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Kreisschreiben über die Umrechnung der Renten (KSU) gültig ab 01.01.2027

BSV D6439 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6439/fr/kreisschreiben-uber-die-umrechnung-der-renten-ksu-gultig-ab-01-01-2027

Consulté le 4 sept. 2026

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  3. Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
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Kreisschreiben über die Umrechnung der Renten (KSU) gültig ab 01.01.2027

1.1 Notion des rentes et allocations pour impotents de

l’AVS/AI en cours

Sont réputées «rentes en cours» toutes les rentes dont le droit a pris naissance avant la date de l’adaptation des rentes et subsiste, après cette date, au moins pendant un mois. Ceci vaut également si le droit à la rente est né avant la date de l’adaptation, mais que la rente n’a pu être fixée et payée que plus tard pour cause de demande tardive ou d’autres retards.

Ce principe s’applique également aux allocations pour impotents.

1.2 Notion des rentes du nouveau et de l’ancien droit

1.2.1 Rentes du nouveau droit

Sont considérées comme rentes du nouveau droit les rentes auxquelles le droit est né sous le régime de la 10e révision de l’AVS à partir du 1er janvier 1997, ou qui sont passées après cette date dans le nouveau droit de la 10e révision de l’AVS et AVS21.

1.2.2 Rentes de l’ancien droit

Sont considérées comme rentes de l’ancien droit les rentes auxquelles le droit est né avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas passées dans le nouveau droit de la 10e révision

1.2.3 Procédure d’annonce

Pour la procédure d’annonce par les caisses de compensation à la CdC de cas avec un calcul selon le nouveau droit et selon l’ancien droit dans le domaine du registre des

rentes, il existe deux schémas XML différents. Leur utilisation est réglée au ch. 3.4 DRRE (Contenu des annonces unitaires).

2. Règles générales

2.1 Conversion des rentes ordinaires et extraordinaires

Pour l’adaptation des rentes ordinaires complètes et partielles, le revenu annuel moyen déterminant (RAM) est augmenté et le montant de la rente est fixé à nouveau en fonction de l’échelle de rentes correspondante.

L’adaptation des rentes peut nécessiter pour la première fois un plafonnement (arrondissement des montants). S’il y a lieu, ce plafonnement doit alors être fait (pour la conversion des rentes déjà plafonnées, cf. no 4002 ss).

Les rentes extraordinaires tout comme les allocations pour impotents de l’AVS/AI subissent la même augmentation que les rentes ordinaires complètes (cf. no 2001).

2.2 Montants à arrondir

Tous les montants sont arrondis conformément aux règles générales des art. 53, al. 2, RAVS et 32 RAI.

3. Conversion effectuée par les caisses elles-mêmes

3.1 En général

En principe, la procédure de conversion des rentes est 1/27 automatisée. Des tables de conversion pour les rentes sont mises à la disposition des caisses sur Intranet à des fins de contrôle.

3.2 Aides

3.2.1 Tables de conversion pour rentes complètes

Pour les rentes (non plafonnées) de l’échelle 44 (rentes entières, trois quarts de rentes, demies- et quarts de rentes), les tables de conversion permettent de fixer directement le nouveau RAM, le nouveau montant de la rente ainsi que la différence par rapport à l’ancien.

3.2.2 Feuilles de conversion «Augmentation de la

rente»

Abrogé

Abrogé 4. Conversion des rentes dans des cas spéciaux

4.1 Notion du cas spécial

Les cas spéciaux sont caractérisés par des chiffres-clés qui apparaissent dans les pièces établies pour le calcul de la rente. Est déterminante la liste des chiffres-clés pour cas spéciaux figurant en annexe, au ch. 7.2 Directives sur le registre des rentes et l’échange de données de ce registre (DRRE), doc. 318.106.15.

4.2 Conversion des rentes du nouveau droit dans des

cas spéciaux

4.2.1 Conversion des rentes plafonnées

(code CS 05)

4.2.1.1 Rentes revenant à un couple

Le montant (non plafonné) de la rente est adapté selon les règles générales (no 2001 ss). Le cas échéant, on doit examiner s’il faut maintenir le plafonnement.

La question du plafonnement doit également être examinée dans les cas où – l’un des conjoints perçoit déjà sa rente et où l’autre a ajourné la sienne, mais ne l’a pas encore révoquée; – l’un des conjoints perçoit sa rente alors que l’autre a reçu une indemnité forfaitaire (IF).

4.2.1.2 Rente plafonnée et indemnité forfaitaire (IF)

Si l’un des conjoints touche une rente alors que l’autre reçoit une IF, il faut procéder au plafonnement comme si le conjoint qui a reçu l’IF bénéficiait d’une rente.

Les IF sont enregistrées au Registre des rentes pour une durée illimitée. La conversion des cas concernés peut donc être automatisée.

Ces rentes sont converties moyennant l’adaptation, selon les règles générales (échelle de rentes, RAM), de la rente non plafonnée de l’un des conjoints ainsi que de la base de calcul, non plafonnée, de l’IF de l’autre conjoint.

Ensuite, on examine si la rente doit être plafonnée.

4.2.1.3 Rentes d’orphelin et pour enfants

Le montant non plafonné des rentes d’orphelin et pour enfants est adapté selon les règles générales.

Ensuite, l’on examine – s’il faut maintenir le plafonnement; – s’il faut procéder à une réduction en cas de surassurance; – s’il faut procéder à une réduction pour cause d’anticipation ; – s’il faut ajouter un montant de l’augmentation; – si les rentes pour enfant et d’orphelin ont été, au regard des accords bilatéraux Suisse-UE, calculées en tenant compte des périodes d’assurance étrangères (code CS 54);

4.2.2 Rente d’invalidité réduite ou refusée pour manquement aux obligations

Le montant de base de la rente est adapté selon les règles générales.

Le cas échéant, le nouveau montant de base de la rente est ensuite plafonnée.

La réduction est enfin opérée sur le montant de la rente plafonnée.

4.2.3 Rentes AI ordinaires des invalides de naissance

ou précoces et rentes ordinaires de vieillesse et de survivants qui succèdent à une rente AI ordinaire ou extraordinaire avec supplément (art. 33bis, al. 2 et 3, LAVS; codes CS 21 et 22)

De telles rentes s’élèvent au moins à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante.

Elles sont adaptées selon les règles générales et ensuite portées au nouveau montant à l’aide des nouvelles tables de rente.

Si, à cause du plafonnement, ces rentes tombent en dessous du montant minimum garanti, elles sont à nouveau augmentées jusqu’à 133 1/3 % du minimum de la rente complète. Par contre, la rente sans supplément de l’autre conjoint reste plafonnée. De ce fait, les rentes pour le couple peuvent dépasser le montant maximal.

