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Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération et de ses suppléants

10.441 · Curia Vista – Objets parlementaires

Du 22 avr. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/curia-vista/10-441/fr/rapports-de-travail-et-traitement-du-procureur-general-de-la-confederation-et-de-ses-suppleants

Consulté le 5 sept. 2026

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Source

Délibérations: Arbeitsverhältnis und Besoldung des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin sowie der Stellvertretenden Bundesanwälte oder Bundesanwältinnen (1 oct. 2010),

Feuille fédérale: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) (BBl 2010 1150),

10.441

Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération et de ses suppléants

Situation initiale

L'art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; FF 20101855) prévoit que l'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.

Dans son rapport du 20 mai 2010, la commission a proposé d'adopter d'une part un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants, d'autre part une modification de l'art. 20 LOAP prévoyant qu'ils doivent être de nationalité suisse. Dans ce rapport, elle constate qu'étant élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), le procureur général de la Confédération et ses suppléants auront le statut de magistrats, si bien qu'il convient de régler les détails de leurs relations de travail et de leur traitement selon les mêmes principes que ceux des juges du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.

Le Conseil fédéral approuve le rapport de la commission. (Source : avis du Conseil fédéral)

Texte déposé

La Commission des affaires juridiques du Conseil des États décide d'élaborer une ordonnance de l'Assemblée fédérale visant à régler les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et de ses suppléants. Elle règle en outre les exigences relatives à leur nationalité.

Délibérations

Les deux Chambres ont approuvé les projets à l'unanimité.

Au vote final, le projet 1 a été adopté par 192 voix contre 1 au Conseil national et par 41 voix contre 0 au Conseil des États. Le projet 2 a été adopté, respectivement par 182 voix contre 9 et par 41 voix contre 0.