CCT Modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices | Arrêté 30.01.2015
étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices
du 30 janvier 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1
Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices, conclue le 1er septembre 2014, est étendu.
Art. 2
La décision d’extension s’applique sur tout le territoire suisse, à l’exception des cantons de Bâle-Ville, de Genève, de Vaud et du Valais.
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure: – l’intégration de freins vapeurs/d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air – la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux – les couches de protection et d’utilisation – le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque/installations thermiques sans installation 220V). Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
1 RS 221.215.311
2015–0114 1
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Sont exclus: a) le personnel commercial; b) les apprentis; c) les propriétaires d’entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif; d) les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à.r.l. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10 % au moins du capital total.
Art. 3
En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation des contributions (art. 7 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l’année suivant l’exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision ainsi que par d’autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. Le SECO peut en outre demander d’autres renseignements et la consultation d’autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2015 et a effet jusqu’au 31 décembre 2018.
L’arrêtée du Conseil fédéral du 2 août 2010 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche des toitures et façades est abrogé.
janvier 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe
Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices
conclue le 1er septembre 2014 entre l’Association suisse des entrepreneurs de l’enveloppe des édifices (Enveloppe des édifices Suisse), d’une part
et le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, d’autre part
Clauses étendues
III Financement
Art. 6 Provenance des ressources
6.1 Les ressources pour le financement du modèle de préretraite sont pour l’essentiel constituées par les cotisations des employeurs et des travailleurs, les contributions de tiers et les revenus de la fortune de la Fondation. 6.2 … 6.3 …
Art. 7 Cotisations
7.1 La cotisation du travailleur correspond à 0,65 % du salaire déterminant. Elle est déduite chaque mois du salaire brut, à moins qu’elle ne soit couverte d’une autre manière. 7.2 La contribution de l’employeur s’élève à 0,95 % du salaire déterminant. 7.3 Le salaire déterminant correspond au salaire soumis à la Suva jusqu’à concurrence du maximum LAA. 7.4 L’employeur annonce chaque année la somme annuelle totale des salaires selon l’art. 7, al. 3 CCT-MPR enveloppe des édifices, le cas échéant corrigée de la somme des salaires des personnes non assujetties à la CCT-MPR enveloppe des édifices, avant le 31 janvier de l’année suivante.
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Art. 8 Perception des cotisations
8.1 L’employeur est redevable envers la Fondation MPR de la totalité des cotisations dues par l’employeur et les travailleurs. 8.2 Une fois par an, avec échéance au 30 septembre, l’employeur doit verser un acompte de cotisations correspondant à 67 % des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires Suva de l’année précédente des collaborateurs concernés. 8.3 Sur la base de la somme des salaires Suva des collaborateurs assujettis à la présente, le solde est décompté définitivement et facturé avec échéance au 31 mars. 8.4 La Fondation MPR facture des frais de 100 francs par sommation ainsi qu’un intérêt moratoire de 5 % à compter de la date d’exigibilité des cotisations. 8.5 …
Art. 10 Modification de l’obligation de verser des cotisations et/ou des
prestations 10.1 … 10.2 S’il est nécessaire, afin d’assurer les moyens financiers, de prendre des mesures qui ne peuvent être différées, le Conseil de fondation peut réduire les prestations. Il en informe immédiatement les parties contractantes. 10.3 …
IV Prestations
Art. 11 Principe
11.1 Le montant des prestations versées aux ayants droit dépend des moyens à disposition. 11.2 Les prestations sont versées dans le but de permettre au travailleur de réduire son taux d’occupation ou de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas limitée aux cinq dernières années précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS. 11.3 …
Art. 12 Types de prestations
12.1 Sont versées exclusivement les prestations suivantes: a) rentes transitoires
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b) contribution d’épargne LPP supplémentaire; elle correspond à 18 % de la rente transitoire servie, dans la mesure où la personne ayant droit à une rente reste assurée conformément à la LPP. La contribution d’épargne est versée au prorata, sous la forme d’un versement unique, à la fin de chaque année au cours de laquelle le droit à une rente transitoire existe ou à la fin de l’obligation de verser des prestations consécutive à la retraite ou au décès. c) prestations de remplacement dans les cas de rigueur selon l’art. 18
Art. 13 Ayants droit
13.1 Font partie du cercle des personnes ayants droit tous les collaborateurs d’une entreprise soumise … qui … remplissent les conditions suivantes de manière cumulative: – les hommes et les femmes âgés de respectivement 60 et 59 ans révolus – qui, en accord avec l’entreprise assujettie, réduisent leur taux d’activité dans la mesure minimale nécessaire ou cessent leur activité pendant un nombre minimal de mois par année et – qui, pendant au moins 15 ans au cours des 25 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations, ont travaillé dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT-MPR enveloppe des édifices et ont rempli leur obligation de cotiser selon la CCT-MPR enveloppe des édifices et – qui, au moment où ils font valoir leur droit aux prestations, jouissent de la capacité de travail correspondant au taux d’occupation de leur rapport de travail actuel. 13.2 … 13.3 Les années de service manquantes dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT-MPR enveloppe des édifices … ne peuvent pas être rachetées. 13.4 Le droit à des prestations de préretraite prend naissance exclusivement à la demande de la personne ayant droit.
