82 (+4) 26 (–2) Vaud 94 (–1) 21 (+1) Valais 30 (0) 35 (0) Neuchâtel 55 (–3) 35 (0) Genève 141 (+11) 10 (0)

Jura 34 (+3) 35 (0)

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I N F O R M A T I O N S Nouvelles personelles

Mutations au sein du comité de la Conférence des caisses de compensation cantonales Fin 2001, M. Linus Dermont a quitté ses fonctions de président de la Conférence. Le vice-président, M. Carlo Marazza, et M. Elie Benmoussa ont également donné leur démission.

A l’occasion de la séance du 22 novembre 2001, M. Heinz Burkhard a éte nommé président et M. Franz Stähli vice-président. Deux nouveaux membres ont été nommés au Comité en la personne de MM. Jean-Marc Kuhn et de Markus Odermatt.

Voici la nouvelle composition du Comité au 1 er janvier 2002:

Président: Heinz Burkhard CC BE Vice-président: Franz Stähli CC (SVA) ZH Membres: Jean-Marc Kuhn CC FR Markus Odermatt CC TG Raymond Weltert CC UR Kurt Widmer CC (SVA) AG

Changement de directeur à la CC SPIDA (nº 79) Après plus de 27 années de service, M. Peter Schuler s’est retiré à la fin de

de la direction de la caisse de compensation SPIDA. En sa qualité de délégué des associations fondatrices, il assumera pour un certain temps encore des tâches spéciales, notamment dans le domaine des placements pour la caisse de compensation d’allocations familiales et le 2e pilier de la caisse de compensation.

Les organes compétents de la caisse de compensation AVS, de la caisse d’allocations familiales et de l’institution de prévoyance du personnel, ont nommé le nouveau gérant de caisse et directeur en la personne de M. Hansruedi Anstutz qui a pris ses fonctions le 1 er janvier 2002.

Mutations au sein des organes d’exécution

L’adresse postale de la caisse de compensation cantonale de Glaris (y compris l’Office AI et la caisse d’allocations familiales) est désormais: Zwinglistrasse 6, 8750 Glaris. La caisse n’a pas déménagé mais seulement changé d’entrée principale.

Pratique VSI 1/ 20 02 25

L’agence Nº 32.1 de St-Gall de la caisse de compensation AVS de Suisse orientale pour le Commerce et l’Industrie a été intégrée pour le début de

dans la caisse Nº 32. Son siège reste à adresse de l’ancienne agence 32.1 à St-Gall, mais son adresse e-mail est maintenant: ak32@igakis.ch.

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D R O I T AVS. Calcul des cotisations de personnes sans activité lucrative Arrêt du TFA du 24 septembre 2001 en la cause P. P. (traduit de l’italien)

Art. 3 al. 3 LAVS. Le chiffre marginal 2043 de la Directive de l’OFAS sur les cotisations des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et l‘APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, n’est pas conforme à la loi en ce qu’il prévoit que la libération de l’obligation de cotiser en vertu de l’art.

al. 3 LAVS ne s’applique pas pour l’année civile où se situe le mariage ou la dissolution du mariage (divorce, veuvage). Application des principes développés dans l’arrêt ATF 126 V 421 = VSI 2001 S. 146.

La règle de libération de l’art. 3 al. 3 LAVS, selon laquelle les conjoints sans activité lucrative ne doivent pas payer de cotisations lorsque leur conjoint exerçant une activité lucrative a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (lettre a) n’est cependant pas valable pour toute l’année civile où se situe le mariage ou sa dissolution (cons. 3), mais seulement pour les mois pendant lesquels a duré le mariage. Application des principes développés dans l’arrêt ATF 126 V 421 = VSI 2001 S. 146.

Art. 3 cpv. 3 LAVS. La cifra marginale 2043 delle direttive edite dall’ UFAS sulla contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS, AI e IPG, valide dal 1° gennaio 1997, giusta la quale nell’anno civile del matrimonio o dello scioglimento dello stesso (per divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAVS, non è conforme all’ordinamento legale. Applicazione dei principi sviluppati nella sentenza in DTF 126 V 421 = VSI 2001 S. 146.

La regola di esonero di cui all’art. 3 cpv. 3 LAVS, conformemente al quale i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo (lett. a), non vale, tuttavia, per l’intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge (consid. 3), bensì per i soli mesi in cui è durato il rapporto matrimoniale. Applicazione dei principi sviluppati nella sentenza in DTF 126 V 421 = VSI 2001 S. 146.

Par décision du 14 novembre 1997, la caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles AVS /AI /APG dues pour 1997 par P. P., veuve depuis le 8 mars de la même année, en qualité de personne sans activité lucrative. Elle a basé le calcul des cotisations sur une fortune nette de Fr. 1 851 474.–

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selon une taxation fiscale pour les années 1993/94 sous réserve d’une rectification au sens de l’art. 25 RAVS. P. P. a attaqué la décision de la caisse de compensation auprès de l’autorité cantonale de recours en invoquant, à titre principal, qu’elle ne devait des cotisations que depuis le 1er janvier 1998 dans la mesure où son défunt mari, exerçant une activité lucrative, avait déjà payé, pour l’année 1997 jusqu’à son décès le 8 mars, plus du double de la cotisation minimale prévue par la loi; ce qui devait la libérer elle-même de son obligation de cotiser pour 1997. A titre subsidiaire, elle demandait à être libérée de l’obligation de cotiser jusqu’à fin mars 1997. Elle demandait enfin que soit prise en compte comme fortune déterminante sa fortune existant au moment du veuvage. Par jugement du 21 septembre 1998, l’autorité cantonale de recours a rejeté la conclusion principale et a admis la conclusion subsidiaire en ce sens qu’elle a retenu que la période de cotisation commençait le 1er avril 1997. Elle a également admis la conclusion selon laquelle les cotisations devaient être calculées sur la base de la fortune existant au moment du décès du mari, c’est-à-dire sur la fortune déterminée en fonction de sa quote-part dans la succession ou à raison de 50%; ce faisant, elle a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu’elle fixe la fortune déterminante conformément aux considérants. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a interjeté un recours de droit administratif au TFA en concluant à la confirmation de la décision administrative de première instance. Alors que l’assurée conclut au rejet du recours de droit administratif, la caisse de compensation demande qu’il soit admis. Le TFA a rejeté le recours de droit administratif. Extraits des considérants:

1. Dans les considérants du jugement attaqué, l’autorité cantonale de recours a déjà correctement exposé les dispositions applicables au présent litige, précisant notamment que depuis le 1er janvier 1997 et contrairement au régime précédent, les veuves sans activité lucrative et les épouses d’assurés sans aucune activité lucrative doivent payer des cotisations. Elle a rappelé que, conformément à l’art. 29 al. 2 RAVS, la cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est calculée sur le revenu moyen acquis sous forme de rente et sur la fortune pour une période de deux ans, la période de calcul correspondant à la deuxième et troisième année précédant la période de cotisation. Elle a en outre précisé que, selon l’art. 28 al. 4 RAVS, lorsqu’une personne mariée est tenue de cotiser en tant que personne sans activité lucrative, ses cotisations sont fixées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente des époux et a enfin relevé que, selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative ne doit verser aucune cotisation si son conjoint exerçant une activité lucrative a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.

Pratique VSI 1/ 20 02

  1. Le litige porte essentiellement sur la question de savoir si l’assurée doit payer dès le 1er janvier 1997 des cotisations calculées d’après sa fortune et ses revenus sous forme de rente, comme le considère la caisse de compensation dans la décision attaquée et comme le requiert l’OFAS dans son recours de droit administratif, ou si au contraire, elle en est libérée; dans ce dernier cas, il s’agit de se demander si la libération est valable jusqu’à fin mars 1997, solution retenue par l’autorité cantonale de recours.

  2. La caisse de compensation et l’OFAS fondent leur opinion sur le chiffre marginal 2043 de la Directive éditée par l’OFAS sur les cotisations des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et les APG, dans sa version valable dès le 1er janvier 1997, au sens duquel il n’y a pas libération de l’obligation de cotiser selon l’art. 3 al. 3 LAVS dans l’année civile du mariage ou de sa dissolution (divorce, veuvage) (voir aussi Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e édition, p. 220).

L’office recourant observe à ce sujet que le régime déterminant la libération se fonde sur l’idée que la disposition légale précitée, comme celle de l’art. 28 al. 4 RAVS, est applicable seulement aux personnes sans activité lucrative qui sont mariées pendant toute l’année civile en question; l’obligation d’assistance de droit civil n’existe que pendant le mariage et, au cas où cette obligation ne peut pas être prise en considération, l’épouse «pauvre» n’a pas à payer des cotisations selon les conditions sociales du mari «riche», ou inversément. En outre, toujours selon l’office fédéral recourant, en vertu de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS en relation avec l’art. 50b al. 3 RAVS, seules les années civiles complètes de mariage sont splittées. Enfin, affirme l’OFAS, les aliments peuvent être pris en compte comme revenus sous forme de rente chez la personne qui les reçoit seulement s’ils sont traités séparément chez la personne qui les verse.

Le TFA a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ces considérants qu’il a désapprouvés dans l’ATF 126 V 421 = VSI 2001 p. 146. Il s’agissait d’examiner la conformité au RAVS des chiffres marginaux 2064 et 2069.1 de la directive susmentionnée, qui prévoient l’obligation de payer des cotisations calculées en fonction de la fortune personnelle et du revenu individuel acquis sous forme de rente pour toute l’année civile au cours de laquelle est intervenu le mariage, le divorce ou le décès du conjoint.

En ce qui concerne l’affirmation que l’obligation d’assistance se limite à la durée du mariage, le TFA a relevé que la réglementation prévue à l’art.

al. 4 RAVS tient passablement compte de la réflexion de l’OFAS dans la mesure où elle prévoit l’obligation de cotiser sur la base de la seule moitié

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de la fortune conjugale et des revenus obtenus sous forme de rente pour toute la durée du mariage, c’est-à-dire y compris les mois de l’année où est intervenu le changement d’état civil: il s’ensuit logiquement que la règle de libération de l’art. 3 al. 3 LAVS – que l’OFAS met sous cet angle, à juste titre, sur le même plan que l’art. 28 al. 4 RAVS – ne saurait ne pas s’appliquer aussi à toute cette durée et c’est seulement avant ou éventuellement après que l’on peut avoir recours aux règles sur la perception des cotisations d’après la fortune individuelle de la personne assujettie et de son revenu acquis sous forme de rente.

