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Asile et renvoi

E-1497/2026 · Tribunal administratif fédéral

Du 24 août 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/e-1497-2026/fr/asile-et-renvoi

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 24 août 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2026 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 29 mai 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant),

les documents joints à cette demande, à savoir sa carte d’identité, son permis de conduire, la carte de résidence de sa mère et sa carte de réfugié UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés),

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 29 juillet 2025,

les décisions d’attribution cantonale et d’assignation à la procédure étendue des 6 et 7 août 2025,

le procès-verbal de l’audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue du 24 novembre 2025,

la décision du 2 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 27 février 2026 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire,

la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

les deux photographies annexées au recours,

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 février 2026 Asile et renvoi; décision du SEM du 2 février 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a exposé être ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya, né à B._______, C._______,

qu’à ses quatre ans, il aurait été déporté avec sa famille en Erythrée et se serait installé à D._______,

que ses parents auraient divorcé alors qu’il était encore jeune,

qu’en 2015, à l’issue de sa dixième année, il aurait arrêté l’école et aurait commencé à travailler en tant que (…) pour éviter de faire Sawa,

qu’un jour, il aurait été arrêté alors qu’il tentait d’échapper à une rafle en quittant le pays et aurait été emprisonné durant une semaine à E._______ et durant trois semaines à F._______,

qu’il aurait ensuite suivi son entraînement militaire à G._______ durant six mois, puis aurait été affecté deux semaines à H._______ et deux semaines

qu’un jour en fin d’année 2015, il aurait quitté son lieu d’affectation sans autorisation pour rentrer chez lui,

que, pour ce faire, il aurait préalablement sollicité un laissez-passer à son supérieur, valable uniquement pour la ville de I._______ et durant deux semaines, grâce auquel il aurait rejoint D._______ en transports publics, profitant de l’absence de postes de contrôle sur le chemin,

qu’arrivé à D._______, il aurait retrouvé son frère dans le quartier de J._______ et serait rentré avec lui à la maison, où il aurait vécu caché et isolé socialement pour échapper aux contrôles des autorités jusqu’en 2020, tout en pratiquant son activité de (…),

qu’en mars 2019, dans le contexte de dégradation de la situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie, il aurait répondu à l’appel des autorités aux citoyens déserteurs et se serait inscrit pour retourner sur son lieu d’affectation,

qu’à l’occasion d’un contrôle sur son lieu de travail, il aurait présenté le laissez-passer reçu à I._______ à l’administrateur du village (mehmedar), sur lequel il aurait modifié manuellement le nombre de jours de permission, et aurait déclaré qu’il faisait régulièrement les allers-retours à I._______,

qu’en janvier 2020, les autorités locales auraient effectué un nouveau contrôle sur son lieu de travail et lui auraient fait savoir qu’en l’absence de laissez-passer valable, il ne pourrait plus travailler,

qu’à la fin du même mois, sa sœur aurait été contrainte de se rendre auprès des autorités pour renouveler sa carte de rationnement et aurait été questionnée à son sujet,

que, par crainte d’être arrêté et emprisonné, il aurait décidé de quitter définitivement le pays deux jours plus tard, en rejoignant d’abord C._______, où il aurait séjourné durant quatre ans, puis K._______ durant six mois et L._______ trois jours avant d’arriver en Suisse,

qu’en cas de retour, il craindrait d’être emprisonné à vie pour avoir déserté et quitté son pays illégalement,

que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance, relevant divers illogismes et incohérences,

qu’il a notamment estimé douteux qu’entre sa désertion en 2015 et son départ du pays cinq ans plus tard, l’intéressé n’ait rencontré aucun problème avec les autorités, au motif – peu convaincant – qu’il avait pris des précautions en restant chez lui et avait évité de sortir lors de grandes rafles, et qu’il n’ait pas quitté le pays plus tôt, prétendument car les années 2018 à 2020 avaient été marquées par une période de paix,

qu’il a tenu pour ambigu le fait que le requérant ait pris le risque, malgré les circonstances, de retourner travailler dans son village d’origine durant ces cinq années précédant son exil, sans que les autorités n’entreprennent aucune démarche à son encontre après sa désertion, quand bien même elles connaissaient son adresse et son lieu de travail,

qu’il a souligné que les propos de l’intéressé au sujet de son laissez-passer étaient irréalistes, notamment tant qu’ils portaient sur la zone de validité de ce document et la manière dont il aurait été falsifié sans susciter le doute des autorités,

qu’il a ajouté que les allégations relatives aux événements à l’origine du départ du requérant et les circonstances de son voyage étaient floues, contradictoires et lacunaires, mettant en évidence des divergences concernant la raison des visites des autorités précédant sa fuite et les contacts de sa sœur avec celles-ci pour le renouvellement de sa carte de

rationnement, et précisant qu’il s’était limité à nommer les endroits par lesquels il avait transité, sans fournir de détail sur l’organisation de son voyage et son passage à la frontière,

qu’il a également indiqué que ses déclarations concernant son recrutement étaient alambiquées, écartant l’explication selon laquelle les autorités l’auraient laissé tranquille après qu’il avait arrêté l’école au motif qu’il n’était pas prêt physiquement et mentalement à faire l’armée,

qu’il a au demeurant tenu pour insensé le fait que l’intéressé soit parvenu à renouveler son permis de conduire en 2017 et 2019 auprès des autorités de sa localité, tout en étant recherché et en prenant des précautions pour rester discret,

que le SEM a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, indiquant à cet égard que l’intéressé, âgé de (…) (recte : […]) ans, était en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle significative en (…), et qu’il disposait d’un réseau familial et social composé de son père et de ses frères et sœurs, à même de le soutenir à son retour au pays,

qu’à l’appui de son recours, l’intéressé soutient, d’une part, qu’un laissezpasser est aisément falsifiable, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document biométrique et qu’il ne contient aucune mesure de protection efficace,

qu’il estime, d’autre part, que le contexte politique érythréen actuel plaide en faveur de la vraisemblance de son récit,

que, se référant à un article du journal « The Reporter », il invoque à ce sujet qu’environ 70% des conscrits tentent de fuir l’Erythrée, chiffre qui inclut les désertions et les tentatives de quitter le pays pour éviter le service et illustre selon lui l’ampleur du phénomène,

qu’il allègue qu’un retour dans l’armée équivaudrait à de l’esclavage,

qu’il cite à cet égard plusieurs communications du CAT (Comité des Nations Unies contre la torture), à teneur desquelles un examen du risque en cas de refoulement en Erythrée se justifie en cas de sortie illégale du pays, indépendamment de la vraisemblance des motifs allégués,

qu’il fait valoir, sur la base des mêmes sources ainsi que d’un rapport d’avril 2021 publié sur le site « Equal Rights » et un rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies du 21 juin 2021, l’existence en

Erythrée de conditions d’entraînement extrêmement sévères, accompagnées de châtiments et violences sexuelles, ainsi que l’interdiction de toute objection de conscience et alternative au service militaire, et soutient que les déserteurs commettent un crime puni par la loi et s’exposent à des peines disproportionnées, prononcées de manière extrajudiciaire,

qu’il en déduit que les déserteurs et réfractaires érythréens demandeurs d’asile en Suisse sont exposés à un risque de détention arbitraire et de torture en cas de retour au pays, même en présentant une lettre de regrets et/ou en payant une taxe, rendant l’exécution de leur renvoi illicite en l’absence d’exemption du service national, de départ licite du pays ou de séjour légal en Suisse non lié à une demande d’asile,

qu’en l’occurrence, il convient d’emblée de relever le caractère général et sans lien direct avec la situation d’espèce des arguments allégués par l’intéressé dans son recours,

qu’en effet, le contenu des rapports et des communications du CAT cités par le recourant dans son mémoire, incontesté en tant que tel, relève de généralités sur la situation des réfractaires en Erythrée, laquelle est bien connue du Tribunal,

