SLK 198/11 (2012-03-14)
N° 198/11 (Marketing téléphonique – appel publicitaire sur un numéro de téléphone mobile non publié)
Rubrum
a) N° 198/11 (Marketing téléphonique – appel publicitaire sur un numéro de téléphone mobile non publié)
La Première Chambre,
considérants
– La partie plaignante considère qu’il est déloyal d’avoir reçu de la partie défenderesse un appel téléphonique publicitaire sur un numéro de téléphone mobile non publié. – La partie défenderesse fait valoir qu’elle a reçu les données sur la partie plaignante de la part d’une entreprise de marketing direct. Selon ces données, le numéro de téléphone mobile en question n’aurait pas été bloqué. Contrairement aux explications de la partie plaignante, ce numéro de téléphone mobile aurait été enregistré dans l’annuaire téléphonique de Swisscom Directories. A l’heure actuelle, ce numéro est enregistré dans l’annuaire et est muni d’un astérisque. – Aux termes de la Règle no 4.4 alinéa 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, toute entreprise qui applique des méthodes de vente à distance est tenue de garantir que personne ne sera contacté si le destinataire a déclaré par avance ne pas souhaiter recevoir de communication commerciale par un astérisque accompagnant son nom dans les annuaires, resp. si le destinataire a déclaré, après un premier contact, ne plus souhaiter recevoir de communication commerciale. – A ce jour, dans la jurisprudence de la Commission, la question est demeurée ouverte de savoir si oui ou non un numéro de téléphone non enregistré dans l’annuaire bénéficie d’une interdiction implicite d’appels téléphoniques publicitaires émanant de personnes qui ne devraient justement pas avoir connaissance de ce numéro d’appel non publié, ou si des appels publicitaires qui sont effectués sur de tels numéros d’appel ne peuvent être déloyaux qu’à condition s’ils soient accompagnés d’un astérisque dans un annuaire téléphonique officiel. A cet égard, il s’est agi d’une question de principe d’importance décisive. Dans la mesure où le Plénum n’a pas encore tranché préjudiciellement sur la déloyauté de principe d’un état de fait donné, la Chambre saisie peut transmettre d’office le cas au Plénum pour décision (art. 16 alinéa 3 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté). Dans ce sens, la plainte a été présentée au Plénum. Ce dernier a décidé que l’utilisation commerciale du numéro de téléphone mobile est tenue de satisfaire aux exigences de l’art. 4 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). C’est pourquoi, dans la procédure précitée, il y a eu lieu d’ordonner à la
partie défenderesse d’apporter la preuve de la légalité de la collecte de données ainsi que de l’opportunité de l’utilisation des données. – La partie défenderesse fait valoir qu’elle aurait reçu ces données de la part d’une entreprise tierce. Cette dernière aurait à son tour repris ces données de la FOSC. Le numéro de Natel lui-même proviendrait de l’annuaire de Swisscom Directories. Elle fait valoir que ces données publiées auraient été utilisées en accord avec les principes du droit de la protection des données régissant le traitement des données. Il ne serait pas possible de vérifier à quelle date le numéro de Natel en question a été publié dans l’annuaire de de Swisscom Directories. La partie défenderesse maintient qu’au moment de la première prise de contact, la personne appelée n’a élevé aucune objection contre cette prise de contact. – Dans le cas d’espèce, aujourd’hui comme hier, la situation de fait après réception de la prise de position n’est pas constatable sans ambiguïté. En particulier, sur la base des pièces du dossier, il n’est pas possible de clarifier le moment précis de l’inscription du numéro de téléphone mobile dans le répertoire de Swisscom Directories et, par conséquent, il n’est pas possible de savoir non plus si l’appel téléphonique a eu lieu avant ou après ce moment-là. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties et des circonstances peu claires, il n’est pas possible d’en conclure qu’il y a eu comportement déloyal de la partie défenderesse, raison pour laquelle la plainte doit être rejetée. – Toutefois, avec le dépôt de la plainte, la partie plaignante a exprimé clairement sa volonté de ne plus être contactée par téléphone à des fins commerciales.
Dispositif
rend l'arrêt suivant: 1. La plainte est rejetée.
2.
La partie défenderesse est toutefois invitée à ne plus contacter la partie plaignante dans le cadre de la communication commerciale.