Le montant minimal garanti est valable également pour les rentes d’orphelin ou pour enfants qui, théoriquement, seraient plus basses du fait d’une réduction pour surassurance.

4.2.4 Garantie des droits acquis fondée sur la 2e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (codes CS 38 et 39)

Abrogé

Les rentes qui ont été munies des codes CS 38 ou 39 suite à l’entrée en vigueur de la 2e révision de l’AI sont adaptées selon les règles générales. Demeurent réservées les règles de conversion particulières applicables dans l’hypothèse où les cas en question seraient assortis d’autres codes CS encore.

4.2.5 Rente d’orphelin dont le montant correspond à

celui fixé en vertu des dispositions valables avant le 1er janvier 1997 (code CS 36)

Abrogé

Abrogé

4.2.6 abrogé

Abrogé

4.2.7 Rentes de vieillesse avec un complément différentiel conformément à la Convention passée avec la France (code CS 79)

Conformément à l’art. 16, par. 2, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, l’AVS suisse doit accorder un complément différentiel jusqu’à concurrence du montant de la rente d’invalidité suisse à laquelle succède la rente de vieillesse, à condition que la somme des rentes de vieillesse dues tant par l’assurance suisse que par l’assurance française soit inférieure à la rente d’invalidité suisse, calculée en tenant compte des périodes d’assurance françaises, qui a été servie immédiatement avant la naissance du droit à la rente de vieillesse suisse.

Lors de la fixation de la rente de vieillesse suisse, ce complément différentiel est, dans son entier, ajouté à la rente principale. De la sorte, la rente principale se compose, en pareil cas, du montant de base auquel vient s’intégrer celui du complément différentiel.

L’application de ce principe à l’adaptation des rentes signifie que le complément différentiel accordé jusqu’au 31 décembre de l’année précédant l’augmentation des rentes sera réduite dès le 1er janvier de l’année de l’augmentation des rentes d’un montant égal à celui de l’augmentation globale que subiront à la même date l’ensemble des montants de base des rentes en faveur de la famille du bénéficiaire en question.

La somme résultant de l’addition des montants constitue la nouvelle rente de vieillesse assortie du complément différentiel.

S’agissant de rentes de vieillesse assorties de rentes complémentaires et/ou de rentes pour enfants, l’opération ayant consisté à opposer les montants (ancienne rente, y compris le complément différentiel – nouvelle rente avec montant différentiel) peut faire ressortir un montant «en moins». Il n’est cependant pas nécessaire, en pareil cas, de notifier une nouvelle décision. Demeure réservée la règle exposée au no 9001.

Si la somme globale de l’augmentation des différents montants de base excède le montant du complément différentiel octroyé jusqu’au 31 décembre, ce dernier devient caduc. Il en va de même de la désignation code CS 79 dont était pourvue la rente principale.

Si les rentes ont été plafonnées (codes CS 05 et 79), les dossiers doivent être transmis à l’OFAS.

4.2.8 Rentes réduites ou augmentées pour d’autres raisons; rentes octroyées en vertu d’une réglementation spéciale (codes CS 91, 92 et 93)

Le montant de base de ces rentes est adapté selon les règles générales (no 2001 ss).

Ensuite, elles sont augmentées ou réduites conformément à la réglementation spéciale qui leur est applicable.

4.2.9 Rentes d’orphelin ou pour enfants réduites pour

surassurance (code CS 02)

4.2.9.1 Généralités

Les rentes non réduites et non plafonnées sont d’abord adaptées selon les règles générales.

Le cas échéant, les rentes sont ensuite plafonnées.

Enfin, les rentes nouvelles sont réduites en application des

ss DR.

4.2.9.2 Constitution de familles de rentier

Une famille de rentier est composée de tous les proches donnant droit à une rente complémentaire, à une rente d’orphelin ou pour enfant qui relève du même régime AVS. Les rentes transférées forment une famille de rentier à part. La surassurance doit être calculée séparément pour les rentes pour enfants transférées et pour celles qui restent soumises au régime de la 9e révision de l’AVS. Il s’agit des rentes qui ont été changées de registre sans modifications matérielles et qui portent le code CS 82.

4.2.10 Rente transférée d’une personne veuve remariée

(code CS 31)

Après leur remariage, les personnes veuves bénéficiaient du montant le plus favorable si le montant de la rente calculé selon les dispositions de la 9e révision de l’AVS était supérieur au montant de la rente résultant du transfert (anticipé) au 1er janvier 2001 (cf. Bulletin AVS no 90 du 30 octobre 2000).

Calculées selon les anciennes dispositions, ces rentes simples de vieillesse ou d’invalidité (y.c. rentes complémentaires pour le conjoint) sont converties selon les règles

générales et portées au niveau du nouveau montant de la rente. Les bases de calcul restent celles du transfert (anticipé).

4.2.11 Garantie des droits acquis fondée sur la 4e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (codes CS 38, 39 et 29)

4036.1 Abrogé

4036.2 Sont toutefois adaptées selon les règles générales (no 2001 ss) les rentes munies des codes CS 38 ou 39 (garantie des droits acquis fondée sur la 4e révision de l’AI,

DR, bulletin AVS no 136 du 9 octobre 2003). Demeurent réservées les règles de conversion correspondantes selon l’existence ou non d’autres codes CS pour le même cas de rente.

4036.3 Sont adaptées selon les règles générales (no 2001 ss) les rentes pour cas pénible en cours de personnes qui n’ont pas droit à des PC et qui peuvent continuer de prétendre l’octroi de la rente pour cas pénible au sens de la garantie des droits acquis fondée sur la 4e révision de l’AI entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (code CS 29, no 3104 DR, bulletin AVS no 136 du 9 octobre 2003). Demeurent réservées les règles de conversion correspondantes selon l’existence ou non d’autres codes CS pour le même cas de rente.

4036.4 Abrogé 4036.5 Abrogé

4.2.12 Rentes pour enfant et d’orphelin sous la forme

d’un complément différentiel au sens des no

ss et 4016 CIBIL (code CS 06)

4036.6– Abrogés 4036.10

4.2.13 Prestation transitoire sous forme de rente AI

(code CS 84)

4036.11 La prestation transitoire est adaptée selon les règles générales.

4.2.14 Garantie des droits acquis conformément

à la révision DC AI au 1er janvier 2022 (codes 35 et 85)

4036.12 Les rentes avec les codes CS 35 ou 85 sont en revanche 1/27 converties selon les règles générales (no 2001 ss) (garantie des droits acquis conformément à la révision DC AI, état le 1er janvier 2022, Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes dans le cadre du DC AI, Circ. DT DC AI, état le 1er janvier 2022) Les règles de conversion correspondantes demeurent réservées en fonction de l'existence d'autres codes CS pour le même cas de rente.

4036.13 Les personnes dont la rente sera transférée dans le nou- 1/23 veau droit à partir du 1er janvier 2032 et qui sera indiquée avec le code SF 35 bénéficieront d'une garantie des droits acquis sur le montant de leur rente. Ce montant sera converti selon les règles générales (no 2001 et suivants).

4.3 Rentes de vieillesse avec (le montant de l’augmentation)

4.3.1 Le montant de l’augmentation selon l’ancien droit

(code CS 81)

Le montant de base des rentes est adapté selon les règles générales.

Le montant de l’augmentation reste inchangé. Il est ajouté au nouveau montant de la rente. Ceci vaut également pour d’éventuelles rentes complémentaires pour le conjoint et/ou les enfants ainsi que pour l’épouse ayant droit à une rente d’invalidité en raison du transfert (cf. no 5017 Circ. B, du 1.5.2000).

4.3.2 Le montant de l’augmentation selon le nouveau

droit

Tant la rente ajournée que le montant de l’augmentation sont adaptés à l’évolution des salaires et des prix (art. 33ter

Le montant de base de la rente est adapté selon les règles générales (no 1001 ss).

Le cas échéant, les rentes sont ensuite plafonnées.

Enfin, le nouveau montant de l’augmentation est calculé et ajouté.

Le nouveau montant de l’augmentation est calculé comme suit:

ancien montant de nouvelle rente minimale x l’augmentation ancienne rente minimale

Si la rente principale est assortie de rentes complémentaires, tous les montants de l’augmentation sont addition-

nés. La somme totale est adaptée selon les règles ci-dessus et ensuite répartie proportionnellement sur la rente principale et les rentes complémentaires (no 6114 DR).

4.4 Conversion des rentes de vieillesse anticipées

4.4.1 Généralités

Tant la rente anticipée que la réduction sont adaptées à l’évolution des salaires et des prix (art. 33ter LAVS et 56, al. 4, RAVS).

Le montant non réduit des rentes est adapté selon les règles générales.

Ensuite, la réduction est adaptée.

Enfin, la nouvelle réduction est déduite de la nouvelle rente.

Si les deux conjoints ont droit à une rente, le plafonnement est opéré sur les rentes individuelles non réduites.

4.4.2 Conversion de la réduction avant l’âge de référence

Abrogé

La nouvelle réduction est calculée comme suit:

Montant rente adaptée pourcentage lié à x (év. plafonnée) l’anticipation

La même formule est valable pour la réduction d’une éventuelle rente complémentaire pour le conjoint.

4.4.3 Conversion de la réduction après l’âge de référence

Après l’accomplissement de l’âge de référence ordinaire, la nouvelle réduction est calculée comme suit:

ancienne réduction x nouvelle rente minimale ancienne rente minimale

Si la rente principale est assortie d’une rente complémentaire pour l’épouse et/ou de rentes pour enfants, les (anciennes) réductions de toutes ces rentes sont additionnées avant de fixer la nouvelle réduction.

Le nouveau montant arrondi de la réduction est réparti proportionnellement sur la rente principale et les rentes complémentaires (no 6051 ss DR).

4.4.4 Conversion de la réduction pour les personnes

nées en décembre

Le nouveau calcul de la réduction pour les personnes nées en décembre coïncide avec le moment de l’adaptation des rentes au 1er janvier.

La 1ère livraison des communications de conversion de la Centrale correspond cependant à l’état du Registre des rentes au 30 novembre (cf. ch. 2.3 de la Circulaire sur l’adaptation des rentes).

Par conséquent, la conversion de la réduction est effectuée comme suit :

Tout d’abord, est déterminée la somme des rentes anticipées non réduites pour une période de 12 mois (y compris décembre) et la nouvelle réduction est calculée selon la formule figurant au no 6048 DR.

Ensuite, la nouvelle réduction est adaptée à l’évolution des salaires et des prix et déduite du montant de la nouvelle rente.

4.4.5 Conversion du montant de la réduction des

rentes anticipées en 2024 pour les femmes nées en 1961 et 1962

4060.1 Les rentes des femmes nées en 1961 et 1962, et qui ont anticipé leur rente de vieillesse pour la première fois à partir de l’année 2024 sous le droit AVS21, ne sont pas augmentées par la CdC. Les caisses procèdent elles-mêmes à l’augmentation de ces rentes avec le calcul de la nouvelle réduction des rentes anticipées concernées. Pour la procédure d’annonce au registre, voir no 6013 ss et 6015 ss.

4060.2 La nouvelle réduction est calculée comme suit :

Pourcentage lié à l’antici- Montant rente adaptée x pation selon n° 3027 (év. plafonnée) *Dès le 01.01.2025, taux spécial, selon art. 56quater al. 1, let. a. RAVS en corrélation avec 40c LAVS

4060.3 Si le pourcentage de la rente anticipée a été augmenté pendant la période d’anticipation, le montant de la réduction est calculé de manière distincte selon n° 4060.2 pour chaque part de rente. Les réductions sont ensuite additionnées pour obtenir la réduction totale (arrondi, voir le n°

DR).

4060.4 La nouvelle réduction totale est déduite de la nouvelle rente adapté (év. plafonnée).

4.4.6 Conversion du montant de la réduction des

rentes anticipées sous AVS 21 pour les personnes qui accomplissent l’âge de référence en novembre ou en décembre

4060.5 Les rentes anticipées (anticipation partielle ou totale) sous le nouveau droit AVS21 des personnes qui accomplissent l’âge de référence en novembre ou en décembre ne sont pas augmentées par la CdC. Les caisses procèdent ellesmêmes à l’augmentation de ces rentes avec le calcul de la nouvelle prestation à l’âge de référence. Pour la procédure d’annonce au registre, voir no 6013 ss et 6015 ss CCR.

4060.6 La réduction définitive à l’accomplissement de l’âge de référence est calculée conformément aux n° 6045 ss DR.

4.5 Conversion des rentes de l’ancien droit dans des

cas spéciaux

4.5.1 Rente d’invalidité réduite ou refusée pour manquement aux obligations

Le montant de base de la rente est adapté selon les règles générales.

La réduction est opérée sur le montant de la rente adaptée.

4.5.2 Rentes d’orphelin ou pour enfants réduites pour

surassurance (code CS 02)

(principe : cf. ch. 5.14.5.1 DR)

Abrogé

Dans l’AI, ces règles de réduction s’appliquent également aux demi-rentes, aux trois-quarts et quarts de rentes: celles-ci correspondent à une quote-part de la rente entière. Pour les rentes partielles, le montant dû correspond

au pourcentage de la rente entière, du trois-quarts de rente, de la demi-rente ou du quart de rente complète réduite, tel qu’il est défini à l’article 52 RAVS pour l’échelle de rentes appropriée.

4.5.2.1 Critères de sélection

La surassurance doit être examinée pour chaque famille de rentier, et cela indépendamment du fait que les rentes avaient été réduites précédemment ou pas. Pour toutes les rentes complètes et partielles, cette vérification s’opère selon les deux critères de sélection ci-après:

– 1re sélection: Aucune réduction n’est opérée si, en fonction des combinaisons de rentes entrant en jeu, le nombre des enfants englobés dans une famille de rentier, et pour lesquels des rentes sont allouées, est égal ou inférieur au nombre d’enfants mentionné dans la table figurant dans le champ 20 de la FC 1 pour les rentes de l’ancien droit.

– 2e sélection: Si une réduction entre en ligne de compte, on procède à une seconde sélection au moyen des Tables des rentes valables dès l’adaptation des rentes. Lorsque cette table ne contient aucun montant de rente dans la ligne correspondant au nouveau revenu annuel moyen déterminant et dans la colonne correspondant au nombre d’enfants entrant en ligne de compte, les rentes ne subissent aucune réduction.

Si la sélection opérée implique une réduction des rentes pour enfants ou d’orphelin en raison de la surassurance, la FC 2 doit être utilisée pour la détermination du nouveau montant (réduit) de la rente.

4.5.2.2 Détermination du montant de la rente réduite

pour les rentes complètes

Pour chaque combinaison de rentes entrant en considération, le montant réduit des rentes pour enfants ou d’orphelin de l’échelle complète 44 est directement tiré des Tables des rentes pour les cas de rentes en cours ayant déjà pris naissance avant le 1.1.1997, valables au moment de l’adaptation des rentes.

Pour les enfants ou orphelins d’invalides précoces, d’invalides depuis leur naissance ou leur enfance, le montant de rente valable après l’adaptation des rentes est pris en considération.

4.5.2.3 Détermination du montant de la rente réduite

pour les rentes partielles

Pour déterminer le montant réduit des rentes pour enfants ou d’orphelin des échelles partielles 43 à 1, il faut d’abord prendre en compte le montant réduit de la rente complète tiré des Tables des rentes pour les cas de rentes en cours ayant déjà pris naissance avant le 1.1.1997, valables au moment de l’adaptation des rentes. Ce montant est ensuite multiplié par le facteur pour rentes partielles approprié.

4.5.3 Rentes AI ordinaires des invalides de naissance

ou précoces et rentes ordinaires de vieillesse et de survivants qui succèdent à une rente AI ordinaire ou extraordinaire avec supplément (art. 33bis, al. 2 et 3, LAVS; codes CS 21 et 22)

De telles rentes s’élèvent au moins à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante.

Elles sont adaptées selon les règles générales et ensuite portées au nouveau montant à l’aide des nouvelles tables des rentes.

Le montant minimal garanti est valable également pour les rentes d’orphelin ou pour enfants qui, théoriquement, seraient plus basses du fait d’une réduction pour surassurance.

4.5.4 Rentes simples d’invalidité revenant à des

veuves et à des orphelins, et rentes pour enfants servies en faveur d’orphelins, dont le montant atteint celui des rentes de survivants qu’elles remplacent (code CS 24)

Abrogé

Abrogé

4.5.6 Garantie des droits acquis fondée sur la 2e révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (codes CS 34 et 38)

Les rentes d’invalidité (ainsi que les rentes complémentaires et pour enfants y afférentes) pour un degré d’invalidité inférieur à 40 pour cent sont certes converties; elles ne sont toutefois pas augmentées, mais continuent d’être versées – à titre de garantie des droits acquis – à leur ancien montant aussi longtemps que les conditions du cas pénible sont remplies (disposition transitoire LAI (2e révision de l’AI). Il est renvoyé au no 4018.

dans la version valable jusqu’au 31.12.96

4.5.7 Garantie des droits acquis fondée sur la 4e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (codes CS 34, 38, 39 et 29)

Il est renvoyé aux no 4036.1 ss.

4.5.8 Garantie des droits acquis selon l’Avenant à la

Convention passée avec la Principauté du Liechtenstein (code CS 78)

Abrogé

4.5.9 Rentes de vieillesse avec un complément différentiel conformément à la Convention passée avec la France (code CS 79)

Il est renvoyé aux no 4022–4027.

4.5.10 Rentes réduites ou augmentées pour d’autres

raisons; rentes octroyées en vertu d’une réglementation spéciale (codes CS 91, 92 et 93)

Le montant de base de ces rentes est adapté selon les règles générales.

Ensuite, elles sont augmentées ou réduites conformément à la réglementation spéciale qui leur est applicable.

4.6 Rentes de vieillesse avec le montant de

l’augmentation

4.6.1 Le montant de l’augmentation selon l’ancien droit

Lorsqu’une rente comporte un montant de l’augmentation, seul le montant de base de la rente est adapté selon les

règles générales, car selon la loi, le montant de l’augmentation n’est pas adapté. Le montant de l’augmentation reste donc inchangé, même après l’adaptation des rentes

4.6.2 Le montant de l’augmentation selon le nouveau

droit

Quant au montant de base de la rente et du montant de l’augmentation, il est renvoyé aux no 4039 ss.

Lorsque des rentes complémentaires et/ou des rentes pour enfants sont versées conjointement à la rente principale, tous les suppléments d’ajournement sont additionnés. Ensuite, le montant de l’augmentation est augmenté conformément à la formule figurant au no 4041, puis arrondi.

En ce qui concerne les rentes complémentaires, pour enfants ou pour survivants, le montant de l’augmentation est réparti proportionnellement sur toutes les rentes. Le pourcentage de chaque rente par rapport à la rente de vieillesse est déterminant pour la répartition (rente de vieillesse

pour cent; rente complémentaire 30 pour cent; rente pour enfant 40 pour cent). La somme de tous les suppléments ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse (art. 55ter, al. 4, RAVS). En cas de modification du droit à la prestation, on adapte le pourcentage du montant de l’augmentation de chaque rente.

S’il faut réduire les rentes pour enfants et les rentes d’orphelin pour cause de surassurance, il y a lieu de partir du nouveau montant de base de la rente. Le supplément est ajouté au montant de base de la rente réduit (no 6118 DR).

dans la version valable jusqu’au 31.12.96

5. Conversion des rentes extraordinaires de l’ancien et du nouveau droit ainsi que des allocations pour impotents

5.1 Conversion des rentes extraordinaires en général

Les rentes extraordinaires sont augmentées dans la même mesure que les rentes ordinaires complètes correspondantes (art. 43, al. 1, LAVS et art. 40, al. 1 et 3, LAI).

Le montant minimal majoré est garanti aussi pour les rentes d’orphelin ou pour enfants, qui théoriquement seraient moins élevées du fait d’un plafonnement ou d’une réduction pour surassurance.

Les rentes extraordinaires pour des personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance sont adaptées selon les nouvelles Tables (art. 40, al. 3, LAI; code CS 21).

Les éventuelles rentes pour enfants servies avec une rente revenant à une personne invalide depuis sa naissance ou son enfance ne doivent pas être réduites pour surassurance.

Lorsqu’une rente extraordinaire doit être réduite pour faute grave (code CS 01), le nouveau montant de la rente est diminué selon le pourcentage de réduction correspondant. La rente réduite est arrondie selon les règles générales en la matière.

5.2 Réduction de rentes extraordinaires pour enfants

et d’orphelin

5.2.1 Rentes extraordinaires pour enfants et d’orphelin

réduites, déterminées selon le nouveau droit

A l’exception des familles de rentier de personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance, la réduction pour surassurance doit être examinée.

Les rentes extraordinaires pour enfants et d’orphelin ne sont pas réduites lorsque, ajoutées au montant des rentes du père et de la mère, elles ne dépassent pas 150 pour cent de la rente de vieillesse minimale auxquels s’ajoutent les montants minimums de trois rentes simples pour enfants ou d’orphelin. Si la famille de rentier comporte plus de trois enfants, cette limite est augmentée, à partir du quatrième enfant, d’une somme correspondant au montant mensuel maximum de la rente simple de vieillesse.

5.2.2 Rentes extraordinaires pour enfants et d’orphelin

réduites, déterminées selon l’ancien droit

Seul le nombre des enfants est déterminant pour savoir si une rente extraordinaire d’orphelin ou pour enfant de l’ancien droit doit être réduite. Si, en fonction des combinaisons de rentes entrant en jeu, le nombre des enfants d’une famille de rentier pour lesquels des rentes sont allouées est égal ou inférieur au nombre d’enfants mentionnés dans la table de la FC (p. 3), figurant dans le champ 49, aucune réduction n’est effectuée.

En revanche, si le nombre d’enfants englobés dans la famille de rentier excède celui des enfants mentionnés dans la table constituant le champ 49, le nouveau montant (réduit) des rentes pour enfants ou d’orphelin est directement déterminé à l’aide des Tables pour les cas de rentes en cours ayant déjà pris naissance avant le 1.1.1997.

5.3 Conversion des allocations pour impotents

Les allocations pour impotents sont portées à leur nouveau montant (champ 53) à l’aide de la FC 4/Section A, compte tenu du degré d’impotence (champ 51).

6. Conversion des rentes : communications de la Centrale

6.1 Généralités

Pour chaque prestation qu’elle a enregistrée, la Centrale établit une communication de conversion. Cette communication se fait par annonces XML sur la base de la déclaration pour l'adaptation des rentes au 01.01.2027 (cf. n° 11 de la Circulaire sur l’adaptation des rentes).

Abrogé

Le contenu de la communication de conversion est rédigé conformément aux Directives sur le registre des rentes et l’échange de données de ce registre (DRRE) et à l’annexe

de la Circulaire sur l’adaptation des rentes (CADR). Les indications dans les différents champs apparaissent dans la forme et avec les chiffres-clés utilisés dans les communications des caisses au Registre des rentes.

Le résultat de la conversion des rentes est transmis en deux livraisons.

– La 1ère livraison (début décembre) est prioritairement destinée aux caisses qui ne procèdent pas elles-mêmes à la conversion de l’ensemble de leurs prestations. Toutefois, cette 1ère livraison est transmise à toutes lescaisses.

– La 2ème livraison est transmise à l’ensemble des caisses début janvier.

6004.1 Les deux livraisons contiennent l’ensemble des prestations en cours annoncées au registre.

6004.2 Chaque prestation communiquée contient, entre autres, le montant de la nouvelle prestation (après conversion) ainsi que le cas échéant, une observation (cf. n° 6013). Une observation est produite par la Centrale dans les deux situations suivantes

– Le registre des rentes ne dispose pas des informations nécessaires à la conversion des rentes (cf. n° 6011.1 ss,catégorie 1) – Une irrégularité est détectée par la Centrale lors de la conversion des rentes (cf. n°6011.1 ss, catégorie 2).

6004.3 La date des livraisons est précisée en début de processus dans le calendrier élaboré à cet effet conjointement entre l’OFAS et la Centrale. Ce calendrier est ensuite envoyé par la CdC aux Caisses et pools informatiques.

6004.4 La 1ère livraison sert à déterminer les nouveaux montants des rentes et à recenser les cas dans lesquels la conversion n’est pas possible en raison de données insuffisantes. A ce stade les observations de la Centrale ne doivent pas déjà faire l’objet de communications subséquentes pour le mois de rapport décembre.

Seules les observations transmises par la Centrale lors de la 2ème livraison font l’objet d’une communication subséquente.

Abrogé

Abrogé

6.2 Traitement des communications par les caisses

6.2.1 Communications de conversion sans

observations de la Centrale

Pour chaque livraison traitée par la caisse, elle vérifie en premier lieu si les communications de conversion de la Centrale correspondent à l’état des rentes déterminant au sens du n° 6009. À cet effet, doivent être comparées avec les données internes de la caisse à tout le moins les indications suivantes :

– numéro AVS, – genre de prestation (cf. annexe 7 DRRE),

– degré d’invalidité pour les rentes AI, et – ancien montant mensuel de la prestation.

Si des divergences apparaissent lors de ce contrôle, les autres données contenues dans la communication de conversion doivent également être contrôlées.

Les communications de la 2ème livraison de la Centrale servent en outre à la vérification de la conversion faite par la caisse elle-même. Pour cette livraison, il est nécessaire de comparer avec les données propres de la caisse non seulement les indications mentionnées au no 6007, mais aussi le nouveau montant mensuel de la prestation.

Selon le genre de livraison, l’état des rentes ci-après est déterminant pour le contrôle :

– 1ère livraison : 30 novembre – 2ème livraison : 31 décembre

6009.1 Les rentes calculées avant le premier novembre et dont le début de droit est en décembre peuvent faire l’objet d’une procédure spécifique convenue avec la Centrale.

6009.2 Pour les rentes calculées après le premier novembre et dont le début de droit est en décembre, le montant calculé par ACOR, valable dès le premier janvier, peut être utilisé comme nouveau montant.

Si le contrôle de concordance fait apparaître que la communication de conversion de la Centrale contient des données inexactes ou incomplètes et sans que la Centrale n’ait émis d’observation associée à cette prestation, la caisse établit une annonce de modification conformément aux chapitres 3.2.3, 3.2.4 ou 3.2.5 DRRE.

