20030313_f_ge_x_01
13. März 2003 Genf Französisch
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT TRIBUNAL DE PREME INSTANCE
DU UhuDI 13 MARS 2003
ENTRE . Monsieur X,
demandeur comparant par Me Pierre-
Bernard PETITAT, avocat, en l'Étude duquel il élit
domicile.
ET : Y Personenversicherungen
défenderesse comparant
par Me Fidele JOIE, avocat, en l'Étude duquel elle
élit domicile.
Cause n° C/24015/2001-15 PERRETGE
wlsrnwswum
POUVOIR JUDICIAIRE
TRIBUNAL DE 1 REMÈRE INSTANCE
Ce jour, le Tribunal rend le jugement
suivant :
Faits
1. En date du 27 mai 1998, Z
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci-après z), a établi
une police d'assurance pour une rente en cas d'incapacité de gain,
à hauteur de Frs 24'000.- par an, en faveur de X,
né en 1943, exploitant alors un restaurant.
La Z se référait aux conditions
générales pour les assurances sur la vie et les rentes viagères,
annexées.
L'article 4 des conditions générales
prévoit que Z peut être actionnée en justice à son siège ou
au domicile suisse du preneur d'assurance (pce 1 dein.).
2. X avait auparavant
rempli un formulaire de proposition d'assurance, de conserve avec
l'agent d'assurances K
X a répondu négativement à la plupart des questions sur les affections à la santé
présentes ou passées, dont en particulier aux questions suivantes
(pce 1 déf .)
POUVOIR JUDICIAIRE
TRIBUNAL DE PREMEIZE INSTANCE
- ' Prenez vous régulièrement des médican .zts ou avez mur déjà consommé des stupéfiants (drogues) ?' (no 2) _
-'Souffrez vous actuellement d'atteintes à la santé, de séquelles d'Lm accident, dure infirmité ?• (no 4).
'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de troubles cardiaques, hypertension ou autres troubles de la circulation ? I (no 12)
'Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d'un maladie ou atteinte à la santé non mentionnées ci-dessus qui a donné lieu à un. traitement amiral au cours des cinq dernières années ?' (no,18) .
3. X s'est tramé en incapacité totale de travailler dès le 8 juin 1998. 11 a consulté le Docteur B qui a diagnostiqué un état anxio-dépressif (pce 11 déf.). 4.
Le médecin précité a, par la suite, adressé X au Docteur M, psychiatre, qui a reçu ce dernier le 3 septembre 1998. Il a attesté d'une incapacité de travail dès cette date. Un "épuisement pour motifs professionnels et de mode de vie désorganisée" a été diagnostiqué. Y a indiqué au Dr M qu'il consommait des boissons alcoolisées depuis plusieurs années. Un traitement médico-psychiatrique est toujours en cours (pce 48 dem.; p.-v. d'enquêtes, décl. M; p. 3).
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE 4.
TRAMAI, DE PREMARE INSTANCE
5. X a annoncé son
incapacité de gain à Z par courrier du 6 octobre 1998
(pces 3 et 4) .
6.
Le 19 octobre 1998, le Docteur B
a établi un certificat médical à l'intention de la Z Il
avait traité X du 8 juin 1998 au 3 septembre 1998
pour des sciatalgies et un état anxio-dépressif. Le patient avait
ensuite été pris en charge par un psychiatre, puis avait présenté
des fibrillations auriculaires (pce 11 déf.).
7. Sur la déclaration d'incapacité de
travail remplie le 31 octobre 1998, X a indiqué
souffrir de dépression.
L'attestation médicale d'accompagnement de la déclaration a été effectuée par le Docteur M
le 3 novembre 1998. Ce médecin y a fait état de troubles psychosomatiques et cardio-vasculaires (pce 8 déf.).
Z qui a reçu la déclaration
précitée le 5 novembre 1998, a procédé à des investigations.
POUVOIR JUDICIAIRE 5.
TRTRrznmr. DE PRE +^ÉRE DISTANCE
9.
En octobre et en novembre 1998,
X a été hospitalisé à deux reprises durant deux
jours pour cause de fibrillation auriculaire.
Il a consulté le Docteur C,
cardiologue, qui n'a pas pu déceler la cause de ces fibrillations
(p.-v. d'enquêtes, déca. C, p. 23).
10.
Le 10 décembre 1998, les polices
d'assurances de Z ont été reprises par Y ASSURANCES
DE PERSONNES (ci- après: la Y), dont le siège est à Zurich
(p.-v. de c. p., décl. des deux parties, p. 2).
11.
Le 18 janvier 1999, le Docteur Co,
psychiatre, a effectué une expertise de X pour le
compte de le S, qui assure ce dernier pour les risques
maladie et accidents. Dans son rapport, ce médecin a fait état
d'un "alcoolisme de longue date s'étant aggravé avec la tension
émotionnelle'. Entendu par le Tribunal, le Docteur Co a exposé
avoir établi le rapport sur la base des déclarations de
X avec lequel il avait eu un entretien
(pce 19 déf . ; p.-v. d' enquêtes, décl. Co, p. 4) .
