Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

E-5607/2010 · Tribunal administratif fédéral

Du 19 août 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/e-5607-2010/fr/asile-non-entree-en-matiere-procedure-dublin-et-renvoi

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-5607/2010

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Rubrum

Cour V {T 0/2}

Arrêt du 19 août 2010

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Grégory Sauder, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Russie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 juillet 2010 / N_______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juin 2010,

la décision du 30 juillet 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne, a chargé l'autorité du canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 6 août 2010, contre cette décision,

les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la suspension, le 9 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles,

Regeste

Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),

qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),

qu'il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par les parties ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité de première instance sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit. pt. 1.54, p. 21 ; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

qu'en l'occurrence, dans son recours du 13 août 2010, l'intéressé s'oppose à l'exécution de son transfert en Pologne, en particulier à cause de graves problèmes de santé,

qu'il a produit les copies de trois formulaires "de transmission et d'informations médicales" délivrés par "ORS Service AG" (ci-après : le service ORS), à Vallorbe, et attestant de consultations auprès de l'hôpital de C._______, les 24 juin, 22 et 26 juillet 2010, ainsi que celles de trois rapports d'analyses médicales du laboratoire "D._______", à E._______, effectuées les 22 et 26 juillet 2010,

que, selon ces six pièces, il souffre, notamment, d'une dépendance aux opiacés et est atteint du virus HIV (le stade précis de l'infection n'y étant, toutefois, pas précisé),

qu'au dossier ODM figurent trois formulaires intitulés "annonce d'un cas médical", transmis par le service ORS et enregistrés les 28 juin et 28 juillet 2010 (cf. pièce A5 du dossier ODM),

que, selon les deux formulaires enregistrés le 28 juillet 2010, celui -ci suspectait une infection HIV et informait qu'après avoir organisé une consultation à l'hôpital de C._______ pour le 26 juillet 2010, il était en attente des résultats des analyses que devait mener le médecin en charge de l'intéressé,

qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 29 juin 2010 que celui-ci s'est plaint d'avoir "beaucoup de problèmes de santé" (cf. procèsverbal du 29 juin 2010, p. 7, pièce A6 du dossier ODM),

que, toutefois, l'ODM n'a pas fait état de ces problèmes dans sa décision du 30 juillet 2010,

que, de plus, en dépit du contenu des formulaires médicaux figurant au dossier, l'auditeur n'a posé aucune question au recourant à ce sujet,

que l'autorité de première instance s'est ainsi contentée d'écarter cette question,

que, cela étant, la connaissance de l'état de santé est décisive pour apprécier s'il y a lieu de renoncer au transfert, pour cause d'illicéité ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et faire application, le cas échéant, de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003),

qu'elle joue également un rôle important dans le cadre d'un éventuel transfert,

qu'en effet, en vertu de son devoir de coopération, il appartient à l'ODM de signaler aux autorités d'accueil les troubles dont souffre la personne à transférer et les soins dont elle a besoin (dans ce sens, MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle son état de santé,

que, dans ces conditions, des mesures d'instruction s'imposaient afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 p. 733, en particulier consid. 10.2.1 p. 734),

que, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, le recourant ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas produit d'office - à savoir avant la décision dont est recours - un rapport médical circonstancié,

qu'en conséquence, il appartenait à l'autorité de première instance de prendre les mesures adéquates pour établir cet élément de fait pertinent,

que n'ayant pas agi de la sorte, celle-ci s'est placée dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2 ème éd., Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en particulier p. 666),

qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du 30 juillet 2010 annulée,

qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision,

que, le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),

que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas démontré avoir eu à supporter de tels frais, il ne lui est pas alloué de dépens,

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 30 juillet 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 34, Art. 105, Art. 106, Art. 107a, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 61, Art. 62, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.