CCT du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse | Prorogation Modification 11.09.2024
FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi
étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse
Prorogation et modification du 11 septembre 2024
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 8 octobre 2015, du 20 août 2018, du 6 novembre 2018, du 7 mars 2019, du 19 mai 2022 et du 23 janvier 20231, qui étendent la convention collective de travail (CCT) du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse, est prorogée jusqu’au 30 juin 2025.
II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:
FF 2015 6925; 2018 5233, 7097; 2019 2235; 2022 1346; 2023 234
2024-2836 FF 2024 2252
Annexe 1
Barème des salaires pour le personnel de production et de vente
Art. 1 Champ d’application
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production («personnel de production») ou à la vente («personnel de vente»), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés au sens des art. 6a et 6b CCT.
Art. 2 (Salaires minimaux)2 3 Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants à partir du 1er janvier 2025 …:
Salaire minimal
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction 3 670.– après 3 années de service … 3 720.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction. 1. avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP): 3 900.– 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC) en cas de CFC de vente/commerce de détail externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers 4 400.– mois: II 1.)
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
Salaire minimal
3.a) avec brevet fédéral 4 925.– n’assumant pas la fonction de responsable de pro- (pour un taux duction, resp. de vente ou de filiale, mais avec un d’occupation taux d’occupation minimum de 60 %: de 100 %) 3.b) avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale 5 350.– 4. avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale 5 650.–
Art. 3 Définition de responsable de production, de vente ou de filiale, au sens de l’art. 2 Les travailleurs assumant la fonction de responsable de production, respectivement de vente ou de filiale, doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.), respectivement la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence. La partie restante de l’annexe 1 demeure inchangée.
Annexe 2 Abrogée
Annexe 3
Barème des salaires pour le personnel de restauration
Art. 2 (Salaires minimaux)4 5 Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants à partir du 1er janvier 2025 …:
Salaire minimal
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction: 3 666.– ayant achevé avec succès une formation Progresso 3 892.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction 1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP): 4 018.– 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC): 4 470.– 2a. avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de formation continue spécifique au métier 4 576.– 3. avec brevet fédéral 5 225.–
La partie restante de l’annexe 3 demeure inchangée.
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
Annexe 4
Barème des salaires pour autre personnel
Art. 2 (Salaires minimaux)6 7 Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants à partir du 1er janvier 2025 …:
Salaire minimal
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction 3 630.– après 3 années de service (cf. art. 1 CCT) 3 660.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction 1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 3 850.– 2. avec certificat fédéral de capacité (CFC) 4 318.– 3. avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant une fonction de responsable 5 158.–
La partie restante de l’annexe 4 demeure inchangée.
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024 et a effet jusqu’au 30 juin 2025.
septembre 2024 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi