Canton de Genève - Décision concernant l'autorisation de l'autre tâche collective « Fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité » LAMat du 16 janvier 2015
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI Confédération suisse Office fédéral des assurances sociales OFAS Confederazione Svizzera Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Confederaziun svizra
CH-3003 Berne, OFAS
Recommandé DEAS Case postale 3952
Genève 3
Votre référence: MAP/af 701784-2014 Votre courrier du 28,11.14 Notre référence: 232.1-25.2/2006/05036 16,12.2014 No.: 186 Collaborateur/trice responsable: Magali Baumann / Bam Berne, le 16 janvier 2015
Décision concernant l'autorisation de l'autre tâche collective « Fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité » LAMat
Madame, Monsieur,
En référence à votre requête du 28 novembre 2014, nous vous communiquons ce qui suit
I. En fait
Les caisses de compensation sont des établissements autonomes de droit public au sens du droit fédéral. Elles ont pour but de mettre en œuvre l'assurance-vieillesse et survivants sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (art. 49 en relation avec l'art. 72 LAVS).
Le canton de Genève a déposé le 28 novembre 2014 une requête concernant l'autorisation de l'autre tâche collective « Fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité » LA- Mat. Les caisses de compensation concernées accomplissent déjà cette tâche.
Magali Baumann Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 90 59, fax +41 58 462 78 80 Magali.Baumann@bsv.admin.ch http:/A«ww.ofas.admin.ch
II. En droit
Conformément à l'art. 63, al. 4, de la loi sur l'assurance-vieillesse et sun/ivants (LAVS), la Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d'autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral. Les conditions et la procédure sont réglées dans les art. 130 à 132 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). La tâche qui fait l'objet de la présente décision relève de l'art. 130, al. 1, let. a, RAVS.
Conformément à l'art. 131, al. 1, RAVS, les cantons qui veulent confier d'autres tâches à leur caisse de compensation doivent présenter une requête écrite à I'OFAS. Ils indiqueront quelles sont ces nouvelles tâches et quelles sont les mesures d'organisation prévues. Ces tâches ne peuvent être confiées aux caisses que si elles ne nuisent pas à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 130, al. 2, RAVS).
L'OFAS se prononce sur les requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l'autorisation de confier d'autres tâches aux caisses de compensation (art. 131, al. 2, RAVS).
Les caisses de compensation sont dédommagées pour les frais d'administration générés par les tâches qui leur sont confiées (art. 132, al. 1, RAVS). La prise en charge des coûts dus à la tâche supplémentaire est indiquée dans les documents joints à la requête : notamment toutes les caisses pratiquant le régime genevois de l'assurance maternité sont indemnisées sur la base d'un taux forfaitaire fixé par le Conseil d'Etat. Ainsi, elles retiennent, en leur faveur, un pourcentage calculé sur la base des revenus déterminants. Le taux de participation aux frais d'administration des caisses de compensation s'élève à 0,0064% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, à l'exception du taux de participation aux frais d'administration de la caisse cantonale genevoise de compensation, lequel s'élève à 0,0116% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS (art. 7, al. 3, RAMat).
Toute modification de la tâche confiée, par exemple du taux de cotisation ou du montant des prestations, doit être effectuée au 1*' janvier de l'année suivante et communiquée par écrit aux caisses de compensation concernées et à I'OFAS au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur.
Les révisions des caisses conformément à l'art. 68, al. 1, LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires confiées aux caisses.
L'examen de I'OFAS a conclu que la remise de la tâche supplémentaire est conforme aux prescriptions légales et peut être autorisée.
III. Décision
Vu les documents transmis et les art. 63, al. 4, LAVS et 130 à 132 RAVS, l'Office fédéral des assurances sociales décide que
1. La tâche collective « Fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité » LAMat confiée par le canton de Genève est autorisée avec effet rétroactif au 1°''juillet 2001.
Référence: 232.1-25.2/2006/05036 16.12.2014 N* 186
2. Conformément à l'art. 131, al. 2, RAVS, l'autorisation est subordonnée à la condition que tout changement déterminant pour la présente décision (par ex. modification du but ou extension considérable de la tâche initiale) soit préalablement présenté à I'OFAS, domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC, secteur Surveillance et organisation, Effingerstrasse 20, 3003 Berne pour faire l'objet d'un nouvel examen et d'une nouvelle autorisation,
L'OFAS peut retirer son autorisation s'il se révèle que l'accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l'application régulière de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 131, al. 3, RAVS).
Notifier à : République et Canton de Genève, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), Case postale 3952, 1211 Genève 3 Communication à : Caisse genevoise de compensation, Case postale 2595, 1211 Genève 2 ; Centrale de compensation (CdC), 1211 Genève 2 Publié sur : Plateforme d'information AVS-AI, www.ofas.admin.ch > Pratique > Exécution
Veuillez agréer. Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Surveillance et organisation
Colette Nova Michel Giriens Responsable de domaine Chef de secteur
Voies de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, CH-9023 Saint-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification (art. 31 LTAF en relation avec les art. 55, al. 2, LPGA et 1, al.1, LAVS).
Le mémoire de recours doit contenir la requête et ses motifs avec l'indication des moyens de preuve et la signature du recourant ou de son représentant ; la décision attaquée et les pièces mentionnées en tant que moyens de preuve doivent être jointes au recours dans la mesure où le recourant les possède (art. 52, al. 1, PA).
Référence: 232 1-25 2/2006/05036 18 12,2014 N° 186