Kreisschreiben über die Aufgaben der Ausgleichskassen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte; gültig ab 01.10.2018, Stand 01.07.2019
1 Généralités
1.1 Base légale
La base légale du recours de l’AVS contre les tiers responsables (recours AVS) pour les événements dommageables survenus après le 1er janvier 2003 figure Pour les événements dommageables survenus entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 2002, les art. 48ter à 48sexies LAVS, abrogés entre-temps, restent applicables. Pour les événements dommageables survenus avant le 1er janvier 1979, un recours de l’AVS est exclu4.
Lorsque, à la suite d’un décès, les survivants ont droit à des prestations de l’AVS et ont des prétentions en responsabilité civile à faire valoir contre des tiers, ces dernières passent à l’AVS à hauteur des prestations de celle-ci, afin d’éviter une surindemnisation des survivants par le cumul des prestations de l’AVS, relevant du droit
Circulaire concernant les tâches des offices AI quant à l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables (circ. recours AI)
RS 831.10, dispositions finales de la 9e révision de l’AVS, let. e.
des assurances sociales, et des prestations de tiers, relevant du droit civil.
1.2 Organismes exerçant le droit de recours
Les prétentions récursoires de l’AVS sont exercées par la Suva, par les services de recours régionaux auxquels sont attribuées les caisses de compensation cantonales et professionnelles, ou par le secteur Recours de l’OFAS :
– Suva Lorsque la personne accidentée est assurée à la Suva / à l’AM, la Suva fait valoir les prétentions récursoires tant pour ses prestations que pour celles de l’AVS découlant de l’accident en question.
– Services de recours régionaux SR Si la personne accidentée est assurée auprès d’une autre assurance-accidents obligatoire, ou dispose d’une couverture accidents prévue par l’assurance-maladie, le droit de recours pour les prestations de l’AVS est exercé par le service de recours régional compétent. Les prétentions récursoires qui concernent l’Espagne, la France ou le Portugal sont exercées par le service de recours du canton de Vaud. Celles qui concernent l’Italie sont exercées par le service de recours du canton du Tessin.
– Secteur Recours de l’OFAS Le secteur Recours de l’OFAS fait valoir les prétentions récursoires pour les prestations de l’AVS dans tous les autres cas ayant des implications à l’étranger.
1.3 Tâches des organismes concernés5
– CC Lors de la demande ou d’une modification (ch. 206) de prestations de survivants, la CC vérifie l’existence de circonstances (par ex. accident, faute de tiers) prêtant à recours.
– Service de recours régionaux SR Le service de recours traite les cas de recours qui lui sont transmis par la CC et prend le cas échéant des mesures immédiates relevant du droit de la responsabilité civile (par ex. interruption de la prescription).
Si le cas n’est pas de son ressort, il transmet le dossier (formulaire de demande, feuille annexe R, dossier des prestations) au secteur Recours de l’OFAS.
Au besoin, les services de recours ou le secteur Recours de l’OFAS recourent aux CC pour d’autres tâches et renseignements.
– Secteur Recours de l’OFAS Le secteur Recours de l’OFAS traite les cas de recours ayant des implications à l’étranger6 et les discute le cas échéant avec des assureurs responsabilité civile. Il enregistre et gère les cas communs avec la Suva que lui annoncent les services de recours, ainsi que les cas de recours qui lui sont transmis en vertu de sa compétence. Pour les cas communs avec la Suva, il détermine pour celle-ci les prestations de l’AVS susceptibles de recours et contrôle le résultat annoncé par la Suva suite au recours ainsi que sa répartition entre cette dernière et
Cf. annexe 1
À l’exception des cas de recours en relation avec l’Espagne, la France, l’Italie ou le Portugal.
l’AVS. Il informe le service de recours de la clôture du cas.
Le secteur Recours de l’OFAS mène, si nécessaire, les procédures civiles dans les cas de recours non communs de la compétence des services de recours et du secteur Recours de l’OFAS; pour les recours à l’étranger, c’est le service de recours compétent qui s’en charge.
