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Assurance-invalidité (divers)

C-3758/2007 · Tribunal administratif fédéral

Du 19 sept. 2007

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/c-3758-2007/fr/assurance-invalidite-divers

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-3758/2007

Assurance-invalidité (divers)

Rubrum

Cour III

{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2007

Composition

Eduard Achermann, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

F._______, Portugal, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Prestations de l'assurance-invalidité.

Vu

la décision du 8 mai 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par

le recours du 1er juin 2007, formé par F._______ (ci-après: le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

Regeste

AI AI

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,

que, par décision incidente du 8 juin 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du 13 juin 2007 (art. 20 al. 1 PA),

que l'avance de frais a toutefois été versée au Tribunal le 15 août 2007,

que par lettre du 13 juillet 2007, le Tribunal a informé le recourant que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que, dans les 30 jours à compte de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 21 al. 1 PA),

que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ne constitue pas un retrait du recours,

que, dans le délai accordé par le Tribunal, le recourant n'a ni retiré son recours, ni présenté de motifs justifiant qu'il a été empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que par conséquent, l'avance de frais de XXX francs versée par le recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois la présente décision entrée en force,

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'avance de frais de XXX francs versée par le recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée, une fois la présente décision entrée en force.

4. Le recourant est invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais.

5. Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Recommandé + Avis de réception)

  • à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : La greffière :

Eduard Achermann Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 6, Art. 23, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 69 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 20 et Art. 21 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.