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Équité fiscale, transparence, obligation de déclarer et mise en oeuvre dans le cas des influenceurs assujettis à l'impôt
Texte déposé
La transformation numérique a donné naissance à de nouvelles activités économiques. Sur le thème de l’économie de plateformes, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de contrôles fiscaux ont été effectués auprès d’influenceurs au cours des cinq dernières années ?
2. À combien s’élèvent les chiffres d’affaires des influenceurs et des créateurs de contenu ?
3. Quelles estimations existent concernant les revenus non déclarés ?
4. Les autorités fiscales utilisent-elles des données issues des réseaux sociaux ?
Dans la négative, faudrait-il modifier la législation ?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral estime-t-il nécessaires, notamment dans le cas où les recettes publicitaires proviennent majoritairement de Suisse et où l’assujettissement à l’impôt à l’étranger (par exemple à Dubaï) est limité ?
6. Quelles modifications faudrait-il éventuellement apporter aux conventions contre les doubles impositions ?
7. Quelles lacunes dans la mise en œuvre le Conseil fédéral identifie-t-il ?
Développement
Les personnes qui gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux doivent faire l’objet du même traitement fiscal que les indépendants, les entrepreneurs ou les salariés. Selon le nombre d’abonnés, les influenceurs peuvent compter sur différentes sources de revenus : collaborations avec des marques, parrainage, liens affiliés ou produits gratuits. Tous ces revenus sont imposables dès le premier franc. De même, les prestations en nature (telles que les produits cosmétiques, les sorties ou les nuitées d’hôtel) doivent être considérées comme des transactions d’échange et imposées en tant qu’avantages monnayables.
L’assujettissement des influenceurs est un sujet d’actualité dans certains pays européens. L’analyse de l’économie des créateurs, l’obligation de déclarer des plateformes et la mise en place de règles claires concernant les prestations en nature font l’objet de débats animés. En Suisse aussi, les réseaux sociaux offrent aux influenceurs plusieurs sources de revenu, ce qui soulève diverses questions.
Avis du Conseil fédéral
Questions 1 à 3 :La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct (IFD) sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 et 102, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11642.11]). Les contrôles fiscaux sont donc en principe du ressort des administrations fiscales cantonales. C’est pourquoi la Confédération ne dispose pas de données sur les contrôles fiscaux, les chiffres d’affaires ou les revenus non déclarés des influenceurs et des créateurs de contenu en ce qui concerne l’IFD. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’Administration fédérale des contributions (AFC) ne peut pas identifier clairement ces contribuables comme un groupe distinct à partir des données dont elle dispose. Par conséquent, il n’existe pas non plus de données spécifiques à ce sujet.
Question 4 : Étant donné que la taxation de l’IFD relève de la compétence des autorités fiscales cantonales, la Confédération ne dispose d’aucune donnée à l’échelle nationale lui permettant de déterminer l’ampleur de l’utilisation des informations issues des réseaux sociaux par les autorités fiscales cantonales. Conformément à l’art. 130, al. 1, LIFD, ces dernières procèdent aux investigations nécessaires et peuvent, dans ce cadre, prendre en compte également les données accessibles au public sur les réseaux sociaux. L’art. 126, al. 1, LIFD dispose que le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Par ailleurs, la TVA est un impôt fondé sur le principe de l’autotaxation. Autrement dit, les assujettis déterminent eux-mêmes leur assujettissement ainsi que la créance fiscale. L’AFC peut leur demander des renseignements ou en obtenir auprès de tiers (art. 68 et 73 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [RS 641.20]).
Les dispositions légales en vigueur constituent ainsi des outils permettant de clarifier les états de fait pertinents sur le plan fiscal. En conséquence, le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune nécessité de créer des bases légales spécifiques pour autoriser l’utilisation de données issues des réseaux sociaux.
Question 5 :Pour les personnes résidant à l’étranger, être imposées en Suisse présuppose l’existence d’un critère de rattachement selon le droit fiscal suisse. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la convention contre les doubles impositions applicable. Le fait que les recettes publicitaires aient un lien économique avec la Suisse ou que la charge fiscale soit moins élevée dans le pays de résidence ne confère pas à la Suisse un quelconque droit d’imposition.
Ces règles générales valent également pour la TVA : toutes les prestations, et notamment celles relevant des domaines de la publicité, du parrainage, de l’affiliation ou des prestations en nature, sont soumises à la TVA dès lors qu’elles sont fournies sur le territoire suisse, qu’elles ne sont pas exclues du champ de l’impôt et qu’elles remplissent les conditions générales de l’assujettissement.
Comme le Conseil fédéral l’a déjà noté pour d’autres domaines de l’économie numérique, les évolutions technologiques ne justifient pas à elles seules la création de bases légales si les dispositions existantes couvrent déjà les états de fait dont il est question. Il ne voit donc pas de nécessité d’agir dans ce domaine.
Question 6 : Fondées sur le modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse permettent une imposition correcte des revenus des influenceurs et des créateurs de contenu. Actuellement, l’OCDE ne prévoit pas de modifications particulières pour l’économie des créateurs, car elle estime que les revenus réalisés par ces personnes sont déjà suffisamment pris en compte par les règles fiscales actuelles. Au sein de l’Organisation des Nations unies, des négociations sont en cours en vue de la conclusion d’une convention-cadre sur la fiscalité et d’un protocole sur l’imposition des services dans le contexte de l’économie numérique en particulier. Le Conseil fédéral suit avec attention l’évolution dans ce domaine.
Question 7 : L’AFC ne constate pas de lacune systématique dans la mise en œuvre. Les obligations faites aux contribuables et aux tiers en matière procédurale et les instruments de contrôle et de taxation à la disposition des autorités fiscales constituent des moyens suffisants pour garantir l’imposition des revenus et des chiffres d’affaires.
Le Contrôle fédéral des finances a procédé à un audit transversal sur le thème de l’économie des plateformes. Conformément aux recommandations qui lui ont été adressées, l’AFC a sensibilisé les cantons en collaboration avec la Conférence suisse des impôts et leur a fourni des informations sur le sujet.