Art. 14 Rente transitoire ordinaire
14.1 Les prestations de la Fondation MPR sont versées exclusivement sous forme de rentes. 14.2 La rente transitoire mensuelle est égale, par mois, à 70 % du salaire mensuel dont la personne ayant droit est privée ou à la valeur maximale selon le tableau A de l’annexe 1 CCT-MPR enveloppe des édifices déterminée en fonction de l’âge de la personne ayant droit au moment où celle-ci fait valoir son droit à la rente transitoire. C’est toujours le montant le moins élevé des deux qui est versé.
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La rente transitoire est calculée sur la base du salaire mensuel ordinaire moyen (montant brut, sans suppléments ni indemnités pour heures de travail supplémentaires) perçu avant le versement de la rente transitoire. Le salaire mensuel correspond à 1/12e du salaire annuel soumis à la Suva, mais au maximum à 3,25 fois la rente de vieillesse mensuelle maximale de l’AVS. … 14.3 La diminution du temps de travail prise en compte pour le calcul de la rente transitoire demeure valable jusqu’à ce que la personne ayant droit atteigne l’âge ordinaire de la retraite AVS. Le temps de travail réduit une première fois peut l’être à nouveau pendant la durée du droit aux prestations, mais il ne peut pas être rétabli à son niveau d’origine. … La rente transitoire n’est en principe adaptée ni au renchérissement ni aux augmentations de salaire annuelles décidées pour les entreprises affiliées à la CCT de la branche de l’enveloppe des édifices. 14.4 Le droit aux prestations présuppose une réduction minimale de l’activité lucrative (diminution de la durée annuelle de travail) ou du revenu de l’ordre de 10 % au sein de l’entreprise assujettie. Cette condition est également réputée remplie lorsqu’un travailleur est engagé par une autre entreprise assujettie avec un salaire réduit de 10 % au minimum. 14.5 Le versement de la rente transitoire est toujours mensuel. Outre la rente transitoire mensuelle à hauteur de la perte de salaire versée par la Fondation MPR, la personne ayant droit continue de toucher un salaire mensuel réduit de son entreprise. 14.6 …
Art. 15 Rente réduite
15.1 Le travailleur qui ne satisfait pas au critère de la durée d’occupation de sept ans par suite de chômage, c’est-à-dire qui a été au chômage durant deux ans au maximum pendant cette période, mais qui remplit les autres conditions (art. 13, al. 1), a droit à une rente transitoire non réduite. … 15.2 Si le taux d’occupation a subi d’importantes fluctuations au cours des 15 dernières années, le salaire déterminant pour les prestations est extrapolé à
% et adapté au taux d’occupation moyen des 15 dernières années. Les diminutions du taux d’occupation pour raison d’invalidité (voir l’art. 16, al. 3) ne sont pas prises en compte, et c’est alors le dernier salaire mensuel effectif qui est déterminant pour les prestations.
Art. 16 Invalidité du bénéficiaire de prestations
16.1 En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, au sens de l’AI, du bénéficiaire d’une rente transitoire avant l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite AVS, il faut en avertir l’organe d’application.
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16.2 Lorsque le bénéficiaire d’une rente transitoire subit une invalidité pour cause de maladie ou d’accident avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite AVS, la rente continue d’être versée sans changement. La rente transitoire n’est pas réduite en cas de surindemnisation au sens de l’art. 66, al. 2 LPGA2 résultant du versement de prestations par l’assureur-accidents, l’assuranceinvalidité fédérale ou la prévoyance professionnelle. En revanche, la rente transitoire est considérée comme un revenu de remplacement qu’il convient d’annoncer; en cas de surindemnisation avérée selon l’art. 66, al. 2 LPGA, il peut en découler une diminution des prestations de l’assureur-accidents, de l’assurance-invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle. 16.3 Si, au moment de la survenance de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, la personne ayant droit ne perçoit pas encore de rente transitoire, la partie «invalide» de son salaire ne donne droit à aucune rente transitoire, même après l’âge de 60 ans révolus. Des cotisations continuent d’être dues sur la partie «valide» du salaire, c’est-à-dire que, en cas de cessation partielle ou totale de l’activité lucrative, le travailleur peut faire valoir un droit proportionnel à une rente transitoire.
Art. 17 Décès du bénéficiaire de prestations
17.1 … 17.2 Lorsque le bénéficiaire d’une rente transitoire décède avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS, le droit au versement de la rente transitoire prend fin au terme du mois de son décès. Les rentes transitoires versées en trop en raison d’une annonce tardive doivent être remboursées par les survivants à la Fondation MPR. 17.3 Si l’ayant-droit d’une rente transitoire décède, les droits au capital d’épargne supplémentaire expirent à la fin du mois du décès. 17.4 Lorsqu’une personne ayant droit décède et que, à ce moment-là, elle n’a encore perçu aucune rente transitoire ni fait valoir de prétention à une telle rente, tout droit à des prestations selon la présente CCT-MPR enveloppe des édifices s’éteint.