Saisie et annonce des cas de recours possible par la CC
La CC compétente pour traiter le cas d’assurance est tenue de collaborer.
La CC vérifie si les demandes de prestations contiennent des indices prêtant à recours. Les informations pertinentes figurent sur les formulaires de demande concernant les cas d’accident ou d’événement dommageable aux chapitres suivants :
– 318.371 Demande de rente de survivants : chap. 7.3 – 318.00.2 Demande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse : chap. 7.1 et 7.2
Si la demande a été déposée dans un État de l’UE ou de l’AELE, la CC vérifie à réception du formulaire E 203 (Instruction d’une demande de pension de survivant) s’il a été répondu aux questions des chap. 8.2 à 8.4.
S’il a été répondu par la négative aux deux questions du ch. 202, il n’y a pas lieu de prendre d’autres mesures et la CC indique simplement le résultat négatif de la vérification dans la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de demande.
Demeurent réservés les cas dans lesquels la CC a été informée d’une autre manière que le décès a pour cause un accident ou le fait de tiers. La CC poursuit le traitement de ces cas conformément au ch. 205.
Lorsqu’il a été répondu par l’affirmative à l’une au moins des questions (ch. 202), il y a un cas de recours possible et la CC indique dans la rubrique prévue à cet effet du formulaire de demande le résultat positif de la vérification.
2.1 Circonstances prêtant à recours
Il peut y avoir circonstance prêtant à recours – hormis dans les cas de première demande de prestations de survivants – lorsque le décès de la personne assurée, causé par un accident ou par un tiers, est susceptible d’entraîner une modification des prestations AVS/AI que l’assuré percevait déjà, notamment : – lorsqu’une rente d’invalidité en vertu de l’art. 43 LAI succède à une rente simple d’invalidité ; – lorsqu’une rente d’orphelin double succède à une rente simple d’orphelin ; – lorsque la rente simple pour enfant de l’AI est complétée (en raison du décès du parent non invalide) par une rente d’orphelin de l’AVS.
Il n’y a pas lieu à recours lorsque, ensuite du décès de la personne assurée : – une rente simple de vieillesse succède à une rente de couple ; – la rente simple de vieillesse d’un conjoint (divorcé) est augmentée. Dans ces cas, la procédure de recours est classée sans autre examen.
La CC indique le résultat (négatif ou positif) de son examen dans la rubrique prévue à cet effet du formulaire de demande. Au besoin, elle demande aux survivants
tous les renseignements nécessaires sur les circonstances prêtant à recours (« Feuille annexe R »7).
2.2 Droit aux prestations simultané à l’encontre de la
Suva/AM : annonce au service de recours compétent
Dans tous les cas prêtant à recours, la CC vérifie si l’assuré, outre celles de l’AVS, fait également valoir des prestations de la Suva ou de l’AM (chap. 7.4 du formulaire de demande de rente de survivants 318.371).
Si des prestations de la Suva ou de l’AM sont aussi requises, la CC envoie dans le mois qui suit le dépôt de la demande de prestations AVS, en raison de la brièveté de certains délais de prescription, une copie du formulaire de demande au service de recours compétent (procédure dans les recours communs avec la Suva ; cf. chap. 4.1 ss).
2.3 Procédure dans les recours non communs :
feuille annexe R
Si l’événement est assuré auprès d’un autre assureur LAA que la Suva, ou s’il y a une couverture accident prévue par l’assurance-maladie, la « feuille annexe R »8 est envoyée aux survivants ou à leur représentant légal.
La CC annonce au service de recours compétent, dans les trois mois, en raison de la brièveté de certains délais de prescription, tous les cas de recours possibles qu’elle a enregistrés, en lui remettant une copie de la « feuille annexe R »9 entièrement remplie. Elle s’assure qu’il a été entièrement répondu à toutes les questions.
Cf. annexe 2
Cf. annexe 2
Cf. annexe 2
Au besoin, la CC demande des précisions (procédure dans les recours non communs, chap. 4.2 ss).
Si l’assuré ne remplit pas correctement ou entièrement la feuille annexe R, ou ne la remplit pas du tout, il viole son obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction et la CC engage la procédure de mise en demeure avec délai de réflexion (cf. art. 43, al. 3, LPGA).
3 Généralités concernant la procédure de recours
3.1 Modifications dans les prestations
Tant que la procédure de recours n’est pas achevée, la CC informe le service de recours compétent de toute modification dans les prestations AVS servies à l’ayant droit.
Les modifications résultant d’une adaptation générale des prestations n’entrent pas en considération pour un recours.
3.2 Gratuité des renseignements officiels
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes doivent fournir gratuitement aux CC ainsi qu’aux autres organes des assurances sociales les renseignements nécessaires pour faire valoir les prétentions récursoires (art. 32 LPGA).
3.3 Consultation du dossier
3.3.1 Transfert de données sans procuration
Les dispositions applicables sont en principe celles de la « circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la
communication des données dans le domaine de
Pour autant qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les CC et les services de recours sont autorisés, sur présentation d’une demande écrite et motivée, à divulguer des données concernant un cas concret aux tiers responsables et à leurs assureurs, ainsi qu’à permettre la consultation du dossier ou la transmission de pièces, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. l’assureur social a annoncé un recours contre des tiers responsables ou leurs assureurs, un décompte de prestations a déjà été communiqué et les données en question sont nécessaires pour établir le droit de recours ; et 2. la procédure de recours n’est pas encore achevée.
3.3.2 Transfert de données avec procuration
Si, dans le cas d’espèce, aucun décompte de prestations n’a encore été communiqué, la divulgation de données, la consultation du dossier ou la transmission de pièces du dossier ne sont possibles qu’avec l’autorisation expresse de la personne assurée (procuration).
La CC remet au service de recours une copie de la lettre accompagnant le transfert de données.
Collaboration des services de recours
4.1 Recours communs avec la Suva
Dans les cas où des prestations sont demandées à la fois à la Suva ou à l’AM et à l’AVS, le service de recours compétent avise la Suva du recours de l’AVS et lui
Circulaire du 1er janvier 2014
demande de prendre en charge le recours pour les prestations de l’AVS11. L’avis est envoyé à l’adresse centrale de la Suva :
Suva Service Center Case postale
Lucerne
Lorsque la Suva se charge du recours AVS, c’est le service de recours compétent qui annonce le recours pour les prestations de l’AVS à l’assureur responsabilité civile en se fondant sur l’annonce de recours faite par la Suva12. L’original est adressé par pli recommandé à l’assureur responsabilité civile ; une copie en est remise à la Suva.
Lorsque la Suva décline le mandat de recours, au motif – qu’elle n’alloue pas de prestations qui puissent prêter à un recours de sa part, ou – qu’elle a déjà clos la procédure de recours pour les prestations de la Suva ou de l’AM au moment de l’annonce du recours par la CC, l’AVS fait valoir ses prétentions récursoires au moyen de la procédure applicable aux recours non communs (chap. 4.2). Dans ces cas, le service de recours recueille à titre exceptionnel la feuille annexe R comme prévu aux
ss.
Le service de recours compétent clôt la procédure de recours pour les prestations de l’AVS lorsque la Suva ne fait valoir aucune prétention récursoire pour des prestations de l’AA ou de l’AM pour l’un des motifs suivants : – il n’y a pas de tiers responsable (les éléments constitutifs d’une responsabilité font défaut) ; – le tiers responsable est inconnu ; – d’après la situation de fait et de droit, le recours ne peut être exercé ;
Cf. annexe 1
Cf. annexe 4
– il y a privilège de recours au sens de l’art. 75 LPGA13.
4.1.1 Mandat de recours et communication des
décomptes de prestations à la Suva
Si la Suva accepte le mandat d’exercer les prétentions récursoires de l’AVS, le service de recours compétent demande au secteur Recours de l’OFAS de déterminer les prestations à faire valoir dans le cas d’espèce et pour quel montant. Le service de recours joint à sa demande les documents nécessaires à l’évaluation du cas, y compris les décisions de rente.
Après l’évaluation du cas, le secteur Recours de l’OFAS transmet directement à la Suva le décompte de prestations via LEONARDO14.
Le service de recours compétent reçoit une copie de la communication du décompte de prestations.
4.1.2 Clôture de la procédure dans les recours
communs
Si, avant même que le mandat d’exercer les prétentions récursoires de l’AVS lui ait été confié, la Suva estime que les conditions pour exercer son droit de recours ne sont pas réunies et qu’un recours n’est par conséquent pas possible, le service de recours compétent clôt la procédure sans autre formalité.
Si elle a reçu le mandat d’exercer le recours ainsi que les prestations à faire valoir, la Suva informe le secteur Recours de l’OFAS de la clôture de la procédure à la suite d’un paiement ou d’une renonciation. Le secteur
Pour les cas antérieurs au 1er janvier 2003, l’exclusion de la responsabilité de tiers est régie par l’art. 44 LAA.
Programme de LEONARDO Productions SA destiné au calcul des dommages corporels
et à la capitalisation des prestations.
Recours de l’OFAS informe le service de recours de la clôture de la procédure. S’il s’agit d’un cas approprié à cet effet, le service de recours peut poursuivre la procédure dans le cadre des recours non communs (cf. chap. 4.2 ss).
4.2 Procédure dans les recours non communs
Lorsqu’il n’y a pas de prestation de la Suva ou de l’AM en plus de celles de l’AVS, le service de recours ou le secteur Recours de l’OFAS fait valoir les prétentions récursoires de l’AVS par la procédure applicable aux recours non communs.
4.2.1 Annonce de recours à l’assureur responsabilité
civile15
Le service de recours compétent ou le secteur Recours de l’OFAS annonce à l’assureur responsabilité civile concerné le recours contre le tiers responsable pour des prestations de l’AVS dans un délai d’un an après le dépôt de la demande de prestations auprès de la CC. L’original est adressé par pli recommandé à l’assureur responsabilité civile ; une copie en est remise à la CC.
Le montant des prétentions récursoires est chiffré par le service de recours compétent ou par le secteur Recours de l’OFAS sur la base du dossier des prestations que la CC lui a transmis.
4.2.2 Exercice des prétentions récursoires
Le service de recours mène de manière autonome les négociations nécessaires avec l’assureur responsabilité civile pour faire valoir les prétentions récursoires.
Cf. annexe 4
Si une procédure civile s’avère nécessaire pour les faire valoir, elle est menée par le secteur Recours de l’OFAS ou le service de recours compétent pour le recours à l’étranger concerné (cf. ch. 109). Lorsque l’affaire échoit au secteur Recours de l’OFAS, le service de recours lui transmet le dossier complet.
4.3 Clôture de la procédure de recours
Le service de recours compétent clôt la procédure de recours lorsque l’un des motifs mentionnés au ch. 404,
ou 409 est réalisé.
Qu’il s’agisse d’un recours commun ou non, le service de recours informe la CC de sa liquidation. Le secteur Recours de l’OFAS informe la CC de la liquidation des recours qu’il traite.
Encaissement des créances récursoires
Les paiements obtenus de l’assureur responsabilité civile – par la Suva, le service de recours compétent ou le secteur Recours de l’OFAS – par suite de recours contre les tiers responsables doivent être virés à la CdC, soit directement (pour les recours non communs, ou traités par l’OFAS), soit par l’entremise de la Suva (pour les recours communs).
La CdC annonce la rentrée du paiement au service de recours compétent ou au secteur Recours de l’OFAS.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
6.1 Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Les anciennes versions de la circulaire du 1er octobre 2007, du 1er janvier 1992 et du 21 décembre 1983, ainsi
que les directives du 23 décembre 1982 et du
novembre 1986 sont abrogées.
6.2 Dispositions transitoires
La présente circulaire est applicable à tous les recours AVS, qu’ils soient nouveaux ou pendants.