Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

E-1928/2010 · Tribunal administratif fédéral

Du 31 mars 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/e-1928-2010/fr/asile-non-entree-en-matiere-procedure-dublin-et-renvoi

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-1928/2010

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Rubrum

Cour V {T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2010

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, Guinée-Bissau, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 octobre 2009,

l'accord donné par les autorités espagnoles, le 21 décembre 2009, à la demande de prise en charge présentée par l'ODM le 25 novembre précédent,

la décision du 12 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne,

le recours interjeté, le 25 mars 2010 (date du timbre postal), contre cette décision,

les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 mars 2010,

Regeste

Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68)

que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé était entré illégalement en Espagne et que ses empreintes y avaient été prises,

que le recourant fait en l'espèce valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que l'Espagne était compétente pour traiter sa demande d'asile,

que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),

qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait certes pas mention de la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que l'Espagne est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, faisant simplement référence à l'art. 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin,

que toutefois, la décision des autorités espagnoles du 21 décembre 2009 admettant la prise en charge de l'intéressé, et dont celui-ci a reçu communication, cite expressément l'art. 10 al. 1 du règlement Dublin comme base à cette décision,

que cette disposition figure au chapitre III du règlement Dublin (art. 5 à 14) qui fixe les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile,

que l'intéressé s'est par ailleurs vu communiquer le message reçu le 5 octobre 2009 par l'ODM du système "Eurodac", indiquant un résultat positif de l'examen dactyloscopique, les empreintes de l'intéressé ayant été enregistrées, le 11 août précédent, par les autorités espagnoles,

que lors de l'audition sommaire du 19 octobre 2009, l'intéressé a notamment été informé des résultats positifs de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système "Eurodac", et invité à s'exprimer au sujet d'un retour en Espagne,

qu'il a ainsi bénéficié d'un plein droit d'être entendu, et a eu connaissance des motifs de la décision attaquée,

qu'en conséquence, le grief du recourant, fondé sur une motivation insuffisante et une violation du droit d'être entendu, n'est pas recevable,

que la décision attaquée n'étant pas affectée par un vice de cette nature, il n'y a donc pas lieu de l'annuler,

qu'enfin, l'intéressé n'a en rien contesté que l'Espagne soit compétente pour l'examen de sa demande d'asile, en application des principes dégagés par le chapitre III du règlement Dublin, et n'a pas exprimé d'objection à son transfert dans ce pays,

qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les requêtes tendant à la prise de mesures provisionnelles et au dispense du versement d'une avance de frais sont donc caduques,

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 32, Art. 34, Art. 105, Art. 107a, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 35, Art. 48, Art. 52 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.