IV-Rundschreiben Nr. 312 / Zuständigkeit der Invalidenversicherung (IV) bei Integrativer Schulung in einer Regelklasse
Département fédérale de l’intérieur DFI Domaine Assurance-invalidité
avril 2012
Lettre circulaire AI n 312
Compétence de l’AI en ce qui concerne la scolarité intégrée en classe ordinaire Depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la RPT, la formation scolaire spéciale n’échoit plus à l’AI. La responsabilité technique et financière de ce domaine a été entièrement transférée aux cantons. L’AI reste toutefois chargée du financement des moyens auxiliaires dont ont besoin les enfants en scolarité intégrée (en classe ordinaire). Ce financement est accordé sur la base des mêmes critères et de la même manière qu’avant l’entrée en vigueur de la RPT.
La fourniture des moyens pédagogiques utilisés durant la scolarité obligatoire et la transcription en braille de ces moyens pédagogiques pour la scolarité intégrée relèvent de la responsabilité des cantons.
Pour les écoliers aveugles ou malvoyants, l’AI peut prendre à sa charge les moyens auxiliaires permettant de lire et d’écrire tels que logiciels de synthèse vocale ou de reconnaissance de texte, scanner, ligne braille, etc.
L’ordinateur fixe, portable ou notebook nécessaire pour utiliser ces systèmes de lecture et d’écriture n’est plus remboursé systématiquement par l’assurance, ces appareils étant entre-temps devenus partie intégrante de l’équipement de base des ménages privés (voir lettre-circulaire de l’AI no 268 du
octobre 2008).
Les cantons sont également compétents en ce qui concerne l’accompagnement de pédagogie curative ainsi que le conseil et le soutien des élèves en scolarité intégrée. Ces prestations ne peuvent donc pas être requises auprès des offices AI en tant que services de tiers fournis en lieu et place d’un moyen auxiliaire.
En vertu de l’art. 9 OMAI, l’assurance rembourse en effet les frais occasionnés par les services spéciaux de tiers fournis en lieu et place d’un moyen auxiliaire pour a. aller à son travail, b. exercer une activité lucrative ou c. acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage. L’art. 9 OMAI s’applique donc à l’activité lucrative et ne peut pas être étendu à la scolarité obligatoire. La traduction en braille ou le service d’interprète en langue des signes dans l’enseignement scolaire en classe régulière relèvent des cantons.
En Suisse romande, les services de langage parlé complété (LPC) fournis par la fondation A Capella à des élèves en scolarité intégrée restent toutefois pris en charge par l’AI en vertu d’un contrat encore en vigueur. Or la RPT a supprimé cette obligation pour l’AI. Le contrat liant l’assurance à la fondation sera donc résilié pour la fin de l’année scolaire prochaine, le 30 juin 2013. L’OFAS négociera avec la fondation un nouveau contrat pour les prestations LPC qu’elle fournit aujourd’hui déjà dans le cadre des mesures d’ordre professionnel, qui ne relèvent pas de la responsabilité des canto.
Médecine et prestations en espèces Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne www.ofas.admin.ch