Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 24 juillet 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 7 juillet 2026.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant géorgien, le 27 mai 2026,
les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles du 2 juin 2026 et de l’audition sur les motifs d’asile du 25 juin 2026,
les documents produits par l’intéressé, à savoir son passeport, valable jusqu’au (…), une autorisation de séjour polonaise, valable jusqu’au (…), ainsi que son permis de conduire,
le rapport médical du (…) 2026,
le projet de décision du SEM du 3 juillet 2026, remis le même jour à la représentation juridique de l’intéressé,
la prise de position du 6 juillet suivant, dans laquelle le requérant a intégralement contesté les conclusions du projet précité, maintenu l’ensemble de ses déclarations et indiqué qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade,
la décision du 7 juillet 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 14 juillet 2026,
la demande visant à pouvoir déposer ultérieurement de nouveaux moyens de preuve, dont il est assorti,
les moyens de preuve produits à l’appui du recours, à savoir des photocopies de deux documents provenant de registres officiels géorgiens ainsi que des photographies de l’hôpital de B._______, où l’intéressé aurait été pris en charge,
Regeste
Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a ... Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 7 juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');
Considérants
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être né dans la région de C._______, puis avoir étudié à D._______, d’abord à la faculté de (…) de l’Université (…), puis, à la faculté de (…) de l’Université (…),
qu’ensuite, il aurait travaillé comme (…) à D._______ et aurait géré un (…) à E._______ avec deux associés, lui-même s’occupant des (…),
qu’après environ deux ans, ses associés l’auraient accusé de détourner de l’argent provenant du bénéfice du (…) et auraient exigé qu’il leur remette 250'000 laris,
que n’ayant pas cette somme à disposition, il aurait hypothéqué la maison de ses parents pour rembourser une partie de ce montant,
qu’à partir de février-mars 2019, il aurait reçu des menaces de la part de criminels mandatés par l’un de ses deux associés, qui était un personnage influent de la région,
que de plus, l’intéressé aurait été condamné au (…), suite à une poursuite pénale entamée par une (…) partenaire, pour (…),
que sur conseil d’une connaissance travaillant à la police (…), il aurait quitté la Géorgie en novembre 2019 et serait parti pour travailler en Pologne en vue de rembourser la somme réclamée,
qu’il aurait séjourné en Pologne, au bénéfice d’un permis de travail et aurait versé de l’argent à ses associés, qui auraient tout de même continué à le menacer par téléphone,
que lors d’une rencontre avec les criminels mandatés par ceux-ci, il aurait été blessé avec un couteau,
qu’il aurait quitté la Pologne suite au refus définitif de la prolongation de son permis de séjour et serait arrivé en Suisse le 25 mai 2026,
que dans la décision attaquée, le SEM a estimé pour l’essentiel que le recourant ne s’était pas prévalu de motifs d’asile pertinents reposant sur l’un des critères énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’il a également constaté que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l’intéressé a mentionné, outre les éléments déjà connus, que depuis la décision attaquée, un membre de sa famille en Géorgie l’avait informé que des personnes avaient cherché à obtenir son numéro de téléphone,
qu’il a conclu à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité,
qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu’il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
qu’en l’occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’en pareille hypothèse, il est présumé qu’il n’existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données,
que cette présomption n’est en l’occurrence pas renversée,
que le recourant n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,
qu’en effet, les problèmes dont il se prévaut en lien avec ses deux associés, qui l’accusent, selon lui à tort, de (…) et le menacent – indépendamment de la question de leur vraisemblance – trouvent leur origine dans un litige d’ordre financier,
qu’ils ne se fondent donc pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l’intéressé, de sorte que le risque de persécution invoqué n’est pas pertinent,
qu’au surplus, il ne ressort pas du récit de l’intéressé que celui-ci aurait rencontré des difficultés avec les autorités géorgiennes, ni qu’il n’aurait pas pu obtenir une protection efficace de celles-ci contre les menaces dont il aurait fait l’objet (cf. considérants infra),
que pour autant qu’il soit vraisemblable, le nouvel élément apporté au stade du recours, à savoir que des personnes auraient cherché à obtenir son numéro de téléphone, ne modifie en rien cette appréciation,
que cela dit, les faits invoqués par l’intéressé n’étant pas déterminants en matière d’asile, les moyens de preuve produits à l’appui de son recours en vue d’établir leur vraisemblance ne sont pas pertinents en l’espèce,
que pour la même raison, la demande d’octroi d’un délai pour déposer des documents supplémentaires en lien avec les motifs avancés doit être rejetée,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que comme déjà mentionné, rien ne permet d’affirmer que le recourant ne pourrait obtenir la protection des autorités géorgiennes contre les menaces dont il ferait l’objet en Géorgie,
que l’influence de l’un de ses deux associés et les contacts que celui-ci entretiendrait avec le gouvernement ne sont nullement étayés,
que par ailleurs, ayant renoncé à dénoncer ces faits à une juridiction civile, respectivement pénale, l’intéressé n’a pas donné aux autorités géorgiennes la possibilité de lui fournir une protection adéquate contre les agissements de ces personnes (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 25 juin 2026, réponses aux questions 51 à 63),
qu’à cet égard, celui-ci s’est en effet contenté d’indiquer qu’il n’avait pas pensé à dénoncer ses deux associés car il espérait pouvoir les rembourser,
que s’agissant de la présomption de protection de la part des autorités géorgiennes, il peut être renvoyé au considérant II, p. 4 de la décision attaquée, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient là encore aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé,
qu’à titre superfétatoire, il est relevé que l’intéressé aurait pu entamer une procédure suite à l’attaque dont il aurait été victime en Pologne et déposer une demande d’asile dans ce pays, où il a vécu environ six ans, s’il s’était senti en danger en raison des faits allégués,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
qu’en effet, même si l’intéressé a quitté la Géorgie il y a presque sept ans, il bénéficie de plusieurs éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation,
qu’ainsi, il a encore dans ce pays un réseau familial avec lequel il entretient des contacts périodiques (cf. p.-v. du 25 juin 2026, réponses aux questions 20 à 24),
qu’en outre, il est au bénéfice d’une excellente formation et a travaillé comme (…) durant de nombreuses années avant son départ,
qu’en Pologne, il a également exercé plusieurs activités lucratives,
que ces éléments également relevés par le SEM n’ont pas été valablement contestés au stade du recours,
que s’agissant de son état de santé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
que, selon le document médical versé au dossier, le recourant souffre principalement de (…), nécessitant un traitement médicamenteux, et souffre de (…),
qu’en l’occurrence, si le Tribunal n’entend pas minimiser les troubles dont souffre le recourant, il considère néanmoins que ceux-ci ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi,
que de plus, comme le SEM l’a relevé à juste titre, la Géorgie dispose de structures de soins nécessaires au suivi et à la prise en charge des affections de l’intéressé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 5),
qu’au demeurant, rien ne permet d’admettre que son état de santé constituerait un obstacle à sa réinsertion sur le marché du travail,
qu’il apparaît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine,
que le cas échéant, l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux,
qu’en conclusion, l’état de santé actuel du recourant ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport géorgien valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1’000 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :