CCT pour la construction des voies ferrées | Modification 23.01.2001
étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées
Modification du 23 janvier 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les dispositions suivantes de la convention complémentaire 2001 à la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées, imprimées en caractères gras, sont étendues:
Convention complémentaire 2001 du 1 e r novembre 2000 à la CCT pour la construction de voies ferrées
Art. 1 En général
Ont en principe droit à une augmentation de salaire au ... au sens de l’art. 2 de la présente convention, tous les travailleurs dont les rapports de travail ont duré au moins six mois; ceci est également valable pour les saisonniers qui ont travaillé dans une entreprise suisse de construction de voies ferrées pendant six mois au moins en l’an 2000 et qui travaillent à nouveau dans la même entreprise en 2001. Pour les autres travailleurs dont les rapports de travail n’ont pas duré six mois, l’adaptation de salaire doit être conclue de manière individuelle entre employeur et travailleur.
Le droit à une adaptation de salaire au sens de l’art. 2 de la présente convention présuppose, en plus de l’al. 1 du présent article, d’être en pleine possession de ses moyens.
Art. 2 Adaptation de salaire 2001
Les travailleurs soumis à la CCT pour la construction de voies ferrées et remplissant les conditions de l’art. 1, al. 1, de la présente convention ont droit à une adaptation de leurs salaires effectifs égale au minimum à la partie générale (montant fixe) ... L’adaptation doit être communiquée par écrit au travailleur et se compose: a. d’une adaptation générale de salaire (montant fixe) et b. d’une éventuelle adaptation individuelle de salaire dépendante de la prestation.
2001-0076
Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées. CF
L’adaptation de salaire au sens de l’al. 1 du présent article doit avoir lieu comme suit: a. Montant fixe L’employeur doit accorder ... à chaque travailleur soumis à la CCT pour la construction de voies ferrées et remplissant les conditions de l’art. 1, al. 1, de la présente convention, une adaptation générale de salaire ... Cette adaptation générale se monte à Fr. 160.–/mois, respe ctivement Fr. 0.90/heure pour un degré d’occupation de 100 %. Pour les travailleurs à temps partiel, l’adaptation générale est réduite en proportion du degré d’occupation. b. Partie dépendante de la prestation L’employeur doit de plus augmenter ... la masse salariale existante des travailleurs soumis à la CCT pour la construction de voies ferrées et remplissant les conditions de l’art. 1, al. 1, de la présente convention, de Fr. 40.–/ mois, respectivement de Fr. 0.20/heure pour chaque travailleur. L’employeur procède ensuite à la répartition de ce montant sur la base de critères de prestation spécifiques. Il n’y a pas de droit individuel du travailleur à la partie dépendante de la prestation.
Les salaires de base fixés à l’art. 17 al. 1 de la CCT pour la construction de voies ferrées de même que dans la convention complémentaire 2000 du 19 avril 2000 à la CCT pour la construction de voies ferrées sont augmentés pour toutes les classes de salaire pour: – les travailleurs payés au mois de Fr. 200.–/mois – les travailleurs payés à l’heure de Fr. 1.10/heure. Ils sont nouvellement de:
Classes de salaire CE A B C
/ 29.55 4620 / 25.65 4275 / 23.65 3810 / 21.15
II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2001 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon les art. 1 et 2 de la convention complémentaire 2001.
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2001 et a effet jusqu’au 31 mars 2002.
janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées. CF
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz