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Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

E-4620/2013 · Tribunal administratif fédéral

Du 22 août 2013

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Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-4620/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 22 août 2013

Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 avril 2013,

la décision du 14 août 2013, notifiée oralement le même jour, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 16 août 2013 interjeté contre cette décision,

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 août 2013

Considérants

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,

que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit

les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid.

4.2. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),

qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 16 avril 2013, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Algérie uniquement en raison de la situation économique précaire régnant dans ce pays,

qu'il a précisé qu'il souhaitait trouver du travail en Suisse, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille restée au pays,

qu'il a expressément déclaré qu'il n'y avait aucune autre raison ayant motivé son départ,

que sur demande de l'auditeur, il a exprimé ne jamais avoir eu le moindre problème avec les autorités civiles ou militaires de son pays d'origine,

que, lors de sa seconde audition, en date du 14 août 2013, il a intégralement confirmé ses propos,

qu'en aucun cas, au vu de ce qui précède, il peut être retenu que A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions au sens défini ci-dessus,

que dans son recours, l'intéressé indique soudainement, de manière confuse et inconsistante, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays,

que tel serait notamment le cas au vu de ses idées politiques et de ses croyances, lesquelles ne seraient pas acceptées,

qu'il mentionne également risquer de graves préjudices en cas de retour en Algérie "contre son statut social et sa liberté",

que ces allégations, au vu des propos clairs et répétés de l'intéressé durant ses auditions, paraissent à l'évidence avancées pour les seuls besoins de la cause,

qu'elles ne sont en rien étayées,

que le recourant maintient sur sa situation un flou tel qu'aucun crédit ne saurait lui être accordé,

qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant l'instruction de l'affaire,

que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),

que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,

que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,

que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,

que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,

que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté,

que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 83 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur l’asile, Art. 3, Art. 5, Art. 8, Art. 18, Art. 32, Art. 44, Art. 105, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 33 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52 et Art. 63 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.