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Rentes

C-1977/2009 · Tribunal administratif fédéral

Du 26 août 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/c-1977-2009/fr/rentes

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-1977/2009

Rentes

Rubrum

Cour III

{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2009

Composition

Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière.

Parties

A.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

rente de veuve (décision sur opposition du 18 novembre 2008).

Vu

la décision sur opposition du 18 novembre 2008 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a confirmé sa décision du 25 juin 2008 à l'adresse de A.________, ressortissante portugaise née le 24 janvier 1957 (pce 80), lui refusant une rente de veuve au motif qu'elle n'avait pas été mariée pendant 5 ans au moment du décès de son conjoint (pce 104),

les courriers de A.________ des 2 et 26 décembre 2008 ainsi que du 4 février 2009 adressés directement à la CSC, dans lesquels elle demande implicitement la reconsidération de la décision sur opposition du 18 novembre 2008 (pces 105, 106 et 108),

la réponse de la CSC du 10 février 2009 qui confirme sa position du 18 novembre 2008 (pce 107),

le courrier de A.________ du 4 mars 2009 qui persévère dans sa requête (pce 111),

la réponse rédigée en portugais de la CSC du 16 mars 2009 transmettant copie de sa lettre du 10 février 2009 et de sa décision sur opposition du 18 novembre 2008 (pce 112),

le recours interjeté le 27 mars 2009 par A.________ devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par lequel elle conteste la position de la CSC et conclut à ce qu'une rente lui soit allouée au motif qu'elle est sans ressource et ne peut prétendre à une aide au Portugal, son mari n'y ayant jamais travaillé alors qu'il a été longtemps salarié en Suisse,

l'ordonnance du TAF du 6 avril 2009, demandant à la recourante de se prononcer sur la vraisemblable tardivité du recours,

le courrier de l'autorité inférieure du 9 avril 2009 transmettant au TAF les lettres de la recourante de décembre 2008 comme objet de sa compétence,

la réponse de la recourante du 23 avril 2009 qui communique une copie de la lettre de la CSC du 16 mars 2009,

la réponse au recours de l'autorité inférieure du 12 juin 2009 concluant au rejet du recours à la confirmation de sa décision au motif que la

recourante a épousé B._______ le 22 mars 2004 et que celui étant décédé le 11 juillet 2004, le mariage a duré moins de 5 ans,

la réplique du 10 juillet 2009 par laquelle la recourante se prévaut d'un concubinage de plus de 20 ans et expose sa situation difficile,

l'ordonnance du TAF du 14 juillet 2009 transmettant un double de la réplique à l'autorité inférieure et signalant la clôture de l'échange d'écriture,

Regeste

rente de veuve (décision sur opposition du 18 nove... rente de veuve (décision sur opposition du 18 nove...

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),

qu' en vertu de l'art. 3 let d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,

que ces conditions sont remplies en l'espèce,

qu'il faut considérer l'écriture de la recourante du 2 décembre 2008 comme un recours déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) mais à

une autorité incompétente qui a tardé à le transmettre à la Cours de céans,

qu'en conséquence le recours ayant été interjeté en temps utile (art. 21 al. 2 PA) et dans les formes requises (art. 52 PA), il est recevable,

que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002, avec son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11),

que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement,

que selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord,

que dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.

que l'art. 153a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71,

que conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente,

que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité,

qu'en particulier, les concubines n'ont pas droit à une rente de veuve,

que la recourante, née le 24 janvier 1957, s'est mariée le 22 mars 2004 avec B._______, né le 8 octobre 1939 et décédé le 11 juillet 2004 et qui recevait une rente vieillesse suisse anticipée depuis le 1 er novembre 2002,

que les conjoints n'ont pas eu d'enfant,

qu'au jour du décès la recourante avait 47 ans révolus mais que le mariage n'avait eu lieu qu'un peu plus de trois mois auparavant,

qu'il s'en suit que conformément à la loi – que le TAF est tenu d'appliquer (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) – la recourante ne peut prétendre à une rente de veuve ni à une autre forme d'indemnité de viduité,

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),

(dispositif à la page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Recommandé + avis de réception)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. )

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : La greffière :

Johannes Frölicher Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 1, Art. 23, Art. 24, Art. 85bis et Art. 153a — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, Art. 8 et Art. 20 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2011, 1 novembre 2011, 1 avril 2012, 21 août 2012, 1 septembre 2013, 1 juin 2014, 1 janvier 2015, 8 juin 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019 et 15 décembre 2020.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 21 et Art. 52 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 59 et Art. 60 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.