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Kreisschreiben über die Verrechnung von Nachzahlungen AHV/IV mit Leistungsrückforderungen der Militätversicherung gültig ab 1.1.2004

BSV D6442 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

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Consulté le 11 sept. 2026

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Kreisschreiben über die Verrechnung von Nachzahlungen AHV/IV mit Leistungsrückforderungen der Militätversicherung gültig ab 1.1.2004

1 Généralités

Suivant les circonstances, l’assurance militaire (AM) peut être amenée à réduire ses prestations au profit d’assurés ou leurs survivants qui bénéficient également des prestations de l’AI ou de l’AVS. Aux termes de l’article 69, alinéa 2, de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), il y a surindemnisation lorsque les prestations sociales légales allouées à un assuré en raison de sa perte de gain dépassent le gain présumé dont il est privé.

Etant donné qu’en règle générale, l’octroi des prestations de l’AI ne peut intervenir qu’un certain temps après le dépôt de la demande et la naissance du droit, on est en règle générale réduit à des paiements rétroactifs de la rente AI. Suivant les circonstances, le cas peut également se présenter dans le domaine de l’AVS. Lorsqu’en l’occurrence, l’AM a déjà versé des prestations au cours de la période couvrant celle du paiement rétroactif en question, cette institution se trouve fréquemment dans l’obligation de réduire le montant de ses prestations, et ce avec effet rétroactif. Il en résulte des créances en restitution de l’AM à l’encontre de l’assuré ou de ses survivants.

Selon l’art. 22, al. 2, let. b, LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à un assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations peuvent être cédées. A teneur des articles 20, 2e alinéa, LAVS et 50 LAI, les créances en restitution de l’AM peuvent être compensées avec des prestations de l’AVS ou de l’AI.

La présente circulaire règle la procédure en ce qui concerne la compensation de créances en restitution de l’AM avec des paiements rétroactifs de rentes de l’AVS ou de l’AI. Cette circulaire contient les instructions administratives en la matière, à l’usage des organes d’exécution de l’AVS/AI. Quant aux obligations y relatives assignées à l’AM, cette question est réglée directement par les autorités compétentes de l’AM.

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2. Exécution de la mesure de compensation

2.1 Communication aux organes d’exécution de

2.1.1 Rentes d’invalidité

Si l’office AI compétent reçoit – s’agissant d’un cas pendant auprès de lui – une communication écrite émanant de l’AM, selon laquelle la compensation d’une créance en restitution de l’assurance-militaire avec un paiement rétroactif de l’AI entre en considération, le secrétariat observera les règles énoncées aux nos 2003 et 2004.

2.1.2 Rentes de survivants

Si la caisse de compensation compétente reçoit – s’agissant d’un cas pendant auprès d’elle – une communication écrite émanant de l’AM, selon laquelle la compensation d’une créance en restitution de l’assurance militaire avec un paiement rétroactif de l’AVS entre en considération, la caisse observera les règles énoncées aux nos 2005ss.

2.2 Décision de l’office AI portée à la connaissance de

l’AM

Si la mesure de compensation doit être envisagée conformément à un avis préalable de l’AM au sens du no 2001, l’office AI remettra dans chaque cas à l’office fédéral de l’assurance militaire (Section prestations d’assurance, case postale 8715, 3001 Berne) une copie de sa décision.

2.3 Communication de l’office AI à la caisse de

compensation

L’office AI transmet la demande de compensation (no 2001) présentée par l’AM à la caisse de compensation compétente; cet envoi sera accompagné de la décision

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concernant une rente d’invalidité. La caisse procède ensuite selon les instructions contenues aux nos 2005ss.

2.4 Communication à l’AM – par la caisse de

compensation – des montants de rentes et du paiement rétroactif

S’agissant des cas dans lesquels la caisse de compensation est en possession d’un avis relatif à une mesure de compensation, qui émane soit de l’office AI (no 2004), soit de l’AM directement (no 2002), il incombe à la caisse de communiquer à l’office fédéral de l’assurance militaire (Section prestations d’assurance, Case postale 8715, 3001 Berne) – et ce dès qu’elle en a connaissance (soit avant la notification de la décision, au moyen du formulaire 318.183) – les montants mensuels des rentes de l’AVS ou de l’AI ainsi que le montant des rentes dues depuis l’ouverture du droit, qui constituent le paiement rétroactif. Lorsqu’une autre assurance a également assumé, en vertu de la LAMal, de la LAA, de la LAM ou de la LACI, la charge de prestations pour lesquelles une demande de compensation peut, selon les circonstances, entrer en considération, on lui adressera, à elle aussi, une communication. De plus, chaque communication mentionnera l’existence des autres assurances intéressées à l’affaire. Il est loisible, à la caisse de compensation, de commencer à effectuer les versements provisoires (selon nos 9501ss DR) déjà avant la notification de la décision, ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

Une communication au sens du no 2005 devient sans objet lorsqu’au préalable, sur la base de la copie de la décision de l’office AI, dont l’AM avait été la destinataire (no 2003), cette dernière institution a annoncé que la créance en restitution ne donnait lieu à aucune compensation.

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2.5 Communication subséquente de l’AM

Si, à ce stade de la procédure seulement, l’AM constate que la créance en restitution ne donne pas lieu à compensation, elle en avise sans délai la caisse de compensation en utilisant à cet effet la formule 318.183.

Si, en revanche, la créance en restitution doit être compensée, l’AM communique le montant à la caisse de compensation au moyen du formulaire 318.183. Cette communication s’accompagne d’une copie de la décision de restitution (art. 49, al. 4, LPGA), en règle générale dans les

jours dès réception de la communication du montant de la rente et de la somme du versement rétroactif. Si la demande de compensation ne peut exceptionnellement être présentée dans les 30 jours à compter de la réception de la communication relative aux montants de la rente et du paiement rétroactif, l’AM en informe immédiatement, et par écrit, la caisse de compensation.

2.6 Etablissement de la décision de rente et virement

par la caisse du montant faisant l’objet de la compensation

Après réception de la communication subséquente de l’AM (sur formule 318.183), l’office AI rend la décision de rente (qui a été établie par la caisse de compensation) ou de versement rétroactif. En cas de compensation d’une demande de restitution, la décision fera état du paiement rétroactif et de la compensation.

Ces observations doivent être formulées selon l’exemple ci-après:

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Paiement rétroactif 02. à 09.04 (8 x Fr. 942.–) Fr. 7 536.– Rente pour le mois courant Fr. 942.– Total Fr. 8 478.– à déduire: montant de la créance de l’assurance-militaire, selon décision du 06.04.97 Fr. 6 840.– Notre premier versement Fr. 1 638.–

La décision contiendra la mention suivante: «Les oppositions concernant les créances en restitution de l’assurance militaire et la compensation de ces créances avec des paiement rétroactifs de rentes d’invalidité (ou de rentes AVS) doivent être dirigées exclusivement contre la décision de restitution de l’assurance-militaire, conformément à l’exposé des voies de droit contenues dans celleci».

La compensation des créances en restitution de l’AM ne peut s’opérer qu’avec des paiements rétroactifs de l’AVS ou de l’AI. En revanche, lorsque l’AVS/AI a elle-même des créances contre l’assuré ou ses survivants, la compensation de telles créances interviendra en priorité.

Lors du premier versement à l’assuré ou ses survivants, la caisse de compensation vire le montant ayant fait l’objet d’une compensation en faveur de l’AM.

Elle reporte le montant total du paiement rétroactif dans la récapitulation de rentes et dans le compte de prestations approprié, compte tenu, en conséquence, du montant ayant fait l’objet d’une compensation et qui a été viré à l’AM.

Lorsque, sur recours de l’assuré (ou ses survivants) contre la décision de restitution de l’AM, dans la mesure où l’autorité juridictionnelle annule ladite décision pour son montant total ou une partie de celui-ci, il incombe à l’AM de rétrocéder directement à l’assuré ou à ses survivants le montant correspondant.

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2.7 Compensation avec des rentes en cours

La compensation avec des rentes en cours est admissible, à titre exceptionnel, dans les seuls cas de surindemnisation où le montant du paiement rétroactif ne suffit pas à éteindre la créance en restitution, et lorsque l’AM n’est pas en mesure d’en encaisser le montant par une autre voie.

3. Entrée en vigueur

Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle remplace la Circulaire adressée aux organes de l’AVS/AI concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AVS et de l’AI avec les créances en restitution des prestations de l’assurance-militaire, valable dès le 1er janvier 1997.

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