Le TFA a ensuite considéré comme irrelevants les arguments de l’office recourant concernant le rapport entre les art. 29quinquies al. 3 LAVS et 50b al. 3 RAVS ainsi que ceux relatifs à la prise en compte des aliments en cas de divorce (voir ATF 126 V 427 cons. 5b = VSI 2001 p. 146).

Il faut relever du reste que la solution proposée par l’OFAS conduirait – comme dans la problématique ayant fait l’objet du litige dans l’ATF 126 V

précité – à des résultats choquants, notamment lorsque le mariage a été conclu en début d’année ou que sa dissolution est intervenue en fin d’année. Dans de tels cas, la solution de l’OFAS risquerait d’aboutir en quelque sorte à un cumul de charges.

Il découle de ce qui précède que le chiffre marginal 2043 de la Directive éditée par l’OFAS n’est pas non plus conforme à la réglementation légale.

En l’espèce, la libération de l’obligation de cotiser de l’assurée vaut ainsi jusqu’à fin mars 1997, raison pour laquelle le jugement attaqué ne peut être que confirmé sur ce point. (H 322/98)

AI. Toxicomanie Arrêt du TFA du 22 juin 2001 en la cause F. G. (Traduit de l’allemand)

Art. 4 LAI. La toxicomanie ne saurait fonder à elle seule une invalidité au sens de la loi lorsqu’il n’est pas établi qu’elle a entraîné ou est résultée d’une atteinte à la santé physique ou mentale assimilable à une maladie et ayant pour effet de diminuer la capacité de gain et d’être ainsi déterminante en droit de l’assurance-invalidité.

Art. 4 LAI. La tossicodipendenza non può di per sé motivare nessuna invalidità ai sensi della legge se non viene accertato che un danno alla salute fisica o psichica con valore di malattia, che compromette la capacità al guadagno e quindi è rilevante dal punto di vista

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del diritto dell’assicurazione invalidità, ha portato alla dipendenza o è insorto quale conseguenza di quest’ultima.

A. Né en 1972, F. G. entra à l’école cantonale après sa scolarité obligatoire, mais dut interrompre ses études une demi-année avant les examens de maturité parce qu’il abusait de drogues. Les années suivantes, il travailla de manière irrégulière à divers endroits comme auxiliaire, notamment dans une serrurerie faisant des constructions métalliques et dans une fromagerie. Après avoir commencé déjà à 14 ans à consommer de l’alcool et du haschisch et, dès l’âge de 17 ans, également de l’héroïne, il fut hospitalisé en

pour sevrage dans la clinique psychiatrique X. Il s’en échappa cependant après peu de temps, se mit à commettre des infractions et dut exécuter une peine privative de liberté de deux ans. Il fut ensuite assez longtemps sans travail et toucha des indemnités de l’assurance-chômage et de l’aide sociale. Après un nouveau séjour ordonné par l’autorité à la clinique psychiatrique X., il continua à ne pas avoir de travail régulier. Il commit des vols à l’étalage et fut finalement interné à nouveau dans la clinique psychiatrique X. dans le cadre d’une privation de liberté à des fins d’assistance le 10 juin 1996. En automne 1996, il fut placé dans une communauté thérapeutique. Dans le cadre de cette thérapie, il se mit peu à peu en tête l’idée de préparer à nouveau ses examens de maturité et, en cas de réussite, de devenir maître secondaire.

Le 13 juin 1997, F. G. s’annonça à l’AI en demandant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel afin de toucher des prestations. Sur la base d’un rapport du docteur A. de la clinique psychiatrique X., du 18 juillet 1997, l’office AI en arriva cependant à la conclusion qu’il n’y avait en l’espèce pas d’atteinte à la santé provenant d’une maladie et constituant une invalidité, de sorte qu’il n’y avait pas de droit à des prestations. Il communiqua sa position à l’assuré par décision préalable du 19 août 1997. Après examen d’un mémoire du psychiatre B. du 28 octobre 1997 qui annexait une prise de position de la psychologue C. de la communauté, l’office AI s’en tint à son point de vue en se basant sur une autre expertise demandée au docteur A., datée du 25 août 1998, et refusa la demande de prestations par décision du 3 novembre 1998.

B. Par décision du 10 juin 1999, l’autorité de recours de première instance admit le recours interjeté contre cette décision et appuyé sur un rapport du psychiatre D. du 26 juin 1997, dans le sens qu’elle annula la décision attaquée et renvoya la cause à l’office AI en l’invitant à prendre une nouvelle décision après avoir clarifié les mesures professionnelles entrant en ligne de compte.

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C. L’office AI interjette un recours de droit administratif en concluant à l’annulation de la décision cantonale et à la confirmation de sa décision de refus du 3 novembre 1998.

F. G. conclut au rejet de recours de droit administratif. L’OFAS a renoncé à se prononcer.

Le recours de droit administratif est admis sur la base des considérants suivants:

  1. L’autorité de recours de première instance a correctement analysé les dispositions légales déterminantes sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI (art. 8 al. 1 et 3 let. b LAI) et en particulier sur la formation professionnelle initiale (art. 16 al. 1 et 2 LAI; art. 6 RAI), de sorte qu’on peut renvoyer à ses considérants à ce sujet. Il en va de même de la notion d’invalidité (art. 4 al. 1 LAI) et des principes à respecter, selon la jurisprudence, dans l’examen d’atteintes à la santé mentale pour savoir si elles sont constitutives d’invalidité (ATF 102 V 165, RCC 1977 p. 153; SVR 2001 IV n° 3 p. 7 cons. 2b; VSI 2000 p. 151 cons. 2a avec références). Ces principes s’appliquent aussi notamment en cas de toxicomanie (RCC 1992 p. 171 cons. 2a avec références). Sont aussi correctes les explications données sur les particularités de l’appréciation, en droit de l’assurance-invalidité, de l’incidence juridique des atteintes relevant de maladie de dépendance au niveau du droit aux prestations de l’AI (ATF 99 V 28 cons. 2, RCC 1973 p. 646; SVR 2001 IV n° 3 p. 7 cons. 2b avec références).

  2. L’issue de la présente procédure dépend de la réponse à donner à la question de savoir si la productivité de l’intimé est diminuée à la suite d’une atteinte à la santé dont la cause relève d’une maladie.

a. Comme l’a constaté l’instance inférieure, cela ne peut être admis selon la jurisprudence que si la toxicomanie a de son côté provoqué une maladie ou un accident ou qu’elle a entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale ou encore lorsqu’elle est elle-même la conséquence d’une atteinte à la santé physique ou mentale, comptant comme une maladie (ATF 99 V 28 cons. 2, RCC 1973 p. 646; SVR 2001 IV n° 3 p. 7 cons. 2b avec références).

b. Au vu de la description que fait l’art. 4 al. 1 LAI de l’invalidité comme d’une diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident, la toxicomanie en soi, c’est-à-dire le simple diagnostic médical de toxicomanie, ne saurait fonder une invalidité au sens de la loi. Mis à part le fait que les notions de toxicomanie et de dépendance aux drogues ne sont pas utilisées de

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manière uniforme dans la médecine (voir MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, 5e éd., Munich 1993, p. 2979) et qu’il manque une définition admise de manière générale, le diagnostic de toxicomanie ou de dépendance à la drogue ne permet pas lui seul de conclure que la personne assurée ne pourrait plus s’abstenir de drogue; de même, la dépendance à la drogue est tout aussi peu liée de manière automatique à une diminution de la capacité de travail ou de gain. Dans ces conditions, selon la jurisprudence constante, la toxicomanie est constitutive d’invalidité seulement si les facteurs mentionnés à l’art. 4 al. 1 LAI sont réalisés et représente simplement une concrétisation de la notion d’invalidité. Il s’agit donc d’une jurisprudence non pas qui restreint les conditions générales de l’invalidité mais qui les explicite

3a. L’autorité de recours de première instance a conclu sur la base des avis médicaux des psychiatres A. et B. et du rapport de la psychologue C. qu’une grave atteinte à la santé mentale était apparue suite à la dépendance de l’intimé aux opiacés et que celui-ci nécessitait un soutien psychosocial également pour sa réadaptation professionnelle. Elle voit l’atteinte à la santé mentale dans une perturbation de la personnalité en tant que syndrome de démotivation et que dans un changement de caractère. L’instance inférieure a laissé ouverte la question de savoir s’il existait une affection mentale constitutive d’invalidité déjà avant la toxicomanie.

b. Si, comme l’administration, on suit l’avis exprimé dans le rapport du docteur A., du 18 juillet 1997, on ne trouve aucun argument en faveur de l’idée exprimée dans la décision cantonale attaquée qu’il y ait en l’espèce une atteinte à la santé mentale résultant de la toxicomanie. Certes, le docteur A. fait état d’un syndrome de démotivation provoqué par la drogue. Mais il ne se justifie pas de qualifier ce syndrome d’atteinte à la santé mentale au sens de l’art. 4 al. 1 LAI. On ne saurait assimiler à une maladie les difficultés de motivation renforcées par la longue consommation de drogue, pas plus que la déchéance sociale constatée par le docteur A. ou le trouble de développement, lié selon lui à la consommation de drogue, dans le domaine de la maturité sociale avec le détachement du monde du travail qui s’ensuit. Le psychiatre admet lui aussi qu’il est possible – en cas de maîtrise définitive du problème de la drogue – de rétablir une capacité productive si le patient présente un bon potentiel initial. Il faut en déduire que les difficultés psychiques ne présenteraient aucune affection mentale constitutive d’invalidité en cas d’abstinence soutenue en ce qui concerne la consommation de drogue. Cette constatation n’est en rien changée par le fait que le docteur A. a admis l’existence d’une affection psychique constitutive d’invalidité car cette qualification ne relève pas des questions de fait que les ex-

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perts médicaux doivent clarifier et ce malgré la question posée par l’office AI à ce sujet – comme cela ressort de l’appréciation des avis médicaux en droit de l’assurance-invalidité telle que l’a expliquée l’instance inférieure

V 158 cons. 1, RCC 1980 p. 282).

Le docteur A, relève que l’intimé ne possède ni une formation ni un quelconque certificat ce qui aggrave ses perspectives professionnelles. Cela ne suffit cependant pas à justifier des mesures de réadaptation devant être financées par l’AI. Le soutien psychosocial souhaitable selon le docteur A. dans le cadre de la réadaptation professionnelle n’est en tant que tel pas prévu dans les buts de l’AI pour lesquels les prestations décrites par la loi peuvent être allouées et ne relève ainsi pas de son champ de compétences.

c. On ne peut pas non plus retenir le rapport du docteur B., du 28 octobre 1997, au sujet de l’état maladif consécutif à la toxicomanie dans la mesure où ce médecin ne s’exprime pratiquement que sur les manifestations psychiques de l’intimé apparues selon lui dans la période d’avant la consommation de drogue. Il y voit un trouble de la personnalité sur la base duquel la toxicomanie se serait développée et qui nécessiterait un traitement même une fois la dépendance aux drogues surpassée. Il situe ce trouble de la personnalité à un niveau indéterminé en confirmant simplement l’avis de la psychologue C. et dit avoir trouvé également des indices d’état dépressif et narcissique.

L’expertise du docteur A., du 25 août 1998, sollicité après le dépôt du rapport du docteur B., révèle cependant de manière convaincante qu’il n’y a pas de raison de chercher dans la toxicomanie l’origine d’un trouble psychique maladif constitutif de maladie. En particulier, un trouble de la personnalité indéterminé n’est pas prouvé. En ce qui concerne les comportements décrits par le docteur B. et la psychologue C., il ne s’agit pas non plus de particularités inhabituelles au point qu’il faille parler d’une constitution mentale maladive. Les réactions présentées par l’assuré à une situation familiale prétendûment problématique – évaluée toutefois complètement différemment par le docteur A. sur la base des indications recueillies dans son anamnèse – peuvent tout à fait être comprises comme des traits personnels du caractère du patient sans devoir pour autant être assimilées à des traits maladifs de la structure de sa personnalité. Le rapport du docteur D., du 26 juin 1997, déposé dans la procédure devant l’instance inférieure, n’y change rien non plus lorsqu’il est simplement question – dans le trouble narcissiconeurotique de la personnalité – d’une crise pubertaire d’identité ayant déclenché la toxicomanie.

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4. On ne saurait dès lors considérer comme établi en l’espèce que la toxicomanie ait provoqué ou soit la conséquence d’une atteinte à la santé mentale ou physique, assimilable à une maladie ayant pour effet de diminuer la capacité de gain et d’être ainsi déterminante en droit de l’assurance-invalidité. C’est ainsi à juste titre que, contrairement à l’opinion de l’instance inférieure, l’administration a refusé la demande de prestations. (I 454/99)

AI. Consultation du dossier / Langues officielles Arrêt du TFA du 10 août 2001 en la cause P. P. Art. 128 OJ; art. 8 LPD; art. 73bis RAI. Compétence du juge des assurances sociales – à l’exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données – pour connaître d’un litige relatif à la consultation du dossier par un assuré, dans le cadre d’une procédure concernant des prétentions découlant du droit des assurances sociales. Le refus d’un office AI de communiquer une copie d’un rapport d’expertise d’un COMAI à un assuré non représenté par un avocat, assorti d’une autorisation de consulter le dossier au siège de l’autorité, n’est pas compatible avec la jurisprudence relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales. Art. 8 al. 2, 18, 70 al. 1 et 2 Cst. A moins que des raisons objectives justifient une exception, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d’un assuré de désigner un centre d’observation médicale où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise. A défaut, l’intéressé a le droit non seulement d’être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d’obtenir gratuitement une traduction du rapport d’expertise du COMAI.

Art. 128 OG; art. 8 LPD; art. 73bis OAI: Diritto di un assicurato a consultare l’incarto. Competenza del giudice delle assicurazioni sociali – escluse le giurisdizioni competenti in materia di protezione dei dati – per giudicare un contenzioso relativo alla consultazione di un incarto da parte di un assicurato nel quadro di una procedura concernente pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali (cons. 1a).

Il rifiuto di un ufficio AI di trasmettere, ad un assicurato non rappresentato da un legale, copia di una perizia di un SAM corredata da un’autorizzazione a consultare l’incarto presso la sede dell’autorità, non è compatibile con la giurisprudenza relativa alla trasmissione di dati personali nell’ambito delle assicurazioni sociali (cons. 1b).

Art. 8 cpv. 2, 18, 70 cpv. 1 e 2 Cost.: Traduzione della perizia di un SAM in una lingua comprensibile per l’assicurato. A meno di un’eccezione giustificata da ragioni oggettive, ad un assicurato dev’essere consentito, per principio, di scegliere un servizio di accertamento

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medico dove ci si esprima in una delle lingue ufficiali della Confederazione di cui questi abbia padronanza. Se questo non fosse possibile, l’interessato ha il diritto non soltanto di essere assistito durante gli esami medici da un interprete, ma anche di ottenere gratuitamente la traduzione della perizia del SAM (cons. 2).

A. P. B., actuellement domicilié à A., dans l’un des trois districts francophones du canton de Berne, a droit depuis le 1er juin 1993 à une demi-rente d’invalidité, en fonction d’un taux d’invalidité de 50 %. P. B. ayant demandé à bénéficier d’une rente entière en raison d’une aggravation de son invalidité, il a notamment dû se soumettre à une expertise auprès du Centre d’observation médicale de l’AI (COMAI) de l’Hôpital X. Ayant reçu de ce dernier des documents rédigés en allemand, il a protesté et l’Office AI lui a fait envoyer des formulaires rédigés en français. Le 4 janvier 2000, P. B. s’est adressé au COMAI pour demander «poliment» à pouvoir se faire examiner par des médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu’il avait peur de se présenter «devant une commission médicale de langue allemande, comprenant mal (son) dossier». Répondant à sa lettre le 14 janvier suivant, l’Office AI indiquait notamment: «Selon renseignements pris auprès de ce centre, la question de la langue ne pose pas de problème. Les experts peuvent s’entretenir en français.» En date du 23 mars 2000, le COMAI a livré son rapport, rédigé en allemand et long de onze pages, plus deux rapports annexes, de respectivement six et quatre pages, également en allemand.

Le 17 mai 2000, l’Office AI a demandé à l’assuré de l’autoriser à transmettre le rapport d’expertise à ses médecins traitants. Deux jours plus tard, ledit office lui a fait part d’une «préorientation» aux termes de laquelle il était prévu de maintenir son droit à une demi-rente d’invalidité, soit, en fait, de rejeter sa demande d’augmentation de la rente. Le 22 mai suivant, P. B. a répondu à l’Office AI qu’il faisait «objection» à cette décision, car il estimait qu’il y avait eu «vices de forme dans la procédure suivie par le centre d’observation médical de X.», ses «droits élémentaires de patient» n’ayant pas été respectés. En guise de réponse, l’Office AI lui a écrit le 30 mai 2000 pour l’inviter à préciser par écrit, dans un délai échéant le 13 juin suivant, quels points de la préorientation il contestait et pour quelles raisons exactement.

Le 6 juin 2000, l’assuré a écrit à l’Office AI pour lui faire part de ses griefs. En particulier, il se plaignait d’avoir été examiné par des médecins ne parlant et ne comprenant pas le français, de sorte qu’il avait dû s’entretenir avec eux par le truchement d’une traductrice, ce qui était particulièrement malvenu en ce qui concerne l’examen psychiatrique. L’office lui a répondu le 30 juin suivant en indiquant d’une part qu’il faisait parvenir une copie de

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l’expertise du COMAI à son médecin traitant et, d’autre part, que pour la question de la langue, il constatait qu’une traductrice professionnelle et qualifiée avait servi d’interprète lors des examens, comme il l’avait souhaité.

Par lettres des 12 et 28 juillet 2000, l’assuré a demandé à l’Office AI de lui faire parvenir le rapport d’expertise en français, ce que l’office a refusé, en précisant que «seules la correspondance et les décisions peuvent être envoyées en français». Par décision du 18 août 2000, l’Office AI a rejeté la demande de révision et maintenu le droit de l’assuré à une demi-rente.

Le 14 août 2000, Me Agier, avocat de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH) à Lausanne, a informé l’Office AI que P. B. lui avait confié la défense de ses intérêts et il a demandé à l’office de lui communiquer le dossier de son mandant, ce qui fut fait le 21 août suivant. Le

août 2000, Me Agier a invité l’office à lui confirmer que sa décision du

août précédent était «nulle et non avenue». Le 29 août 2000, l’Office AI a répondu que celle-ci restait valable et il a rappelé l’indication des moyens de droit dont elle était assortie.

B. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu pour le double motif que l’Office AI avait refusé, d’une part de lui communiquer le rapport d’expertise et d’autre part de le faire traduire en français, l’assuré a formé recours contre la décision du 18 août 2000 devant le Tribunal administratif. La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 14 décembre 2000.

C. P. B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement qu’il demande au Tribunal fédéral des assurances d’annuler, avec suite de frais et dépens, le dossier de la cause étant renvoyé à l’Office AI «pour que ce dernier remette à l’assuré P. B., en même temps que son projet de décision, une copie du rapport du MEDAS du 23 mars 2000 et sa traduction en français».

Le président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif présente des observations circonstanciées sur les griefs formulés par le recourant, notamment en ce qui concerne la législation applicable en procédure administrative. L’Office AI conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet de celui-ci. Les parties ont pu se prononcer sur ce préavis et elles ont chacune maintenu leurs conclusions.

Le recours est admis. Considérant en droit:

1. Par un premier moyen, le recourant soutient qu’en refusant de lui communiquer une copie du rapport du COMAI, l’intimé a violé la législation fédérale sur la protection des données, en particulier l’art. 8 al. 1, 2 et 5

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LPD (RS 235.1) tel que l’interprète le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (ATF 125 II 321).

a. aa. Le droit d’accès à des données personnelles, régi à l’art. 8 LPD, est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure car il ne s’étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données concernant la personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que – sauf abus de droit – il peut être invoqué sans qu’il faille se prévaloir d’un intérêt particulier, même en dehors d’une procédure administrative. Il n’est donc pas lié à la préparation, par une autorité, d’une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles effectuée par l’autorité (ATF 123 II 538 consid.

et les références de doctrine et de jurisprudence; arrêt non publié M. du

septembre 1999, C 418/98). La décision d’une autorité refusant de donner suite à une demande de consulter des données en dehors de toute procédure peut être déférée aux juridictions compétentes en matière de protection des données selon la procédure prévue par la LPD (ATF 123 II

consid. 2f). Confirmant cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque les questions de protection des données se posent dans les rapports d’un assuré avec sa caisse-maladie, indépendamment de toute prétention découlant du droit des assurances sociales, la cause est du ressort du Tribunal fédéral, et non du Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 non publié de l’arrêt ATF 125 II 321).

En revanche, l’assuré qui se voit refuser par un organe de l’assurance sociale le droit de consulter son dossier dans le cadre d’une procédure le concernant doit contester ce refus devant le juge des assurances sociales (arrêt non publié M. du 16 septembre 1999, déjà cité).

bb. En l’espèce, c’est dans le cadre d’une procédure de révision de son droit à une rente d’invalidité (art. 41 LAI) que le recourant a été soumis à une expertise auprès d’un COMAI, de sorte que sa demande de communication du rapport d’expertise est liée à une demande de prestations d’une assurance sociale. Il en résulte, selon la jurisprudence précitée, que c’est le juge des assurances sociales et non les juridictions compétentes en matière de protection des données qui est compétent ratione materiae pour trancher un litige relatif à la consultation du dossier par un assuré. Le recours est partant recevable.

b. Les premiers juges, en se référant notamment à Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e éd., p. 343–344, ont rejeté le grief en considérant que selon l’interprétation traditionnelle, il n’y a pas de violation du

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droit d’être entendu lorsque l’autorité administrative refuse d’envoyer des copies du dossier à un administré non représenté par un avocat, tout en autorisant une consultation du dossier au siège de l’autorité (ATF 108 Ia 7 consid. 2b; cf. dans la doctrine récente les développements de Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 249 ss).

Cette opinion n’est plus compatible avec les principes développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales. On ne voit pas, en effet, ce qui justifierait de traiter différemment l’assuré qui demande à un assureur social de lui communiquer par écrit les données personnelles le concernant, indépendamment de prétentions fondées sur le droit des assurances, et celui qui présente cette requête dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations. Or, si dans le premier cas la jurisprudence lui reconnaît un tel droit (ATF 125 II 323 consid. 3b et les références), il n’y a aucune raison de le lui refuser dans le second.

Peu importe, à cet égard, ce que prévoit la réglementation spécifique au domaine concerné en matière de communication du dossier. S’agissant de l’AI, l’art. 73bis RAI donne à l’OFAS la compétence d’édicter des instructions «sur les détails de la procédure … de consultation du dossier», ce qu’il a fait dans sa circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l’AVS/AI/APG/PC/AF. Dans sa version valable depuis le 1er janvier 2001, cette circulaire prévoit la possibilité de communiquer les données personnelles à la personne concernée (ch. m. 25 ss), y compris, en principe, quand il s’agit de renseignements et de dossiers médicaux (ch. m. 36). Une réglementation analogue figurait antérieurement aux ch. m. 18 et 25 de la circulaire valable lorsque les faits déterminants en l’espèce se sont produits. Au demeurant, de telles directives administratives, selon une jurisprudence constante, n’ont pas valeur de règles de droit et ne lient pas le juge (ATF 125 V 379 consid. 1c).

Par ailleurs, lorsqu’il a demandé à recevoir une copie du rapport d’expertise, le recourant n’était pas assisté par un avocat. Il est vrai que l’Office AI a communiqué le rapport en question à son médecin traitant. Pourtant, à aucun moment l’office n’a prétendu que la connaissance, par le recourant, du rapport d’expertise était de nature à lui être dommageable, ce qui, selon les instructions de l’OFAS (ancien ch. m. 25 et actuel ch. m. 36 de la circulaire précitée), aurait pu justifier l’envoi du rapport au médecin traitant plutôt qu’à l’assuré (comp. art. 8 al. 3 LPD). Or, ici encore, on ne voit pas pourquoi il faudrait se montrer plus restrictif que dans le cadre de la légis-

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lation fédérale sur la protection des données, de sorte qu’on ne saurait considérer, en principe, que la communication au médecin traitant de l’assuré d’une copie d’un rapport d’expertise épuise le droit de ce dernier à la communication écrite d’un tel document (comp. ATF 123 II 541 consid. 3d). On ajoutera qu’un auteur a récemment soutenu que le droit de se faire remettre une copie du rapport d’expertise dont on a fait l’objet, dans le domaine de l’AI, peut se déduire directement de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu (Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 281, qui se fonde sur la thèse d’Alexander Dubach, Das Recht auf Akteneinsicht, Zurich 1990, p. 165 dont l’opinion est à vrai dire plus nuancée et se rapporte à un cas assez particulier traité par la jurisprudence [consid. 4 non publié de l’arrêt ATF 105 Ia 285]).

Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui précède, le refus de l’intimé de communiquer au recourant personnellement une copie du rapport d’expertise médicale du COMAI du 23 mars 2000 n’était pas justifié, de sorte que sur ce point le recours apparaît bien fondé.

2a. Par un second moyen, le recourant soutient qu’en refusant de lui remettre une traduction du rapport d’expertise établi par le COMAI, l’intimé a enfreint le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 août 1992 (RS 0.103.2).

Le tribunal n’étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art.

al. 1 i. f. et 132 OJ), il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bienfondé de ce moyen dans le contexte du cas d’espèce car, en réalité, c’est sur un autre terrain que le grief doit être examiné.

b. aa. Aux termes de l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue. D’autre part, la liberté de la langue est garantie (art. 18 Cst.). Selon l’art. 70 al. 1 Cst., les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Les cantons déterminent leurs langues officielles (art. 70 al. 2, première phrase Cst.) Selon l’art. 6 de la Constitution du canton de Berne (RS 131.212), le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles de ce canton (al. 1er); le français est la langue officielle dans le Jura bernois (al. 2 let. a) et toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble du canton (al. 4).

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D’après la jurisprudence rendue sous l’empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l’usage de la langue maternelle, ou d’une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en outre protégé par l’art. 116 al. 1 aCst. (ATF 122 I 238 consid. 2a et b, 121 I 198 consid. 2a,

Ia 302 consid. 2a). Dans les rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 lettre a CEDH), il n’existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle (Pra, 2000

p. 217 consid. 3). Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (cf. Marco Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert /Jörg-Paul Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 38).

bb. En l’espèce, il est constant que le recourant est un francophone établi dans le Jura bernois. Dès le début de la procédure d’expertise ordonnée par l’intimé, il a demandé à pouvoir se faire examiner par des médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu’il avait peur de se présenter «devant une commission médicale de langue allemande, comprenant mal (son) dossier». Cette question a été au centre du différend qui l’oppose à l’Office AI, indépendamment du problème de fond. Or, on ne comprend pas pourquoi l’office s’est obstiné, dans ces circonstances, à faire examiner le recourant pas les médecins d’un COMAI situé en Suisse alémanique, alors que de tels centres existent aussi en Suisse romande. Il paraît s’être agi, en l’occurrence, d’une mesure purement vexatoire, sans aucune justification objective, d’ordre médical notamment.

Or, compte tenu du statut particulier de cette institution propre à l’assurance-invalidité et de l’importance de son rôle dans l’instruction des faits d’ordre médical (cf. l’art. 72bis RAI et ATF 123 V 177 consid. 4), on doit exiger de la part des organes d’exécution le strict respect des droits fondamentaux des assurés qui doivent, dans le cadre de leur obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents, se soumettre à une expertise auprès d’un tel centre d’observation médicale. La liberté de la langue d’une part et la garantie de ne pas subir de discrimination en raison de sa langue d’autre part s’inscrivent au rang de ces droits.

Cela ne signifie cependant pas qu’un assuré peut demander dans tous les cas qu’une expertise médicale soit conduite et rédigée dans une langue qu’il comprend. Il faut, à cet égard, s’en tenir à la règle d’après laquelle, on l’a vu,

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seules les langues officielles de la Confédération peuvent être utilisées dans les relations avec les autorités (cf. Albertini, op. cit., p. 342 ss). Restent réservées les règles procédurales relatives à l’assistance d’un interprète qui ne sont toutefois pas en cause ici.

Dès lors, quand un assuré qui doit se soumettre à une expertise dans un COMAI demande à l’office compétent de désigner un centre d’observation médicale où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise, il y a lieu, en principe, de donner suite à sa requête, à moins que des raisons objectives justifient une exception. A défaut, l’assuré a le droit non seulement d’être assisté par un interprète lors des examens médicaux – comme cela a d’ailleurs été le cas en l’espèce – mais encore d’obtenir gratuitement une traduction du rapport d’expertise du COMAI.

Certes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu’il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (RCC 1983 p. 392; arrêt non publié V. du 3 novembre 1992, I 50/92). Sur ce point, le jugement attaqué est conforme à la loi. Mais, comme on l’a vu, ce n’est pas la question qui se pose ici.

En l’occurrence, l’office intimé n’a jamais soutenu qu’il existait une raison quelconque empêchant que l’expertise du recourant ait lieu dans un COMAI situé en Suisse romande, alors même que celui-ci l’avait demandé dès qu’il a été informé qu’il devrait se soumettre à une telle expertise.

C’est dès lors à bon droit que le recourant se plaint de n’avoir pu obtenir de l’office intimé une traduction française du rapport établi le 23 mars 2000 par le COMAI. Le recours est bien fondé sur ce point également. Aussi convient-il d’annuler le jugement attaqué ainsi que la décision administrative du 18 août 2000 et d’inviter l’intimé à faire parvenir au recourant, à bref délai, une copie du rapport susmentionné, accompagnée d’une traduction en langue française. L’office reprendra ensuite l’instruction de la cause au fond, après avoir donné au recourant l’occasion de s’exprimer sur le contenu de cette expertise médicale.

3. L’intimé qui succombe supportera les dépens de l’instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ). (I 78/01)

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