CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés | Modification 19.12.2005
étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Modification du 19 décembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, du 17 décembre 2001, du 12 décembre 2002, du 30 janvier 2003, du 8 décembre 2003, du 24 décembre 2004 et du 22 septembre 20051 est étendu:
Art. 10 Salaires minimums2
Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps:
I Collaborateurs sans apprentissage 3182.–
Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié conformément au chiffre 2, on peut convenir d’un salaire minimum inférieure de 10 % si l’établissement se trouve dans une région économiquement faible selon la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM, RS 901.1, annexe).
II Collaborateurs avec apprentissage ou formation équivalente 3596.–
III Collaborateurs avec formation supérieure, responsabilité particulière
ou longue expérience professionnelle a) Apprentissage avec 7 années d’expérience professionnelle (apprentissage inclus) 3920.– b) Apprentissage avec 10 années d’expérience professionnelle (apprentissage inclus) 4323.–
FF 1998 4856–4857, 2001 6230, 2002 7777, 2003 1044 7409, 2005 135 5381–5383
Valable à partir du 1er janvier 2006 respectivement au début de la saison d’été 2006.
2005–3373 1
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. ACF
c) Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur (y compris un apprenti ou un collaborateur à temps partiel). Un cadre a un collaborateur sous ses ordres quand il – lui assigne le travail, – supervise son travail, – évalue son travail, – est la personne de contact pour le collaborateur et – est le supérieur disciplinaire 4323.– d) Examen professionnel selon art. 27 let. a) LFPr 4500.–
IV Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon
let. c) ou titulaires d’un examen professionnel supérieur en vertu des art. 27 let. a LFPr a) – ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs, selon let. c) – fonction de cadre équivalente 5404.– b) – examen prof. sup. conformément aux art. 27 let. a LFPr – ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon let. c) pendant au moins 5 ans – fonction de cadre ou formation équivalentes 6515.– c) nombre de subordonnés dans les catégories IV a) et b): Cuisine 4 Service 6 Hall/réception 3 Economie domestique 6 Autres domaines 3 d) Pour les catégories IV a) et b), des salaires inférieurs peuvent aussi être convenus par contrat écrit, indépendamment du statut de résidence du collaborateur.
Par travail qualifié, selon le ch. 1, catégorie I, on entend une activité ou fonction régulière dans un domaine ou partie de domaine habituellement menée ou occupée par des professionnels, ou que l’on ne peut qualifier de travail subalterne. Dans le domaine de la cuisine, cette définition inclut les collaborateurs sans formation professionnelle qui préparent ou élaborent des mets dont la réalisation est généralement de la compétence d’un cuisinier ou d’un pâtissier. Le service entre également dans le cadre de cette définition.
Pour des collaborateurs sans formation travaillant dans le service, on peut convenir, pendant la période d’introduction de 6 mois au plus, d’un salaire minimum inférieur de 10 % au maximum pour l’année 2002, de 5 % au maximum pour l’année 20033 à celui prévu au chiffre 1, catégorie I, à condition que cela soit convenu par écrit dans un contrat individuel de travail.
3 Valable aussi pour 2004, 2005 et 2006
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. ACF
Lorsque le collaborateur ne fournit pas un travail qualifié, on peut convenir, pendant les 6 premiers mois d’occupation dans l’hôtellerie et la restauration, d’un salaire minimum inférieur de 10 % au maximum en 2002, de 5 % au maximum en 20034 au salaire minimum selon le chiffre 1, catégorie I. Jusqu’à l’âge de 17 ans révolus, on peut convenir d’un salaire minimal inférieur de
% au maximum au salaire minimal selon le ch. 1, catégorie I. Les diminutions du salaire minimal ne sont pas cumulables.
Le domaine de responsabilité effective du collaborateur ainsi que sa formation déterminent en premier lieu la classification et non pas la dénomination de la fonction.
En cas de litige, la Commission paritaire de surveillance détermine la catégorie correspondant au collaborateur, ainsi que l’équivalence d’une formation ou d’une fonction.
Art. 11 Salaire minimum pour les stagiaires
Les stagiaires d’écoles hôtelières établies en Suisse, accomplissant un stage qui fait partie intégrante du cours, ont droit à un salaire mensuel minimum brut de
francs, à partir du 1er janvier 2006 ou saison d’été 2006 2075 francs.
Les contributions versées à l’école hôtelière par l’établissement occupant un stagiaire ne constituent pas une composante du salaire minimum susmentionné.
Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 et a effet jusqu’au 31 décembre 2007.
décembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 Valable aussi pour 2004, 2005 et 2006