Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Rubrum
Cour V
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ainsi que ses enfants, Albanie, tous représentés par Me Giuliano Racioppi, recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 20 mars 2026.
Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______, C._______, D._______et E._______, en date du 25 novembre 2025,
les procès-verbaux des auditions d’enregistrement des données personnelles de A._______ et B._______ du 3 décembre 2025,
les mandats de représentation du 8 décembre 2025, établis en faveur de
les procès-verbaux des auditions du 13 janvier 2026 (auditions sur les motifs
les décisions des 19 et 20 janvier 2026, par lesquelles le SEM a attribué les intéressés au canton de G._______, respectivement a ordonné le traitement de leurs demandes d’asile en procédure étendue,
les communications du 28 janvier 2026, dont il ressort que F._______ a résilié les mandats de représentation sus-évoqués,
la correspondance du 10 février 2026, à teneur de laquelle le SEM a imparti aux requérants un délai au 27 suivant pour produire un rapport médical en lien avec l’état de santé de B._______, en les avisant qu’à défaut, il pourrait être statué en l’état du dossier,
le courrier du 11 février 2026, à teneur duquel H._______ s’est notamment constituée mandataire des intéressés, en produisant à cet égard une procuration datée du 4 février 2026,
le pli daté du 25 février 2026 et la documentation médicale jointe, en lien avec l’état de santé de B._______,
la décision du 20 mars 2026, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 1er avril 2026 contre cette décision, à teneur duquel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes procédurales assorties à cet acte, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à la désignation du conseil des recourants en qualité de mandataire d’office, à « l’octroi de l’effet suspensif au recours » et à ce qu’un « second échange d’écritures » soit ordonné,
la consultation d’office par le Tribunal du dossier d’asile du frère de
Regeste
Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a ... Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 20 mars 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');
Considérants
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d’asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu’il est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive, en l’absence in casu d’une demande d’extradition dirigée contre les intéressés (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF ou la LAsi n’en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les intéressés, agissant par le ministère de leur nouveau mandataire Me Giulinao Racioppi (cf. procuration du 27 mars 2026, produite sous annexe 1 au recours), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est, pour l’essentiel, recevable,
qu’aux termes de l’art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure,
que partant, les recours interjetés en procédure d’asile ordinaire sont, en principe, pourvus de l’effet suspensif (ex lege),
qu’en l’occurrence, le dispositif de la décision entreprise ne comporte aucun point relatif à un éventuel retrait de l’effet suspensif au recours
par l’autorité intimée (art. 55 al. 2 PA), la décision querellée du 20 mars 2026 ne faisant pas non plus état d’une motivation en ce sens,
qu’aussi, la requête procédurale des intéressés tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours (cf. mémoire de recours, ch. 4 des conclusions, p. 2) est irrecevable, faute d’objet et faute pour les recourants de disposer d’un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à un tel prononcé,
qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants (dont seules A._______ et B._______ ont été entendues dans le cadre d’auditions devant le SEM), ressortissants albanais anciennement domiciliés à I._______, à proximité de la capitale J._______, ont en substance déclaré craindre pour leur vie en raison d’attaques qui auraient visé K._______, l’époux de A._______, ainsi que plusieurs autres membres de la famille, dans un contexte – exposé de manière peu claire au stade des auditions devant le SEM – de vengeance privée,
que concrètement, ils se sont référés en particulier à une tentative d’assassinat de K._______ par arme à feu en L._______, à une attaque au couteau qu’il aurait subie au moment de sa sortie de prison dans l’Etat précité, à des tirs qui auraient visé le frère du susnommé à R._______, ainsi qu’aux meurtres de leur père et de tiers, qui auraient été abattus sur une terrasse aux abords de la localité de M._______, sise dans ce même pays (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 13 janvier 2025, Q. 59, avant-dernier paragraphe, p. 9, pièce no 46/15 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition de B._______ du 13 janvier 2025, Q. 36, p. 6, pièce no 45/9 de l’e-dossier),
qu’ils ont produit un lot de 27 pièces sous forme de copies à l’appui de leurs requêtes de protection, dont en particulier des copies de leurs documents d’identité, divers actes médicaux, des articles de presse, des certificats de naissance ainsi qu’un certificat de famille (cf. pièces nos 001/9 à 027/2 du bordereau des moyens de preuve du SEM),
que dans sa décision du 20 mars 2026, le SEM a considéré en substance que les violences alléguées relevaient d’un conflit d’ordre privé dépourvu de pertinence en matière d’asile, que les requérants n’avaient pour leur part jamais été personnellement visés et qu’aucun élément concret ne permettait de retenir que les autorités albanaises auraient refusé leur protection ou qu’elles n’auraient pas été en mesure de la leur fournir, le cas échéant,
que, dans leur recours du 1er avril 2026, les intéressés ont essentiellement reproché au SEM d’avoir minimisé la gravité des violences alléguées, d’avoir considéré à tort que celles-ci relevaient d’un simple conflit d’ordre privé et d’avoir retenu de manière erronée l’existence d’une protection étatique suffisante en Albanie,
qu’ils ont joint quatre annexes à cette écriture, dont toutes, à l’exception de la nouvelle procuration produite, figuraient déjà à l’e-dossier du SEM,
qu’aux termes de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1e phrase LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’un requérant d’asile est en principe à l’abri de toute persécution,
qu’il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
que, par arrêté du 6 mars 2009, l’Albanie a été désignée comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qui a été régulièrement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA1, RS 142.311]),
qu’il existe ainsi pour ce pays une présomption d’absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d’indices circonstanciés,
qu’en l’espèce, les événements auxquels se sont référés les intéressés ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit l’existence d’une persécution pertinente au sens de l’art. 3 LAsi,
que, s’agissant des violences alléguées à l’encontre de leur famille, les requérants n’ont pas été en mesure de fournir dans le cadre des auditions conduites par le SEM des indications tangibles sur les auteurs des violences alléguées, ni d’en expliquer précisément les motifs,
qu’au stade du recours, ils ont essentiellement évoqué un possible lien avec des affrontements antérieurs impliquant, d’une part, des proches de K._______ – dont un cousin aujourd’hui décédé, N._______ – et, d’autre part, un certain O._______, présenté comme un individu ayant lui-même été impliqué dans des conflits violents et dont le meurtre en date du (…) aurait entraîné diverses représailles (cf. mémoire de recours, ch. 9 ss, p. 3 ss), dont les intéressés chercheraient désormais à se prémunir,
qu’il sied de relever que l’essentiel des informations concrètes en rapport avec les origines de la vengeance privée alléguée n’a été avancé qu’au stade du recours et qu’en la matière, les intéressés se sont principalement limités à formuler des hypothèses générales et peu étayées quant à l’existence d’un conflit clanique sous-jacent, dont ils ne sont pas parvenu à démontrer, sur la base d’éléments sérieux et convaincants, qu’il était susceptible de les impacter directement et personnellement (cf. mémoire de recours, ch. 10, 12, 36 et 37, p. 3, 4, 11 et 12),
que, cela dit, il ressort du recours que les autorités albanaises ont mené des enquêtes à la suite du meurtre de O._______ et que les auteurs de cet homicide ont été traduits en justice, puis condamnés à des peines de réclusion à perpétuité (cf. mémoire de recours, ch. 9, p. 3), ce qui tend en réalité à démontrer le fonctionnement des institutions pénales en Albanie et la capacité des autorités du pays à contrer ces formes de violence,
que les allégations des recourants relatives à la tentative d’assassinat par arme à feu dont K._______ aurait été victime en L._______, ainsi qu’à l’agression au couteau qu’il aurait ultérieurement subie dans une prison de cet Etat ne les concernent pas directement et ne permettent pas, quoi qu’il en soit, d’établir l’existence d’une persécution pertinente en matière d’asile
dans leur pays d’origine ; qu’il sied de relever que selon les développements opérés dans le pourvoi, cet épisode s’inscrirait dans un contexte de représailles privées liées à un conflit clanique (cf. mémoire de recours, ch. 17 s., p. 5), sans rapport aucun avec l’un au moins des motifs d’asile exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que l’assertion selon laquelle la police albanaise entretiendrait des liens avec la criminalité organisée ou agirait sous l’influence du « clan adverse » demeure toute générale et insuffisamment étayée (cf. mémoire de recours, ch. 20 et 37, p. 6, 11 et 12), de sorte qu’elle n’emporte pas la conviction ; que ce faisant, elle ne permet pas de renverser la présomption légale selon laquelle l’Albanie est un Etat exempt de persécutions,
qu’en particulier, les références faites (cf. mémoire de recours, ch. 37, p. 11 et 12) à des publications sur la corruption en Albanie ou aux procédures conduites par la Structure spéciale contre la corruption et le crime organisé (SPAK) à l’encontre de certaines personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants – lesquels s’avèrent ainsi sans lien direct avéré avec les recourants – ne sont pas de nature à établir que les autorités albanaises auraient refusé leur protection aux intéressés,
qu’il en va de même de l’allégation selon laquelle des renseignements confidentiels auraient été transmis au « clan adverse » (cf. mémoire de recours, ch. 37, p. 11 et 12), en tant qu’elle ne repose que sur de simples affirmations des intéressés, nullement étayées,
qu’il convient de relever que ces derniers ont expressément reconnu n’avoir jamais été personnellement visés par les autorités albanaises ou des tiers (cf. audition de B._______ du 13 janvier 2025, pièce no 45/9 de l’e-dossier, Q. 37, p. 7 et audition de A._______ du même jour, Q. 81 s., p. 11, pièce no°46/15 de l’e-dossier),
qu’à cela s’ajoute que A._______ a déclaré n’avoir rencontré aucune difficulté lors des contrôles à l’aéroport avant son départ d’Albanie (cf. audition du 13 janvier 2025, Q 42, p. 6, pièce no 46/15 de l’e-dossier), élément qui tend à exclure qu’elle ait été personnellement recherchée ou ciblée par les autorités de son pays et qui corrobore la thèse du caractère strictement privé des problèmes allégués,
qu’il convient également de relever que B._______ a déclaré que la raison principale l’ayant poussée à venir en Suisse tenait aux meilleures
conditions de soins qu’elle pensait pouvoir y trouver (cf. audition du 13 janvier 2025, Q. 36, pièce no 45/9 de l’e-dossier),
qu’on observera encore que les intéressées soutiennent au stade du recours que K._______ aurait – contrairement aux observations du SEM – lui aussi déposé une demande d’asile en Suisse (cf. mémoire de recours, ch. 35, p. 11),
que cette allégation n’est toutefois nullement étayée,
que, quoi qu’il en soit, aucune entrée au nom du susnommé en lien avec le dépôt d’une demande d’asile en Suisse n’a pu être observée par le Tribunal dans le cadre d’une consultation d’office de la plateforme e-gov du SEM,
que, dans ces circonstances, l’existence d’une requête de protection internationale à son nom en Suisse n’est pas établie à satisfaction de droit,
que le fait que K._______ n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 13 janvier 2026, Q. 88 s., p. 12, pièce no 46/15 de l’e-dossier), en dépit de sa présence alléguée dans ce pays (cf. procès-verbal de l’audition de B._______ du 13 janvier 2026, Q. 23, p. 5, pièce no 45/9 de l’e-dossier), ne laisse pas de surprendre, dès lors que le susnommé a été décrit par les intéressés comme la principale cible des violences invoquées,
que cet élément tend ainsi à relativiser la crainte de persécution future alléguée par les recourants,
que les critiques formulées dans le recours au sujet de la prétendue absence de protection policière lors de la cérémonie commémorative organisée quarante jours après le décès du beau-père de la requérante, ainsi que celles en lien avec la supposée saisie, à cette occasion, de l’argent liquide qui aurait été remis à la famille endeuillée selon la tradition locale (cf. à ce propos les photos d’un procès-verbal essentiellement manuscrit reproduites à teneur du mémoire de recours, allégué 26, p. 8 s., lesquelles sont dépourvues de toute force probante décisive et s’avèrent en toute hypothèse impropres à étayer l’existence de préjudices pertinents en matière d’asile), ne sont pas de nature à infirmer les constats opérés en amont,
que le dossier s’avère en tout état de cause dépourvu d’indices sérieux et convaincants, aptes à démontrer que les autorités albanaises ne
disposeraient pas de la volonté ou des moyens de protéger les intéressés, dans l’hypothèse où elles devraient être sollicitées en ce sens, en présence d’une menace concrète et avérée,
qu’à ce égard, il est rappelé que la notion de protection nationale adéquate ne peut toutefois s’entendre comme la nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses administrés, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2),
qu’aussi, les motifs invoqués à l’appui des demandes d’asile des intéressés ne permettent pas de retenir l’existence d’une persécution individuelle et concrète imputable à l’Etat albanais ou tolérée par celui-ci, pour l’une au moins des raisons énoncées à l’art. 3 LAsi,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision du SEM du 20 mars 2026, p. 3 s., pièce no 61/9 du dossier du SEM), et que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’arguments ou moyens inédits, aptes à en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile, s’avère mal fondé,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue, de par la loi (art. 44 LAsi), de confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que c’est à juste titre que les intéressés ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
qu’ils ne sont pas davantage parvenus à rendre crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être personnellement victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le renvoi des intéressés en Albanie les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées dans ce contexte par la jurisprudence s’agissant d’une éventuelle application de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.),
qu’il sied de rappeler que, dans le cas de l’Albanie, le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi est présumé (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l’annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et l’expulsion d’étranger [OERE ; RS 142.281]), de sorte qu’il appartient aux intéressés, le cas échéant, d’infirmer cette présomption légale,
qu’in casu, ils se sont limités essentiellement à faire état d’un climat de peur, d’angoisse et d’un isolement social ; qu’ils n’ont toutefois pas démontré que leur retour dans leur pays les exposerait concrètement à une dégradation telle de leurs conditions d’existence qu’il y aurait lieu d’en inférer que cette mesure contreviendrait au prescrit de l’art. 83 al. 4 LEI,
qu’il convient également de relever que les allégations selon lesquelles les autorités albanaises auraient fait preuve d’un « manque profond d’humanité » envers les enfants de la famille (cf. mémoire de recours, ch. 33, p. 11) ne reposent sur aucun élément concret,
qu’il ressort au contraire du dossier que B._______ a été mise au bénéfice d’aides étatiques, en particulier sous la forme de l’allocation mensuelle d’une rente d’invalidité, ce dès 2025 (cf. pièce sous réf. ID-010 [moyen de preuve no 5] de l’e-dossier),
qu’en ce qui concerne plus spécifiquement l’état de santé de la prénommée, il ressort du dossier qu’elle souffre notamment de dysplasie épiphysaire avec encéphalites à répétition, ainsi que d’une scoliose évolutive, affections pour lesquelles elle a été en partie prise en charge en Albanie, les soins médicaux y étant gratuits pour les mineurs (cf. not. pièces nos 38/3, 40/2 et 60/10 et sous réf. ID-014-022 [moyens de preuve no 9 à 17] de l’e-dossier ; cf. audition du 13 janvier 2025, Q 53-57, p. 8, pièce no 46/15 de l’e-dossier),
qu’elle a notamment pu bénéficier, dans cet Etat, de séances de balnéothérapie et de physiothérapie, cette dernière étant recommandée pour la suite de son traitement, au regard de ses effets manifestement bénéfiques (cf. pièce no 60/10 de l’e-dossier, p. 3),
que le seul fait que les possibilités de traitement ou les infrastructures médicales disponibles en Albanie ne correspondent pas nécessairement aux standards suisses ne sauraient suffire à rendre l’exécution du renvoi inexigible, au regard de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b),
que les recourants ne sont pas revenus plus avant sur la situation médicale des autres enfants, décrits comme étant en bonne santé par leur mère lors de son audition du 13 janvier 2025 (cf. Q 10, p. 3, pièce no 46/15 de l’edossier) ; qu’à cet égard, le dossier fait uniquement état d’un suivi psychologique entamé en Albanie par C._______ et concernant ; cf. pièces sous réf. ID-011 [moyen de preuve no 6] et ID-012 [moyen de preuve no 7] de l’e-dossier), à raison d’une anxiété marquée, d’une certaine tristesse, d’un renfermement et de troubles du sommeil ; qu’il s’agit toutefois d’affections de moindre importance, qui ne sauraient constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure,
qu’il ressort en outre du dossier que les recourants disposent à tout le moins de certains moyens financiers en Albanie (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 13 janvier 2025, Q. 20 s., p. 4 et Q. 41, p. 6, pièce no 46/15 de l’e-dossier), de sorte qu’ils devraient être en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels ; qu’au besoin, il leur sera quoi qu’il en soi loisible de solliciter l’aide de l’Etat,
qu’à cela s’ajoute encore que les recourants disposent d’un réseau familial sur place, A._______ ayant notamment déclaré que sa mère et sa sœur résident toujours en Albanie (cf. ibidem, Q. 22 s., p. 4),
qu’au terme d’une pesée globale des intérêts privés et publics en présence, et eu égard à la durée limitée de leur séjour en Suisse (en l’état moins d’une année), l’exécution du renvoi n’est pas susceptible de porter atteinte de manière décisive au développement personnel et à l’intérêt supérieur E._______ ([…]), au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), les recourants étant en possession de passeports en cours de validité, étant encore précisé que, le cas échéant, ils pourront être tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage devant leur permettre de retourner dans leur pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu’aussi, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi,
que partant, le recours est rejeté en tous points, dans la mesure de sa recevabilité,
qu’en raison de son caractère manifestement infondé, il l’est par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que partant, il est renoncé à un échange d’écritures – la requête procédurale des intéressés tendant à la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction devant être rejetée –, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
qu’il résulte de ce qui précède que la demande d’assistance judiciaire totale doit elle aussi être écartée, attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec dans la mesure de leur recevabilité, de sorte qu’il sied de constater que l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’est en l’occurrence pas réalisée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis solidairement à charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Marc Toriel
Expédition :