Exécution du renvoi
Rubrum
Cour V
Arrêt du 27 août 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Côte d’Ivoire, représenté par Philippe Stern, (…), (…), (…), (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 juin 2025 / N (…).
Vu
la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse en date du 1er novembre 2023,
le mandat de représentation qu’il a signé le 7 suivant en faveur des juristes et avocats de B._______,
le procès-verbal d’audition du 27 novembre 2023 (audition pour requérants d’asile mineurs non accompagnés [ci-après : RMNA]),
l’examen Lingua auquel s’est soumis le requérant, le 16 février 2024,
l’attribution du requérant au canton de C._______ le 20 mars 2024,
le rapport de l’analyste Lingua du 29 mars 2024,
le procès-verbal d’audition du 15 juillet 2024 (audition sur les motifs),
le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue à compter du 15 juillet 2024,
le courrier de D._______ du 22 août 2024 et le mandat de représentation produit en annexe,
la correspondance du SEM du 11 septembre 2024 à la représentation juridique de l’intéressé,
le courrier du 9 avril 2025, notifié le lendemain à la représentation juridique de l’intéressé, par lequel le SEM a informé A._______ de la teneur essentielle des résultats de l’expertise Lingua et lui a imparti un délai au 30 suivant pour se déterminer,
la détermination du mandataire du requérant du 24 avril 2026,
la décision du 5 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 2 juillet 2025 à l’encontre de cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale et d’une requête de dispense de versement de l’avance de frais,
la désignation du juge Lucien Philippe Magne en qualité de juge instructeur en date du 7 janvier 2026, en lieu et place du juge Grégory Sauder, pour des motifs d’ordre organisationnel,
le courrier du mandataire de l’intéressé du 14 juillet 2026 et la note d’honoraires annexée,
les autres pièces versées au dossier,
Regeste
Exécution du renvoi; décision du SEM du 5 juin 202... Exécution du renvoi; décision du SEM du 5 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');
Considérants
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire Philippe Stern (cf. procuration du 19 juin 2025 annexé au mémoire de recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
que, s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2),
qu’il s’appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt s’agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2) ; qu’il prend ainsi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile,
qu’en l’occurrence, il ressort de l’écriture déposée par l’intéressé le 2 juillet 2025 que celui-ci conteste uniquement l’exécution de son renvoi en Côte d’Ivoire (cf. mémoire de recours, p. 4) ; qu’il a versé six documents à l’appui de son recours, en particulier des pièces en lien avec sa formation professionnelle en Suisse (cf. préavis du 4 avril 2025 de la Direction général de l’emploi et du marché du travail du canton de C._______ [ciaprès : DGEM] ; contrats de stage et d’apprentissage, respectivement des 20 janvier 2025 et 12 juin 2025 ; attestation de travail du 24 juin 2025),
que partant, l’examen de la cause se limitera à la question de l’exécution du renvoi, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise, relatifs à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, au rejet de la demande d’asile, ainsi qu’au prononcé du principe même du renvoi étant, pour leur part, entrés en force et revêtus de l’autorité de chose décidée, consécutivement à l’expiration du délai légal de recours,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etats tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI),
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prescrit de l’art. 5 LAsi, reprenant en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), attendu que la qualité de réfugié a été déniée au requérant aux termes de la décision querellée, aujourd’hui entrée en force sur ce point (cf. supra, p. 4),
que le dossier de l’intéressé ne contient pas non plus d’éléments permettant de retenir que la mise en œuvre de cette mesure s’avérerait en l’occurrence contraire aux prescrits de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition du droit international public liant la Suisse,
que partant, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI),
que l’exécution de cette mesure n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI),
que la Côte d’Ivoire ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-7188/2025 du 1er juin 2026, p. 10 et réf. cit. ; E-10090/2025 du 27 mars 2026, p. 10),
que A._______ a allégué être originaire de E._______ (cf. procès-verbal de l’audition RMNA du 27 novembre 2023, point 1.07, p. 4, pièce no 14/14 de l’e-dossier), soit une localité sise dans le district de F._______, l’une des régions de la Côte d’Ivoire vers laquelle le Tribunal a retenu à teneur de sa jurisprudence que l’exécution du renvoi ne pouvait en principe pas être considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11),
qu’en l’occurrence, au regard des actes de la cause, l’allégation en question ne peut toutefois être tenue pour établie à satisfaction de droit,