Si, au contraire, la prestation contient une observation, se reporter au chapitre 6.2.2 ci-dessous.

Les différences découvertes à la suite de la 1ère livraison doivent être corrigées au moyen d’une annonce à la Centrale dans la livraison du mois de rapport décembre. Si cela

n’est pas possible, il faut renoncer à cette transmission et ne traiter que la deuxième livraison.

Pour les différences observées lors de la 2ème livraison, les annonces doivent contenir les éléments de calcul correspondant aux rentes adaptées (post-augmentation). Elles doivent être transmises à la Centrale dans la livraison du mois de rapport janvier.

6010.1 Si le contrôle de concordance fait apparaître qu’une prestation figurant dans l’état des rentes de la caisse n’a pas été annoncée par la Centrale, la caisse établit une annonce d’augmentation conformément au n° 326 DRRE.

Les prestations manquantes et découvertes à la suite de la première livraison doivent être impérativement annoncées à la Centrale dans la livraison du mois de rapport décembre. Si cela n’est pas possible, il faut renoncer à cette transmission et ne traiter que la deuxième livraison.

Pour les prestations manquantes découvertes lors de la deuxième livraison, les annonces d’augmentation doivent contenir les éléments de calcul correspondant aux rentes adaptées (post-augmentation). Elles doivent être transmises à la Centrale dans la livraison du mois de rapport janvier.

6010.2 Si le contrôle de concordance fait apparaître qu’une prestation annoncée par la Centrale ne figure pas dans l’état des rentes de la caisse, la caisse établit une annonce de diminution conformément au n° 327 (extinction du droit) ou n°

(annulation de la prestation) des DRRE en fonction du cas de figure.

Cette annonce est établie indépendamment de la présence d’une observation dans la communication de la Centrale.

En particulier, le montant de la prestation à utiliser pour l’annonce de diminution est:

– pour le mois de rapport décembre, l’ancien montant de la prestation dans la 1ère livraison ; – pour le mois de rapport janvier, le nouveau montant de la prestation qui figure dans la 2ième livraison.

La date de fin de droit à annoncer doit :

– pour les cas d’annulation, précéder d’un mois la date de début de droit communiquée par la Centrale (cf. n° 328 DRRE). – pour les autres cas, correspondre à la date de fin de droit réelle (cf. n° 327 DRRE).

6010.3 Lorsque, pour une même prestation, la Centrale a délivré plus d’une communication de conversion, le n° 6010.2 s’applique par analogie.

6.2.2 Communications de conversion avec

des observations de la Centrale

Si la communication de conversion contient des observations de la Centrale, la caisse prend les mesures nécessaires pour régler les cas. Les observations de la Centrale sont codées avec des lettres et se répartissent en 3 catégories.

6011.1 La table ci-après détaille les catégories d’observation.

Catégorie Description Observations

Le RR ne contient pas toutes les infor-

mations nécessaires à la conversion de A, B, C, H, L la rente.

Une irrégularité est détectée lors de la D, G, I, K, M, N, conversion des rentes O

L’observation constitue une information

pour la caisse de compensation concer- P, Q nant une constellation métier particulière

6011.2 Les observations de la catégorie 1 et 2 doivent être obligatoirement être traitées par une communication subséquente (annonce 69) conformément aux règles exposées aux n° 7001 ss.

6011.3 Une irrégularité lors de la conversion des rentes par la Centrale, est à l’origine des observations de la catégorie 2. Différents cas de figure sont possibles selon l’irrégularité détectée : 1. La rente n’a pas pu être adaptée à partir des données contenues dans le RR, la caisse détient les données correctes. 2. La rente est adaptée à partir des données contenues dans le RR mais selon l’irrégularité

a. La caisse détient les données correctes ; b. Le contenu du RR est correct. 6011.4 Le tableau ci-dessous détaille les trois cas de figure de la catégorie 2 :

Cas de Action de la caisse Exemple figure

Les bases de calcul d’une rente du RR ne sont pas plausibles.

La caisse doit transmettre - La CdC transmet à la caisse de compensation obligatoirement les don- la rente adaptée avec un montant à 0 CHF et

nées correctes au RR une observation G. avec une communication subséquente. La caisse doit obligatoirement transmettre une communication subséquente conformément aux règles exposées aux n° 7001 ss pour corriger les données du RR.

Cas de Action de la caisse Exemple figure

Deux rentes plafonnées à la caisse de compensation présentent des incohérences dans le RR au niveau des numéros AVS (ayant droit, 1er numéro complémentaire).

  • Le couple de rente à plafonner n’est pas trouvé dans le RR La caisse doit transmettre

  • Le plafonnement est supprimé lors de l’adaptaobligatoirement les don- 2.a nées correctes au RR tion des rentes avec une communication - La CdC transmet les rentes adaptées non plasubséquente. fonnées (montant non plafonné, suppression du cas spécial 5), avec l’observation N en complément.

La caisse doit transmettre une communication subséquente conformément aux règles exposées aux

ss pour corriger les données du RR (numéros AVS et plafonnement). La caisse de compensation a annoncé des rentes non plafonnées au RR alors qu’elles sont plafonnées. Aucune, la caisse de compensation doit corri- - Le plafonnement est appliqué lors de l’adaptager ses données. tion des rentes avec ajout du code cas spécial La caisse confirme l’ob- 5. servation avec une com- - La CdC transmet les rentes adaptées plafon- 2.b munication subséquente. nées (montant plafonné, code cas spécial 5), Cette annonce contient avec en complément l’observation N. les mêmes données que le résultat de la conver- La caisse sion transmis par la Centrale. 1. Emet une communication subséquente pour chacune des deux rentes avec les données transmises par la Centrale. 2. Transmet ces deux annonces à la Centrale.

6011.5 Les observations de la catégorie 3 ne sont pas traitées par une communication subséquente. L’observation P indique

la présence d’un numéro AVS inactif, à traiter par une annonce de modification code de mutation 89 ou 99 selon le numéro AVS concerné (ayant droit ou complémentaire). L’observation Q indique la présence d’une rente anticipée dans le droit AVS21 dont l’ayant droit atteint l’âge de référence au moment de l’adaptation des rentes mais que le passage à l’âge de référence n’a pas encore été annoncé au registre des rentes. Dans ce cas, la rente n’est pas adaptée et la caisse doit annoncer le passage à l’âge de référence (cf. UC 1 et 2 DRRE).

Abrogé

La table ci-après donne un aperçu des observations possibles de la part de la Centrale et des explications utiles à la caisse pour la résolution du cas :

Observations de la Centrale Mesures à prendre par la caisse

En toutes lettres Abré- Catéviation gorie

Contrôle de réduction A 1 Réduction selon les particularités du cas (cas spécial 91)

Opérer calcul compa- B 1 Selon les n° 4035 ss (cas spécial 31). ratif

Contrôler l’augmenta- C 1 Selon les particularités du cas (cas spécial tion 92).

Contrôler la composi- D 2 Examiner si la Centrale a tenu compte des tion de famille membres de la famille qui entrent effectivement en considération. Le cas échéant, procéder à la conversion (y compris réduction pour surassurance).

Contrôler ancienne G 2 Les informations enregistrées par la Cenrente/calculer nou- trale étant incomplètes ou contradictoires, velle rente

Observations de la Centrale Mesures à prendre par la caisse

En toutes lettres Abré- Catéviation gorie

contrôler le calcul de l’ancienne rente et ensuite, procéder à la conversion

Calcul selon conven- H 1 Calcul selon Conventions F (cas spécial 79) tion

Cas particulier/ I 2 Selon les circonstances particulières du cas contrôler (cas spécial 93).

K 2 Rente extraordinaire qui doit être remplacée par une rente ordinaire plus élevée (minimum garanti caduc).

Rente non convertie L 1 Conversion selon indications contenues aux n° 2001 ss et 3001 ss.

Examiner le degré M 2 Vérifier le degré d’invalidité ; le cas d’invalidité échéant, harmoniser celui-ci entre tous les membres de la famille (communication subséquente selon n° 7010 ss).

Contrôler plafonne- N 2 Contrôler si la Centrale a pris en compte ment correctement les deux rentes individuelles. S’il y a lieu, plafonner.

Contrôler réduction O 2 Vérifier si la Centrale a enregistré correctede la rente anticipée ment la rente anticipée réduite ou la rente ou supplément de la ajournée avec supplément. Le cas échéant, rente ajournée effectuer la conversion.

Contrôle des nu- P 3 Au moins un numéro AVS du registre des méros rentes n’est pas un numéro actif. Vérifier le cas et effectuer la correction au niveau du registre des rentes.

Observations de la Centrale Mesures à prendre par la caisse

En toutes lettres Abré- Catéviation gorie

Calculer nouvelles ré- Q 3 Calcul selon n° 4060.5 ss ductions pour les personnes ayant anticipé complissent l’âge de référence en novembre ou en décembre

Abrogé

Abrogé

6015.1 Pour les personnes qui ont anticipé la rente sous le nouveau droit AVS21 (anticipation partielle ou totale) et qui atteignent l’âge de référence en novembre ou en décembre, une observation sera communiquée aux caisses concernées :

– Début décembre pour les personnes qui atteignent l’âge de référence en novembre (1ère livraison). – Début janvier pour les personnes qui atteignent l’âge de référence en décembre (2ème livraison).

Dans les cas des personnes qui atteignent l’âge de référence en décembre, selon n° 6015.1, les caisses de compensation doivent adresser à la Centrale une annonce de diminution ainsi qu’une annonce d'augmentation avec la nouvelle réduction de l'anticipation et le nouveau montant de la rente (voir n° 4060.1 ss) :

– Les annonces de diminution et d’augmentation doivent être communiquées avec le mois de rapport de janvier 2027.

– L’annonce en diminution doit être communiquée avec une fin de droit en décembre 2026 et le montant de 2026. – L’annonce en augmentation quant à elle doit être communiquée avec un début de droit en janvier 2027, le montant de 2027 et la nouvelle réduction pour anticipation.

7. Communications subséquentes de la caisse à l’intention de la Centrale

7.1 Généralités

Après chaque le contrôle de concordance (chapitre 6.2.1), 1/27 les caisses communiquent immédiatement à la Centrale les écarts constatés dans l’état des rentes ou dans les données individuelles particulières à chaque cas, afin de permettre l’apurement du Registre des rentes. Ces annonces s’inscrivent dans les travaux normaux de concordance du registre et ne sont pas des communications subséquentes.

7001.1 Une communication subséquente ne concerne que les 1/27 prestations présentant une ou plusieurs observations transmises dans le résultat de la conversion des rentes par la Centrale lors de la 2ème livraison.

Les communications subséquentes peuvent être intégrées 1/27 dans les annonces régulières de mutations effectuées dans le cadre du mois de rapport janvier.

7002.1 Les communications subséquentes sont des annonces de 1/27 modification et sont effectuées conformément au chapitre

3.2.4 DDRE avec le code de mutation 69. Le contenu de

l’annonce est identique à une annonce d’augmentation. Elle contient les champs à corriger et les champs inchangés.

7002.2 Ces annonces seront aussi utilisées pour corriger un mon- 1/27 tant adapté erroné (ou à zéro).

7002.3 La transmission de communications subséquentes à la 1/27 suite de la 2ème livraison est obligatoire pour toutes les caisses. A l’issue de l’exercice, la Centrale effectuera un contrôle des communications subséquentes transmises, les cas manquants seront transmis aux caisses qui auront un délai supplémentaire d’un mois pour procéder à la correction

8. Détermination du nouvel état des rentes

8.1 Principe

Le nouvel état des rentes et allocations pour impotents, valable dès la date de l’adaptation des rentes, est établi, pour chacune des différentes catégories de prestations, selon le principe des montants différentiels : pour les prestations en cours, la somme des différences entre l’ancien et le nouveau montant mensuel est ajoutée au total de l’ancien état des rentes.

8.2 Procédure

8.2.1 Généralités

Pour chaque catégorie de prestations sont à additionner, séparément, les anciens montants mensuels (no 6005), les nouveaux montants valables dès janvier, ainsi que les différences entre ces derniers.

A cet effet, les caisses peuvent établir des listes appropriées ou utiliser les pièces relatives à la conversion (par ex. le justificatif de conversion propre à la caisse, ainsi que, le cas échéant, les feuilles de calcul ayant servi à la conversion manuelle).

Les caisses peuvent déterminer les montants requis selon le no 8002, soit – exactement par rapport aux termes indiqués aux no 8006 et 8008 ss, et dès lors en y intégrant toutes les mutations intervenues jusqu’alors, ou

– par rapport à un terme antérieur, à leur choix, en saisissant séparément les montants déterminants pour les mutations survenues postérieurement et en les intégrant globalement après-coup, par voie d’addition (prestations en augmentation) ou de soustraction (prestations en diminution).

Les pièces concernant la détermination du nouvel état des rentes ne doivent respecter aucune forme particulière et peuvent être adaptées aux besoins des caisses, mais doivent permettre en tout temps un contrôle facile. En ce qui concerne leur conservation, cf. no 10001 ss.