•
POUVOIR JUDICIAIRE 6. TRIBUNAL DE PREKbklE INSTANCE
La Y a obtenu cette expertise
le 25 février 1999 par l'intermédiaire du S.
12.
Par courrier du 5 mars 1999, la
Y a refusé de couvrir la perte de gain de X.
Il ressortait des documents mis à sa disposition que X
était alcoolique depuis 10 ans, et considérait
en conséquence qu'il avait répondu incorrectement aux questions 2
et 4 de la proposition d'assurance. La Y a résilié le contrat
d'assurance avec effet immédiat, invoquant un cas de réticence
(pce 14 den.).
X a demandé des
prestations d'invalidité le 24 juin 1999 (pce 23 déf.).
Il a été mis au bénéfice d'une rente
d'invalidité avec effet rétroactif au ler juin 1999 (pce 47 dem.) 14.
La Y a sollicité et obtenu, le
8 août 2001, le dossier de X auprès de
l'Assurance invalidité.
POUVOIR JUDICIAIRE
TRIBUNAL DE PREMDIRF INSTANCE
S'y trouve notmment un rapport du Docteur M du 18 août 1999. Sous antécédents médicopsychiatriques de X, figure, entre autres, un
"status post-cardioversion médicamenteuse pour fibrillation
auriculaire",sans précision de date.
Le rapport du Docteur B du
14 janvier 2000 contenu dans le dossier invalidité indique un
état anxio-dépressif, et mentionne la fibrillation auriculaire,
avec la référence aux hospitalisations (pce 23 déf.).
15.
Par courrier au 21 août 2001 adressé à X, la Y a invoqué une nouvelle réticence,
relevant que l'assuré avait indiqué dans sa demande de prestations
invalidité que la fibrillation auriculaire l'affectait déjà depuis
1994. Il avait ainsi également répondu incorrectement aux
questions 12 et 18 (pce 24 déf.)
16.
Par demande déposée devant le Tribunal
de première instance le 27 septembre 2001,X a assigné la Y en paieirent de
- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;
PCV nxeassa VAS
POUVOIR JUDICIAIRE 8.
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 1999;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999;
- Frs 6'000.-,avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999.
17.
A l'audience de plaidoirie du
7 février 2002, la défenderesse a conclu au déboutement du
demandeur. xa.
Lors de l'audience de comparution
personnelle du 11 mars 2002, le demandeur a indiqué qu'il avait
travaillé durant 14 ans au service externe de la U
ASSURANCES SUR LA VIE. Le Tribunal a ordonné la rectification
des qualités de la partie défenderesse en Y ASSURANCE DE
PERSONNES EN LIQUIDATION.
19.
Des enquêtes ont été ordonnées. Les trois médecins entendus
(les Docteurs C, M et CO) ont indiqué que l'alcool
n'était pas considéré comme un stupéfiant au sens médical du
terme.
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE TRIBUNAL DE PREMI E INSTANCE
B a déclaré que lorsqu'il
remplissait les propositions d'assurance pour les com pte des
clients, il considérait que l'alcool ne faisait pas partie des
stupéfiants. Le questionnaire de la Z avait d'allleurs été
modifié par la Y pour y intégrer une question spécifique à
la consommation de l'alcool.
20.
A l'audience du 10 juin 2002, le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie
défenderesse en Y PERSONEN VERSICHERUNGEN.
Le 8 octobre 2002, le demandeur a
renoncé â l'audition du Docteur B . Les enquêtes ont été
closes.
21.
Lors de l'audience de plaidoirie du
9 janvier 2003, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à
juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
PJ 1 4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENtVE
POUVOIR JUDICIAIRE 10.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
E N DROIT
I. Compte tenu notamment du for au
domicile du preneur d'assurances stipulé dans les conditions
générales liant les parties, le Tribunal de céans est compétent
ratione loci.
II.
L'assureur n'est pas lié par le
contrat d'assurance, si le proposant a omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important pour l'appréciation du
risque (réticence), soit un fait de nature à influer sur la
détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le
conclure aux conditions convenues, qui lui est connu ou devait
être connu de lui et qui fait l'objet de questions écrites
(art. 4 al. 1 et 2 LCA), à condition que l'assureur s'en soit
départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu
connaissance de cette réticence (art. 6 LCA). S'agissant des faits importants,
l'article 4 al. 3 LCA instaure une présomption réfragable en
faveur des faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des
questions précises, non équivoques. Il s'agit en outre de tous les
éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur sur l'étendue
POUVOIR JUDICIAIRE 1 1. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTAiNa$
du risque à couvrir; il ne s'agit donc pas seulement des facteurs
de risque, mais aussi des circonstances qui permettent de conclure
à l'existence des facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a;
116 II 338 consid. la; 116 V 226 consid. 5a et les arrêts cités).
Ce qui est finalement décisif, c'est de juger dans quelle mesure
le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à
une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de
la situation (ATF 72 II 124 consid. 4 = JdT 1946 1629 = SJ 1947
p. 108 (rés.). La LCA exige ainsi du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur (ATF 118 II 333 consid. 2b; ATF 116 II 338
consid. 1c; 116 V 226 consid. 5b et les arrêts cités).
Pour interpréter les contrats
d'assurance privée, il faut appliquer les règles générales
d'interprétation du droit privé. Selon la jurisprudence, il
découle du principe dit de la confiance, prescrit par l'art. 2 CC,
que lorsqu'une disposition rédigée par l'assureur ne dit pas clairement ce qu'elle vise et que l'on peut de bonne foi la
comprendre de différentes façons, cette dernière doit être
interprétée en faveur du bénéficiaire et au détriment de l'assureur (ATF 92 II 342 consid. le et les références citées).
PJ 14
«wa
POUVOIR JUDICIAIRE 12.
III. La première réticence invoquée par la
c-léferlcleresse le 5 mars 1999 l'a été dans le délai de l'article
6 LCA, puisque c'est le 25 février 1999 qu'elle a pris
connaissance du rapport du Docteur Co
Il convient donc de déterminer si,
d'une part,X a fourni des réponses inexactes à
des questions précises et non équivoques posées par l'assureur,
et, d'autre part, dans l'hypothèse où tel serait le cas, si ces
mauvaises réponses étaient réellement de nature à influer sur la
détermination de l'assureur quant à l'appréciation du risque.
Aucune des questions posées ne se
référait à la consommation de l'alcool. La thèse de la défenderesse selon laquelle cette substance devrait être considérée
comme entrant dans la catégorie des stupéfiants est contredite par
le fait que la Y a par la suite introduit une question
spécifique à l'alcool, ainsi que par les déclarations concordantes
des médecins interrogés à ce sujet au cours des enquêtes. Le
témoin B s'est exprimé dans le même sens.
On ne saurait dès lors considérer que
la consommation d'alcool était, pour la Z en référence à
son questionnaire tel qu'il se présentait en mai 1998, un fait
important au sens de l'article 4 LCA.
POUVOIR JUDICIAIRE 13. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANE
De surcroît, le Docteur Co a fondé
l'expertise dans laquelle figure la notion d'alcoolisme sur un
simple entretien avec le demandeur. Or, durant les huit mois qui
se sont écoulés entre la conclusion de la police d'assurance et
l'expertise, X a consulté régulièrement des
médecins, ce qui l'a sans doute amené à une plus grande conscience
des aspects médicaux de sa consommation d'alcool. La qualification
faite de cette consommation dans l'expertise ne conduirait ainsi
en tout état de cause pas à retenir que X aurait
dû en faire état dans sa proposition d'assurance.
La réticence soulevée par Y au
sujet de l'alcoolisme ne saurait en conséquence être admise. IV .cv.
La seconde réticence a également été
invoquée dans le délai de 4 semaines (21 août 2001) à partir du
moment où la défenderesse a eu connaissance du dossier de
X auprès de l'Assurance invalidité (le 8 août
2001) duquel elle fait ressortir que ce dernier aurait souffert de
fibrillations auriculaires dès 1994. La Y se fonde sur la déclaration faite par le demandeur à l'Assurance invalidité, plus d'une
année après sa proposition d'assurance auprès de Y. Or, c'est au cours de cette année-là qu'il a souffert de fibrillations
POUVOIR JUDICIAIRE 14
TRIBONAL DE PREMTkRE INSTANCE
auriculaires. Cet élément n'est ainsi pas de nature à mettre en
cause la bonne foi de l'assuré au moment de sa déclaration. Quant
à l'élément objectif de cet antécédent, force est de constater que
la seule indication, à une reprise, de l'année 1994 en association
avec les fibrillations auriculaires, ne permet pas d'établir
l'existence de cette affection antérieurement à juin 1998.
Il n'y a en conséquence pas non plus
lieu d'admettre cette seconde réticence.
V.
Au vu de ce qui précède, le demandeur
obtiendra le plein de ses conclusions, qui correspondent à la
rente assurée pour l'incapacité de gain du demandeur, du 25
septembre 1998 au 24 septembre 1999, soit Frs 24'000.- au total.
La Y ne conteste au demeurant
pas la quotité de ces conclusions.
VI.
La Y, qui succombe, sera
condamnée aux dépens (art. 176 al. 1 LPC).
* * *
POUVOIR JUDICIAIRE
TRIBUNAL D$ PREMIÈRE INSTANCE
Dispositif
Par ces motifs,
T R TRIBUNAL
Statuant contradictoirement par
voie de procédure ordinaire :
1. Condamne Y PERSONEN
VERSICHERUNGEN à verser à X les sommes de
-- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 1998;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à5% dès le 25 mars 1999;
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1999.
- Frs 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 1999.
2.
Condamne Y PERSONEN
VERSICHERUNGEN aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de
procédure de Frs 3'000.- à titre de participation aux honoraires
du conseil de X.
Déboute les parties de toutes autres
conclusions.
Siégeant : M. David RCIBER juge et
Mme Andrée MORET, greffier de chambre.
POUVOIR JUDICIAIRE
TRIBUML DE ^_^E INST ANCE
Le présent jugement est communiqué
pour notification aux parties par le greffe le 2 7 MARS 2003