qu’en effet, le spécialiste ayant mené l’expertise Lingua – lequel peut se prévaloir des compétences requises par la jurisprudence topique (sur la valeur probante de l’analyse Lingua et les exigences rattachées à la personne du spécialiste, cf. arrêt du Tribunal E-2190/2021 du 5 février 2025 consid. 3.3.2 et réf. cit), ainsi que cela ressort de la fiche d’information relative à son origine, à sa formation et à ses qualifications (cf. pièce no 27/1 de l’e-dossier ; courrier du SEM du 9 avril 2025, p. 3, pièce no40/4 de l’e-dossier) – a conclu qu’il était très probable que l’intéressé ait été principalement socialisé en Côte d’Ivoire, en notant toutefois que les connaissances lacunaires de la région de E._______ rendaient peu probable que l’intéressé y ait vécu la majorité de sa vie (cf. courrier du SEM du 9 avril 2025, p. 1, pièce no 40/4 de l’e-dossier),
qu’en particulier, celui-ci n’a pas été en mesure de rendre compte de l’appellation correcte de la région précitée ; qu’il n’est pas parvenu non plus à nommer avec précision les localités situées dans le voisinage immédiat du lieu en question ; que, s’agissant des quartiers de E._______, le susnommé s’est limité pour l’essentiel à se référer aux ethnies qui y résident, étant précisé qu’en définitive, seule sa description du quartier du commerce s’est révélée conforme à la réalité ; qu’interrogé sur les établissements publics de cette localité, il n’a pu faire référence qu’à une école primaire, sans parvenir à en préciser d’emblée le nom, et a déclaré ignorer l’existence d’autres établissements du secteur public ou économique ; qu’a contrario, il a pu fournir des indications autrement plus précises s’agissant de la région de G._______ ; qu’enfin, la langue mandingue qu’il a usitée est différente du parlé de E._______ (cf. ibidem, p. 3),
qu’au demeurant, aucun autre élément objectif et convaincant du dossier ne vient étayer l’allégation du recourant quant au fait qu’il aurait été socialisé et aurait vécu durablement dans la région de E._______,
que les arguments qu’il a avancés, tant dans sa prise de position du 24 avril 2025 que dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 4), ne sont pas aptes à remettre en cause les résultats auxquels est parvenu le spécialiste ayant procédé à l’examen linguistique,
que partant, aucun indice ne permet de remettre valablement en doute les conclusions du rapport d’analyse Lingua dans le cas sous revue,
qu’aussi, il sied de retenir à l’instar du SEM que tout indique en l’espèce que A._______ n’a pas été socialisé à E._______ et qu’il a en réalité grandi
dans une autre région du pays, selon toute vraisemblance dans la région
que rien n’indique à ce stade que le susnommé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le recourant est jeune ([…]) et n’a pas charge de famille (cf. procèsverbal de l’audition RMNA du 27 novembre 2023, point 1.14, p. 4 et point 3.04, p. 10, pièce no 14/14 de l’e-dossier) ; qu’il ressort des actes de la cause qu’il suit actuellement une formation de ferblantier en Suisse (cf. contrat d’apprentissage du 12 juin 2025 et attestation de travail du 24 juin 2025 annexés au mémoire de recours), de sorte que l’on peut s’attendre à ce qu’il mette à profit les connaissances acquises dans ce cadre pour accéder plus facilement au marché du travail dans son pays d’origine ; que l’intéressé dispose de surcroît d’un cercle social et de proches en Côte d’Ivoire, susceptibles de lui venir en aide le cas échéant (cf. procès-verbal de l’audition RMNA du 27 novembre 2023, point 3.01, p. 8 ss, pièce no 14/14 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 15 juillet 2024, Q. 25 à 39, p. 4 et 5, pièce no 32/16 de l’e-dossier) ; qu’en définitive, il peut donc se prévaloir de circonstances personnelles favorables,
qu’il ne présente pas de problèmes de santé particuliers (cf. procès-verbal de l’audition RMNA du 27 novembre 2023, point 8.02, p. 13, pièce no 14/14 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 15 juillet 2024, Q. 5, p. 2, pièce no 32/16 de l’e-dossier),
qu’au demeurant, s’agissant des moyens de preuve produits au stade du recours, en lien avec la bonne intégration de l’intéressé en Suisse, ces éléments ne sont pas pertinents en l’espèce, le degré d’intégration ne constituant pas un critère d’octroi de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3),
qu’en toute hypothèse, le Tribunal relève que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour – comme c’est le cas en l’espèce –, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que, partant, l’exécution de la mesure est raisonnablement exigible,
qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également possible (art. 83 al. 2 LEI), étant précisé que l’intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 47 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que pour le surplus, il peut, s’agissant de ces questions, être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 5 juin 2025, point III, p. 4 et 5, pièce no 44/7 de l’e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé,
qu’en conséquence, dit recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,
qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune,
que ce faisant, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où l’indigence du recourant – déjà majeur au moment du dépôt de l’acte de recours – n’a pas été démontrée à satisfaction de droit et dès lors que les conclusions de son pourvoi étaient d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m LAsi, n’étant en l’occurrence pas toutes satisfaites,
qu’au vu de l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa
Expédition :