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Fin de vie. État des lieux et perspectives d'évolution du cadre juridique
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur le cadre juridique applicable à la fin de vie en Suisse et sur ses perspectives d’évolution.
Le rapport examinera notamment:
l’état du droit en matière de directives anticipées, de refus de traitements médicaux, d’assistance au suicide et d’interdiction de l’euthanasie active;
la portée effective des directives anticipées lorsque la personne concernée a perdu sa capacité de discernement;
les éventuelles lacunes du droit actuel concernant, d’une part, les personnes capables de discernement mais physiquement incapables d’accomplir elles-mêmes les actes nécessaires à un suicide assisté et, d’autre part, les personnes ayant exprimé à l’avance leur volonté de recourir à une assistance au suicide;
les conséquences de l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la sécurité juridique, le rôle du corps médical et l’encadrement des pratiques.
Développement
Le cadre juridique suisse de la fin de vie repose sur la conciliation entre le respect de l’autodétermination et l’interdiction de l’euthanasie active. Les directives anticipées permettent notamment de refuser des traitements médicaux, tandis que l’assistance au suicide est admise sous certaines conditions.
L’évolution récente de la jurisprudence du TF, en particulier à la suite de l’affaire dite « Pierre Beck », soulève toutefois de nouvelles interrogations quant aux conditions de l’assistance au suicide, au rôle du corps médical et à la sécurité juridique des personnes concernées.
Par ailleurs, l'augmentation du recours au suicide assisté invite à s'interroger sur l'adéquation du cadre légal face à des situations qui n'avaient pas été envisagées lors de son élaboration.
Certaines situations demeurent ainsi insuffisamment clarifiées. C’est notamment le cas des personnes capables de discernement mais physiquement empêchées d’accomplir elles-mêmes les actes nécessaires à un suicide assisté, ainsi que des personnes ayant perdu leur capacité de discernement après avoir exprimé à l’avance leur volonté en la matière. La portée concrète des directives anticipées dans de telles situations mérite également d’être examinée.
Dans ce contexte, un état des lieux du droit en vigueur et des pistes d’évolution apparaît nécessaire afin d’évaluer si le cadre juridique actuel répond de manière cohérente aux enjeux éthiques, médicaux et juridiques liés à la fin de vie.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Dans son rapport « Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance au suicide » publié en 2011, le Conseil fédéral a en particulier décrit en détail la manière dont l’assistance au suicide est conçue et réglée en Suisse (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/78470.pdf). La situation juridique ne s’étant pas modifiée depuis, ces explications sont toujours d’actualité. Il convient également de mentionner la motion CAJ-E 25.3944 intitulée « Une réglementation-cadre en matière d’assistance au suicide», qui a été rejetée par le Conseil des États après un débat approfondi. Une présentation détaillée et axée sur la pratique de la situation juridique – y compris en ce qui concerne les directives anticipées et les décisions en fin de vie – figure en outre dans le guide continuellement mis à jour de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) intitulé « Bases juridiques pour le quotidien médical » (www.samw.ch > Publications > Guides pratiques).
Dans la récente jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans le postulat, le Tribunal fédéral a certes décidé qu’un médecin ayant prescrit du pentobarbital de sodium (NaP) à dose létale à une femme en bonne santé qui voulait se suicider n’était punissable ni en vertu du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ni en vertu de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) ni en vertu de la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Dans le même temps, le Tribunal fédéral a précisé que les médecins ne peuvent pas délivrer sans autre du NaP à des personnes en bonne santé et qu'ils peuvent à défaut engager leur responsabilité sur le plan du droit civil et du droit administratif. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur ce cas de figure dans sa réponse à l’interpellation Jost 24.4609, « Assistance au suicide pour les personnes en bonne santé. Est-il temps d’adapter la législation ? » ainsi que dans sa réponse à la motion susmentionnée 25.3944.
L'importance des directives anticipées dans la pratique a déjà été examinée dans le rapport « Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie », rédigé en réponse au postulat du même nom CSSS-E 18.3384. Sur mandat du Conseil fédéral, l’Office fédéral de la santé publique et l’ASSM fournissent notamment des informations et des standards minimaux relatifs aux directives anticipées dans le cadre de la planification préalable des soins, afin que les souhaits et les attentes concernant les options thérapeutiques en fin de vie puissent être clarifiés et consignés de manière efficace.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.