qu’une telle argumentation, faute de concerner le recourant personnellement, ne suffit toutefois pas à remettre en cause l’invraisemblance de ses motifs d’asile,

que le seul grief avancé dans ce sens, à savoir le fait que le laissez-passer serait un document aisément falsifiable, n’emporte pas conviction,

qu’en effet, l’explication selon laquelle l’intéressé aurait aisément dupé les autorités de son pays d’origine en changeant à la main le chiffre 5 en 6 et en grattant le dernier chiffre avec une lame (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 24.11.2025, R56) ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités s’en seraient accommodées, dès lors que la région d’autorisation mentionnée dans ce document ne permettait pas au requérant de circuler en-dehors de la ville de I._______,

que pour le reste, et bien que ce ne soit pas expressément contesté, il sied de confirmer la décision du SEM concernant l’absence de crédibilité des motifs allégués,

qu’outre les arguments déjà relevés par le SEM et auxquels il peut être renvoyé, on constate en particulier les difficultés exprimées par l’intéressé à répondre de manière convaincante aux questions de l’autorité inférieure, notamment en tant qu’elles portaient sur son arrestation (cf. PV d’audition du 29.07.2025, R106 ss), sa détention (cf. idem, R112 ss), l’organisation de sa fuite de son lieu d’affectation (PV d’audition du 24.11.2025, R10 ss) et son quotidien ensuite de sa désertion (cf. PV d’audition du 29.07.2025,

que sur ces points, le recourant s’est contenté de stéréotypes dépourvus de tout indice de vécu, à l’instar du fait d’avoir entendu des tirs, d’avoir été frappé et interrogé par des soldats, d’avoir été enfermé une semaine dans un container, puis dans une cellule de 25 prisonniers, ligoté, frappé et interrogé au sujet de ses passeurs, recevant peu de nourriture et se soulageant dans la nature,

que ses déclarations selon lesquelles il aurait finalement quitté I._______ tôt le matin en prenant les transports publics au moyen d’un laissez-passer et qu’il aurait ensuite vécu de 2011 à 2015 en restant chez lui, sans sortir le soir et en étant prudent, apparaissent également banales,

qu’en outre, invité à exposer ses motifs d’asile de manière spontanée, il a uniquement indiqué avoir quitté le pays fin janvier 2020 au motif qu’il était recherché par les autorités et ne percevait plus d’aide du mehmedar (cf. PV d’audition du 29.07.2025, R90),

que, par ailleurs, les risques de mauvais traitements allégués en lien avec son départ illégal d’Erythrée doivent être écartés, compte tenu de la jurisprudence de référence du Tribunal à ce sujet,

qu’il est en effet rappelé que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l'État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,

qu’ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5),

qu’un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d'asile n'existe qu'en présence d'autres facteurs s'ajoutant à la

sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l'asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

que tel n’est toutefois pas le cas en l'occurrence, aucun élément au dossier ne faisant apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays d’origine,

que le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne suffit quant à lui pas à fonder la qualité de réfugié (à l’exclusion de l’asile), pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),

que le contenu des rapports cités dans le recours à ce sujet n’y change rien,

que les deux photographies annexées au recours ne revêtent quant à elles aucune pertinence, étant précisé que l’intéressé n’a fourni aucune explication y relative,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,

que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points,

que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),

qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),

que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention

du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),

qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

que l’exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17),

qu’aucun élément de la situation personnelle de l’intéressé ne suggère qu’il serait concrètement en danger en cas de retour en Erythrée,

qu’ainsi que l’a retenu l’autorité inférieure, l’intéressé est jeune, en bonne santé et sans charge familiale,

qu’il bénéficie par ailleurs d’un réseau social et familial dans son pays d’origine à même de lui offrir du soutien dans sa réinstallation et d’une expérience professionnelle dans le domaine de (…),

que ces éléments ne sont du reste pas contestés dans le recours,

que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), étant rappelé que si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi au sens de la disposition précitée,

que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point,

que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),

qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :