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Déni de justice/retard injustifié

E-270/2024 · Tribunal administratif fédéral

Du 11 mars 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/e-270-2024/fr/deni-de-justice-retard-injustifie

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-270/2024

Déni de justice/retard injustifié

Rubrum

Cour V

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

William Waeber (président du collège), Walter Lang, Deborah D'Aveni, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), les deux représentées par Thaís Silva Agostini, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice/retard injustifié.

Vu

les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ciaprès aussi : les requérantes, les recourantes ou les intéressées), le 29 novembre 2023,

les feuilles de données personnelles du même jour mentionnant que cellesci sont nées les (...) et (...),

les mandats de représentation signés par les intéressées, le 18 décembre

les procès-verbaux des auditions pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du même jour, dans le cadre desquelles le SEM a annoncé qu’il modifierait les dates de naissance de A._______ et B._______ au (...) et (...), la représentation juridique demandant à cette occasion que le caractère litigieux de ces données soit mentionné dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) et qu’une décision incidente formelle susceptible de recours soit rendue concernant l’identité des requérantes,

le courrier du 21 décembre 2023, par lequel les intéressées ont une nouvelle fois requis du SEM qu’il rende une décision relative aux modifications des données dans SYMIC jusqu’au 3 janvier 2024, sans quoi elles déposeraient un recours pour déni de justice,

le recours pour déni de justice du 11 janvier 2024, assorti de demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 16 janvier 2024, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais et a indiqué qu’il statuerait sur la demande d’assistance judiciaire partielle ultérieurement,

la détermination du SEM du 31 janvier 2024,

la réplique des intéressées du 21 février 2024 et ses annexes,

leur courrier du 1er mars 2024 et ses annexes,

Regeste

Déni de justice/retard injustifié Déni de justice/retard injustifié

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que les décisions rendues par le SEM en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC, peuvent également être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF),

qu’en l'espèce, les recourantes ne contestent pas une décision, mais se plaignent de l’absence de décision du SEM relative aux modifications des données dans SYMIC,

que l’ensemble des considérations de l’autorité inférieure et des intéressées ayant trait au fond de l’affaire, s’agissant de la date de naissance de ces dernières, s’avèrent dès lors étrangères à la cause et n’ont pas à être examinées,

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2),

que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision,

qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité ibidem),

que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,

qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA),

que, vu ce qui précède, le recours est recevable,

que les recourantes se plaignent d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst.,

qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,

que viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable,

que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi AUER/MÜL- LER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommenqu’en l’espèce, A._______ et B._______ ont, au début de leur procédure d’asile, été enregistrées dans la banque de données SYMIC comme étant nées les (...) et (...),

que le 18 décembre 2023, le SEM a modifié leurs dates de naissance respectives dans SYMIC au (...) et (...),

qu’au moment de l’annonce de cette modification, la représentation juridique des intéressées a demandé qu’une décision formelle lui permettant de la contester soit rendue,

que, dans son courrier du 21 décembre 2023, elle a réitéré cette requête,

que celle-ci n’a suscité aucune réaction du SEM,

que, dans sa détermination du 31 janvier 2024, cette autorité a considéré qu’en l’état du dossier et au regard de la situation des recourantes, il ne se justifiait pas de rendre une telle décision, du fait notamment que l’absence de celle-ci ne leur causait aucun préjudice,

qu’à l’aune de la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt TAF A-3184/2022 du 17 août 2022 consid. 4.5 et réf. citées), ce point de vue ne saurait être admis,

que le recours pour déni de justice s’avère ainsi fondé,

qu’il doit donc être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, avec l’injonction de rendre une décision en matière de modification des données personnelles SYMIC,

que les intéressées ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que la demande d’assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111ater LAsi), les recourantes disposant d'une représentante juridique désignée par le SEM.

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

1. Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes et au SEM.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 105 et Art. 111ater — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 février 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.