Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 57
Département fédéral de l’intérieur Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
novembre 2016
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 57
Art. 306 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP ; art. 307 al. 1 LP ; art. 310 al. 1 LP : concordat qui souffre d'un vice lié au comportement du commissaire envers une production.
Le concordat homologué non contesté qui est devenu exécutoire, peut être opposé aux créances privilégiées produites que le commissaire n'a, de manière arbitraire, pas admises pour la totalité du montant.
arrêt du 13 octobre 2016 (9C_300/2016) ATF 142 III 705
La caisse de compensation a exigé de la recourante, par voie de décision, le paiement de cotisations paritaires pour un montant de 84'746.45 francs. La recourante a formé opposition contre la décision au motif que ces cotisations ont fait partie d'une procédure de concordat antérieure, dans laquelle le commissaire a pris en compte un montant de 12'658.50 francs dans la liste des créances. Avec le paiement des créances reconnues pour ce montant, le concordat est aussi devenu contraignant pour la caisse de compensation. Le Tribunal fédéral dispose que le concordat présente un vice de droit (manifeste), qui s'explique uniquement par le traitement arbitraire des créances produites par le commissaire et que le juge du concordat n’a pas remarqué. En tant que créancière privilégiée, la caisse de compensation aurait été légitimée à participer à l'audience de concordat et aurait pu signaliser cette erreur. De plus, elle aurait pu recourir contre la décision du juge du concordat. Si conformément à la jurisprudence, le concordat homologué peut être opposé à des créances privilégiées qui n'ont pas été déposées, cela doit aussi valoir pour des créances privilégiées produites mais qui n'ont pas été traitées correctement par le commissaire et contre lesquelles la créancière ne s'est pas défendue dans le droit et dans la procédure de concordat. Dans le cas contraire, l'homologation du concordat par le tribunal et les voies de droit ouvertes par la LP n'auraient pas de sens (consid. 4.2).
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