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Travail d'intérêt général (service civil)

B-1815/2014 · Tribunal administratif fédéral

Du 21 avr. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/b-1815-2014/fr/travail-d-interet-general-service-civil

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

B-1815/2014

Travail d'intérêt général (service civil)

Rubrum

Cour II

Arrêt du 21 avril 2015

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Jean-Luc Baechler, Philippe Weissenberger, juges, Camilla Fumagalli, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune, autorité inférieure.

Objet

Non-entrée en matière sur la demande d'admission au service civil.

Vu

la décision du 20 mars 2014 par laquelle l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'admission au service civil déposée par A._______ (ci-après : le recourant) au motif qu'il avait été déclaré inapte au service militaire et ne remplissait, par conséquent, pas l'une des conditions d'admission au service civil posées par la loi fédérale,

le recours du 2 avril 2014, posté le 4 avril 2014, adressé par le recourant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant implicitement à une nouvelle appréciation de la décision d'inaptitude au service militaire ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée et à son admission au service civil,

la réponse de l'autorité inférieure du 30 juin 2014 concluant au rejet du recours,

la lettre du 28 août 2014 par laquelle le recourant a transmis au Tribunal une copie du courrier daté du même jour et adressé au service médicomilitaire, demandant une nouvelle appréciation de son dossier, ainsi qu'un certificat médical,

les autres actes de la procédure,

Regeste

service civil service civil

Considérants

que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1),

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que, en particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal,

que l'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 33 LTAF et 63 LSC,

qu'aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA),

que la qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue,

que, en vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains,

que, en l'espèce, le recourant n'a pas explicitement formulé des conclusions,

qu'il ressort néanmoins de la motivation de son recours deux conclusions implicites : d'une part, la nouvelle appréciation de la décision du 16 décembre 2013 des autorités militaires déclarant son inaptitude au service et, d'autre part, l'annulation de la décision du 20 mars 2014 de nonentrée en matière de l'autorité inférieure concernant sa demande d'admission au service civil,

que, par lettre du 28 août 2014, le recourant a transmis au Tribunal une copie du courrier daté du même jour adressé au service médico-militaire requérant une nouvelle appréciation de son dossier,

que, cependant, le recourant n'a pas retiré la conclusion du recours relative à la décision des autorités militaires du 16 décembre 2013,

que, dans ces conditions, l'objet du recours n'a pas changé,

que, toutefois, le recourant n'ayant pas contesté la décision du 16 décembre 2013 dans les conditions prévues par l'art. 39 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) et 14 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant

l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS, RS 511.12) ne peut dès lors pas la remettre en cause dans le cas de la présente procédure,

que son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point,

que les autres conditions de recevabilité du recours sont respectées (cf. art. 66 let. b LSC) et il convient d'en apprécier les mérites,

que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. ; art. 2 al. 1 LAAM) ; que les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM),

que les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (cf. art. 1 LSC),

que le service civil est une manière de remplir son obligation de servir, tout comme le service militaire ; que, un service substitutif, n'a de sens que s'il y a assujettissement à une obligation de servir ; que dès lors, le service civil n'est accessible qu'aux personnes tenues d'accomplir leur service militaire (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil FF 1994 III 1597, pp. 1614-1615),

que seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes astreintes au service militaire, à savoir les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire (cf. FF 1994 III 1597, p. 1635),

que l'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (art. 8 al. 1 let. a LAAM, art. 6 OAMAS et art. 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]),

que, est apte au service militaire la personne qui, d'un point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui (art. 2 al. 1 OAMAS),

que, en l'occurrence, le recourant par décision du 16 décembre 2013, entrée en force, a été déclaré inapte au service militaire,

qu'il ne remplit donc pas les conditions formelles de l'art. 1 LSC pour demander à accomplir un service civil de remplacement,

que, dès lors que les conditions formelles ne sont pas remplies, l'autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière,

que, la décision étant conforme au droit exposé, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière, ce qui doit conduire au rejet du recours dans la mesure où il est recevable,

que la procédure devant le Tribunal étant en principe gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC),

que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé ; actes en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Expédition : 21 avril 2015

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire, Art. 2 et Art. 8 — lu dans la version du 1 novembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 13 septembre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 28 août 2018, 1 janvier 2020, 1 juin 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 avril 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2026 et 1 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 59 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 48 et Art. 52 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire, Art. 2 et Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 16 janvier 2018, 9 octobre 2018, 1 janvier 2021, 1 janvier 2023 et 1 avril 2023.
  • Loi fédérale sur le service civil, Art. 1, Art. 63, Art. 65, Art. 66 et Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2022, 23 janvier 2023 et 1 janvier 2025.