CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés | Modification 24.12.2004
étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Modification du 24 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, du 17 décembre 2001, du 12 décembre 2002, du 30 janvier 2003 et du 8 décembre 20031, est étendu:
Art. 10, al. 1 et 3 Salaires minimums2
Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps:
I Collaborateurs sans apprentissage Fr. 3150.–
Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié conformément au chiffre 2, on peut convenir d’un salaire minimum inférieure de 10 % si l’établissement se trouve dans une région économiquement faible selon la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM, RS 901.1, annexe)
II Collaborateurs avec apprentissage ou formation équivalente Fr. 3560.–
III Collaborateurs avec formation supérieure, responsabilité
particulière ou longue expérience professionnelle Fr. 4280.– a) Examen professionnel selon art. 51 ss LFP b) Apprentissage avec 7 années d’expérience professionnelle (apprentissage inclus) c) Cadres, ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur (y compris un apprenti ou un collaborateur à temps partiel) d) Collaborateurs avec formation ou fonction de cadre équivalentes
FF 1998 4856–4857, 2001 6230, 2002 7777, 2003 1044 7409
Valable à partir de l’entré en viguer de l’extension respectivement au début de la saison d’été 2005
2004–2794 1
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. ACF
IV Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs
selon lit. c) ou titulaires d’un examen professionnel supérieur en vertu des art. 51 ss LFP a) – ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs, selon lit. c) – fonction de cadre équivalente Fr. 5350.– b) – examen prof. sup. conformément aux art. 51 ss LFP – ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lit. c) pendant au moins 5 ans – fonction de cadre ou formation équivalentes Fr. 6450.– c) nombre de subordonnés dans les catégories IV a) et b): Cuisine 4 Service 6 Hall/réception 3 Economie domestique 6 Autres domaines 3 d) Pour les catégories IV a) et b), des salaires inférieurs peuvent aussi être convenus par contrat écrit, indépendamment du statut de résidence du collaborateur.
Pour des collaborateurs sans formation travaillant dans le service, on peut convenir, pendant la période d’introduction de 6 mois au plus, d’un salaire minimum inférieur de 10 % au maximum pour l’année 2002, de 5 % au maximum pour l’année 2003* à celui prévu au ch. 1, catégorie I, à condition que cela soit convenu par écrit dans un contrat individuel de travail. Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié, on peut convenir, pendant les 6 premiers mois d’occupation dans l’hôtellerie et la restauration, d’un salaire minimum inférieur de 10 % au maximum en 2002, de 5 % au maximum en 2003* au salaire minimum selon le ch. 1, catégorie I. Jusqu’à l’âge de 17 ans révolus, on peut convenir d’un salaire minimal inférieur de
% au maximum au salaire minimal selon le ch. 1, catégorie I. Les diminutions du salaire minimal ne sont pas cumulables. * valable aussi pour 2004/2005
II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005 et a effet jusqu’au 31 décembre 2007.
décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz