26.3711
Durcissement des peines en cas de violences graves et expulsion à vie
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification du code pénal (CP) et des dispositions applicables en matière d’expulsion, qui prévoit :
1. une peine privative de liberté minimale de cinq ans pour les lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP ;
2. une circonstance aggravante assortie d’une fourchette de peines plus lourdes pour les crimes violents commis à l’encontre de plusieurs personnes ;
3. l’expulsion à vie pour les étrangers condamnés pour des crimes violents graves, notamment lorsqu’il y a plusieurs victimes ou que les faits ont été commis avec une violence particulière, et une limitation au strict minimum de la marge d’appréciation concernant les exceptions.
Développement
Le nombre d’infractions violentes graves est en hausse et la population attend, à juste titre, que la justice réagisse avec fermeté face aux violences brutales. En matière de lésions corporelles graves, le droit en vigueur prévoit des peines privatives de liberté de six mois à dix ans, une fourchette très étendue qui peut conduire à des peines insuffisamment sévères, même en cas d’actes particulièrement graves. Fixer une peine privative de liberté minimale de cinq ans enverrait un message clair en faveur de la protection des victimes et renforcerait la confiance dans la justice.
Il est particulièrement choquant que les agressions commises contre plusieurs personnes ne soient aujourd’hui prises en considération que dans le cadre de la détermination de la peine. Quiconque attaque ou blesse plusieurs personnes fait preuve d’une propension particulière à la violence ainsi que d’un degré élevé de dangerosité. En acceptant l’initiative sur le renvoi, le peuple suisse a clairement exigé que les étrangers ayant commis des infractions graves soient expulsés du pays. Toutefois, cette volonté du peuple est en partie affaiblie par des clauses de rigueur et des marges d’appréciation. Quiconque commet en Suisse des crimes violents particulièrement graves, blesse plusieurs personnes ou menace la sécurité publique perd son droit de séjour. La protection de la population doit passer avant les intérêts des individus violents.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
Par l’adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le Parlement a notamment relevé à un an la peine privative de liberté minimale pour les lésions corporelles graves (art. 122 du code pénal [CP ; RS 311.0]). Cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). La peine minimale de six mois mentionnée dans le développement de la motion n’est donc plus d’actualité. La peine minimale de cinq ans requise par le motionnaire remettrait en question les travaux approfondis du Parlement sur la loi précitée et créerait une rupture dans la structure des peines. Quatre infractions seulement ont une peine minimale aussi élevée : le meurtre (art. 111 CP), le brigandage qualifié (art. 140, ch. 4, CP), les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1, CP) et les crimes de guerre, en l’occurrence les infractions graves aux conventions de Genève (art. 264c, al. 1, CP). Il s’agit également de l’ensemble des infractions pour lesquelles la peine privative de liberté maximale s’élève à vingt ans.
Le concours d’infractions, réglé à l’art. 49 CP, est l’un des principes de base du droit pénal. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (par exemple s’il a blessé plusieurs personnes), le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). En cas de lésion corporelle grave, cela signifie concrètement que la peine maximale passe de dix à quinze ans. Cette fourchette donne au juge la marge de manœuvre nécessaire pour fixer une peine appropriée dans chaque affaire.
Conformément à l’art. 66a, al. 1, CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné pour la première fois pour l’une des infractions de la liste. En cas de récidive, l’interdiction d’entrée sur le territoire sera fixée à vingt ans (art. 66b, al. 1, CP ; voir aussi l’art. 121, al. 5, de la Constitution [Cst. ; RS 101]). Le juge peut ordonner une expulsion à vie si l’étranger commet une nouvelle infraction de la liste alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b, al. 2, CP). Ces durées d’expulsion graduelles tiennent compte du principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.). Une règle qui prévoit une expulsion à vie dès la première condamnation pour une infraction de la liste ne respecterait guère ce principe.
Le Conseil fédéral indique que le taux d’application des expulsions obligatoires s’élevait à 63,9 % en 2025. Ce taux augmente nettement selon la quotité de la peine : 78,7 % pour une peine de 1 à 2 ans ; 85,9 % pour une peine de 2 à 3 ans ; 95,8 % pour une peine de 3 à 4 ans et 93,1 % pour une peine de plus de 4 ans. Ces chiffres prouvent que l’intérêt public à une expulsion obligatoire prime presque toujours face à une infraction grave, la clause du cas de rigueur n’étant appliquée qu’exceptionnellement. Les données sont disponibles sur : www.bfs.admin.ch > Statistiques > Criminalité et droit pénal > Justice pénale > Sanctions pour adultes > Étrangers : condamnations et personnes condamnées pour infraction à l’art. 66a CP, avec ou sans expulsion, selon type de sanction, l’infraction et le statut de séjour [dès 2019].
Le Conseil fédéral renvoie par ailleurs au postulat 25.3394 Schmid « Décharger la justice pénale en transférant les expulsions aux autorités de migration » qui le charge d’étudier s’il serait opportun, pour améliorer la situation actuelle, de modifier la loi pour que les autorités de migrations aient de nouveau la compétence de mettre fin au séjour des délinquants étrangers. Le Conseil fédéral estime qu’il ne serait pas opportun d’effectuer des modifications ponctuelles des dispositions relatives à l’expulsion obligatoire avant la fin de cet examen et l’élaboration du rapport.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.