8.2.2 Détermination du montant des rentes en cours

pour le paiement principal du mois de janvier de l’année de l’adaptation des rentes

En vue du paiement principal, au début du mois de janvier, le nouvel état des rentes et allocations pour impotents en cours doit être déterminé comme suit: a. Etat des rentes en cours à fin décembre de l’année précédente selon récapitulation des rentes du mois de décembre; b. + Total des montants mensuels, valables dès le 1er janvier, des prestations ayant déjà fait l’objet d’une décision et qui doivent être versées pour la première fois en janvier; c. – Total des anciens montants mensuels de prestations versées pour la dernière fois en décembre de l’année précédente, et dont on sait déjà qu’elles doivent être portées en diminution; d. + Total des montants différentiels des prestations en cours, après déduction (no 8004) des montants différentiels des prestations portées en diminution conformément à la lettre c ci-dessus.

Sur la base de l’état des prestations en cours déterminé comme ci-dessus est ensuite établi l’état des rentes pour le paiement, compte tenu des paiements rétroactifs, des

prestations uniques, des compensations, des prestations dont le paiement est différé, etc.

8.2.3 Détermination du montant des rentes en cours à

fin janvier

Le montant des rentes en cours à fin janvier est, comme d’ordinaire, déterminé à l’aide de la récapitulation des rentes 3. Lors de l’établissement de celle-ci, outre les instructions générales, les instructions particulières ci-après doivent cependant aussi être observées:

8.2.3.1 Prestations portées en augmentation

Le montant des prestations portées en augmentation à reporter au chiffre 2 de la récapitulation des rentes doit être déterminé exclusivement sur la base des montants mensuels valables dès la date de l’adaptation des rentes. Cette règle s’applique également lorsqu’une prestation est octroyée en janvier, mais avec effet rétroactif.

8.2.3.2 Total des montants différentiels

Les totaux des montants différentiels des prestations en cours doivent figurer au chiffre 3 de la récapitulation des rentes; dans l’espace réservé au texte, il y a lieu de porter la mention «adaptation des rentes 1.1…. (année de l’entrée en vigueur de l’adaptation des rentes)».

Lors de la détermination des totaux des montants différentiels, les prestations portées en augmentation et en diminution dans la récapitulation du mois de janvier sont laissées de côté ou bien les montants différentiels de ces prestations sont soustraits au sens des no 8004 ss.

Les chiffres indiqués ci-après se réfèrent au formulaire officiel 318.285

8.2.3.3 Prestations portées en diminution

Pour les rentes portées en diminution devant figurer sous chiffre 5, sont déterminants exclusivement les montants mensuels valables jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.

Ceci vaut en particulier également pour les rentes versées selon le nouveau taux en janvier, mais qui sont retournées à la caisse durant ce même mois, pour autant qu’elles soient portées au crédit du compte de prestations correspondant en janvier toujours, parce que le droit s’est éteint en décembre déjà ou antérieurement.

La procédure décrite au no 8013 a pour effet que, pour la récapitulation des rentes est déterminant le montant valable jusqu’au 31 décembre de l’année précédente, alors que pour la passation au crédit du compte de prestations, le montant déterminant est celui valable à partir du 1er janvier. Cet inconvénient est évité, si l’on porte d’abord au crédit du compte 2115 les rentes en retour du mois de janvier et qu’on les porte en diminution – avec le montant valable au 1er janvier – en février seulement en les débitant simultanément du compte 2115 pour les créditer au compte de prestations concerné.

8.2.3.4 Contrôles portant sur les montants

Les additions effectuées selon le no 8002 sont vérifiées de la manière suivante: Total des anciens montants mensuels + Total des montants différentiels = Total des montants mensuels valables à partir du 1er janvier

En outre, les totaux déterminés selon les no 8002 ss doivent, pour chaque catégorie de prestations, correspondre aux valeurs suivantes, en fonction de la récapitulation du mois de janvier:

Total déterminé selon les valeur selon récapitulano 8002 ss tion des rentes Anciens montants mensuels = chiffre 1 moins chiffre 5 Montants différentiels = chiffre 3 Montants mensuels vala- = chiffre 6 moins chiffre 2 ble dès le 1.1

8.2.4 Registre des rentes

Conformément aux règles des no 8009 et 8012, les communications au Registre des rentes contenues dans le rapport de janvier de l’année de l’adaptation des rentes indiquent toujours, pour les prestations portées en augmentation, le montant mensuel valable dès le 1er janvier de l’année de l’adaptation des rentes et, pour les prestations portées en diminution, le montant mensuel valable jusqu’au

décembre de l’année précédente.

9. Notification d’une décision

9001.1 La notification d’une décision n’est en principe pas nécessaire. Cependant si l’ayant droit conteste le montant de la prestation qui lui a été allouée à partir de la date de l’adaptation des rentes, la caisse resp. l’office AI est tenu de lui notifier, sous forme de lettre, une décision dûment motivée et munie de l’exposé des moyens de droit (voir art. 51quater RAVS).

9001.2 Le cf. 9001.1 s'applique également au nouveau taux ou montant de réduction des rentes anticipées pour les femmes nées en 1961 et 1962, valable à partir du 01.01.2025.

9001.3 Les femmes nées en 1961 et 1962 qui ont anticipé leur rente selon le nouveau droit AVS21 doivent être informées dans une communication de leur nouveau taux ou montant de réduction valable à partir du 01.01.2025. Une décision

ne doit être rendue qu'à la demande des femmes concernées.

10. Conservation des pièces afférentes à la conversion

10001 Les caisses doivent conserver les pièces relatives à la conversion conformément à la Circulaire concernant la conservation des dossiers.

10002 Sous réserve du no 9003, les pièces individuelles concernant la conversion (feuilles de conversion et de calcul, etc.) sont en principe versées au dossier de rente ou, tout au moins, conservées de telle façon qu’elles soient immédiatement accessibles (par ex. lors d’une prochaine mutation).

10003 L’ensemble des pièces justificatives du nouvel état des rentes dès la date de l’adaptation des rentes doit être conservé. Si des pièces de conversion individuelles (no 10002) se trouvent dans le dossier ainsi constitué, le no 10002 s’applique dès que le nouvel état des rentes a été contrôlé par l’organe de révision.

10004 Les caisses reçoivent les résultats de la conversion de la Centrale par transfert de fichiers et, de ce fait, procèdent à un contrôle de concordance automatisée. Elles sont tenues de conserver également, à l’intention des organes de révision, les listes de contrôle et la liste d’erreurs y afférente. Le choix de la forme de l’enregistrement des données est laissé aux caisses, à la condition toutefois que ces données soient lisibles dans le délai utile.

11. Entrée en vigueur

11001 La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2027.