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Assurance-invalidité (AI)

C-3377/2007 · Tribunal administratif fédéral

Du 9 nov. 2007

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/c-3377-2007/fr/assurance-invalidite-ai

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-3377/2007

Assurance-invalidité (AI)

Rubrum

Cour III

{T 0/2}

Arrêt du 9 novembre 2007

Composition

Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges, Yann Hofmann, greffier.

représenté par ASSUAS Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

la décision du 21 mars 2007 en matière de prestations de l'assurance-invalidité.

Vu

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 21 mars 2007, par laquelle il rejette la demande de prestations de A._______ du 30 novembre 2005,

le recours du 15 mai 2007 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

la réponse du 8 octobre 2007, dans laquelle l'autorité inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire,

et considérant

que, le 30 novembre 2005, A._______, né le _______, ressortissant espagnol, demande à être mis au bénéfice d'une rente de l'assuranceinvalidité suisse,

que, par décision du 21 mars 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations de l'intéressé, motif pris qu'une activité de substitution légère et adaptée serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 43),

que, par acte du 15 mai 2007, A._______, représenté par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), sise à Carouge, interjette recours contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,

que, dans son avis médical du 5 octobre 2007 (pce 49), la Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'autorité inférieure, à laquelle le dossier a été soumis, constate qu'un complément d'instruction est nécessaire,

que, dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'OAIE propose dès lors l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée,

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

qu en l espèce, le recours du 15 mai 2007, suite à la proposition de l'autorité intimée du 8 octobre 2007, peut être admis sans autre formalité et la décision du 21 mars 2007 annulée,

que la cause doit, partant, être renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision au sens des considérants,

que, au vu de l'issue de la procédure, il n est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),

que l'art. 7 al. 1 er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, celle-ci devant toutefois être réduite en proportion lorsque le partie n'obtient que partiellement gain de cause (art. 7 al. 2 FITAF),

que l'indemnité d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat tel qu'ASSUAS est calculée, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF),

qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige et du travail fourni par le représentant, il convient d'allouer à la partie recourante une indemnité de Fr. 700.- à charge de l'OAIE (art. 10 FITAF),

Regeste

la décision du 21 mars 2007 en matière de prestati... la décision du 21 mars 2007 en matière de prestati...

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 mars 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

4. Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 33, Art. 34 et Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 63 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.