Art. 18 Prestations de remplacement dans les cas de rigueur
18.1 Peuvent déposer une demande de prestations de remplacement dans les cas de rigueur les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative: – ils ont 55 ans révolus, mais n’ont pas encore atteint leur 60e année, – ils ont travaillé pendant 25 ans, dont les sept dernières années sans interruption, dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT- MPR enveloppe des édifices, et
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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– ils ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité au sein de la branche de l’enveloppe des édifices (p. ex. faillite de l’employeur, licenciement pour des motifs purement économiques, décision d’inaptitude de la Suva). 18.2 L’éventuel droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur ainsi que le genre et le montant de celles-ci sont décidés individuellement et de manière définitive par le Conseil de fondation. Elles font l’objet d’un versement unique sur un compte LPP. Tout versement en espèces est exclu. 18.3 On ne peut faire valoir un droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2015. 18.4 Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation MPR.
Art. 19 Procédure de demande et contrôles
19.1 Pour pouvoir toucher des prestations, la personne ayant droit doit déposer une demande à cet effet et justifier son droit au moins six mois avant le début du versement. L’obligation de verser des prestations ne débute que lorsque la personne concernée a intégralement prouvé sa qualité d’ayant droit. L’employeur est tenu de mettre les documents nécessaires à la disposition de la personne qui dépose une demande de prestations. 19.2 Les prestations perçues de la Fondation MPR sans qu’il y ait eu un droit en vertu de la présente convention doivent être remboursées. 19.3 …
V Exécution
Art. 20 Fondation MPR enveloppe des édifices
20.1 Les parties conviennent de l’application commune du MPR enveloppe des édifices au sens de l’art. 357b CO. La Fondation MPR enveloppe des édifices (ci-après la Fondation MPR) est créée à cet effet; elle se charge de la mise en œuvre intégrale de la CCT-MPR enveloppe des édifices; elle est en particulier autorisée à procéder, auprès des parties soumises à la convention, aux contrôles nécessaires et, en qualité de représentante des parties contractantes, à ouvrir une action en justice et à porter plainte en son nom. 20.2 La Fondation MPR peut confier la mise en œuvre opérationnelle du but de la Fondation à une organisation externe compétente en la matière. Afin de réaliser le but de la Fondation, elle peut notamment conclure des contrats d’assurance ou adhérer à des contrats en cours, elle-même devant alors être à la fois preneur d’assurance et bénéficiaire. 20.3 La Fondation MPR peut confier des activités de contrôle à des tiers, en particulier aux commissions professionnelles paritaires constituées à des fins de mise en œuvre de la CCT enveloppe des édifices.
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20.4 Les instances de contrôle chargées de l’application des dispositions de la CCT-MPR enveloppe des édifices sont … habilitées à: a) contrôler les entreprises soumises à la présente CCT-MPR enveloppe des édifices, y compris les entreprises déployant des activités mixtes, dans le but d’apprécier leur appartenance aux domaines d’application relatifs au genre d’entreprise et au personnel; b) contrôler le livre des salaires; c) contrôler les différents contrats de travail. 20.5 …
Art. 21 Conseil de fondation
21.1 Le Conseil de fondation est responsable de l’administration. Il se charge également de la constitution de la commission paritaire et du contrôle du respect de la CCT-MPR enveloppe des édifices au sens de l’art. 357b CO. 21.2 Le Conseil de fondation assume les activités de contrôle. Il peut confier cette tâche à des instances compétentes. 21.3 … 21.4 …
Art. 22 Sanctions en cas de violation de la convention
22.1 Les atteintes aux obligations découlant de la présente convention peuvent être sanctionnées par le Conseil de fondation par une amende conventionnelle. L’al. 2 demeure réservé. Les frais de contrôle et de procédure sont répercutés sur les contrevenants. 22.2 L’absence de cotisations ou des cotisations insuffisantes constituent une violation de la présente convention. Celle-ci est sanctionnée par une amende conventionnelle pouvant atteindre le double des montants dus. 22.3 Le montant de l’amende conventionnelle est fixé pour chaque cas en fonction de la gravité de la faute et de la taille de l’entreprise, ainsi que des éventuelles sanctions prononcées précédemment. 22.4 Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions contractuelles. 22.5 Les amendes conventionnelles prononcées ainsi que les frais de contrôle et de procédure facturés reviennent à la Fondation MPR et doivent être utilisés conformément au but de la Fondation.
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Annexe 1
Tableau A: Rente transitoire (selon art. 14, al. 2 CCT-MPR enveloppe des édifices …)
Age déterminant pour les prestations1 en années et en mois Rente transitoire mensuelle maximale en % du salaire mensuel déterminant pour
Hommes Femmes
60/00–60/11 59/00–59/11 28.0 % 61/00–61/11 60/00–60/11 35.0 % 62/00–62/11 61/00–61/11 47.0 % 63/00–64/11 62/00–63/11 70.0 % 1 …
jusqu’à un salaire mensuel égal au maximum à 3,25 fois la rente de vieillesse mensuelle maximale de l’AVS