Commentaire de l’ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2)
Commentaire de l’ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2)
Berne, avril 2024
Le commentaire a été rédigé par les collaborateurs et collaboratrice du Centre de prestations Conditions de travail
Edité par : SECO – Direction du travail Conditions de travai
3003 Berne
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les jeunes (RS 822.115.2) Table des matières
Art. 1 Objet
Article 1
Objet La présente ordonnance établit quels travaux sont considérés comme dangereux pour les jeunes en vertu de l’art. 4, al. 2, OLT 5.
Point de départ Dérogations à l’interdiction La loi sur le travail stipule à l’art. 29, al. 3, qu’afin Selon l’art. 4a, al. 1, OLT 5, le SEFRI peut, avec de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou l’accord du SECO, prévoir, dans les ordonnances de sauvegarder leur moralité, leur emploi à cer- sur la formation, des dérogations à cette interdictains travaux peut, par ordonnance, être interdit tion pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lors- ou subordonné à des conditions spéciales. que l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par Interdiction les autorités. Se fondant sur cet article, l’ordonnance sur la Les organisations du monde du travail définissent protection des jeunes travailleurs (OLT 5) dispose à cet égard, en annexe aux plans de formation, sans ambiguïté à l’art. 4, al. 1, qu’il est interdit des mesures d’accompagnement en matière de d’employer des jeunes à des travaux dangereux, à sécurité au travail et de protection de la santé. l’exception des dérogations énoncées ci-dessous. La liste des professions du SEFRI offre une vue Cela signifie que, pendant la période de scolari- d’ensemble de toutes les professions de la forsation, dans le cadre d’un stage d’orientation, en mation professionnelle initiale (attestation fédécas d’interruption de la scolarité obligatoire ou rale de formation professionnelle, certificat fédéd’un apprentissage ou lors d’emplois pendant les ral de capacité) et de la formation professionnelle vacances, les jeunes n’ont pas le droit d’effectuer supérieure (examen professionnel, examen prodes activités que la présente ordonnance du DEFR fessionnel supérieur) proposées actuellement et qualifie de dangereux. réglementées par la loi sur la formation professionnelle. Elle fournit également une liste des programmes d’études-cadres, des filières de formati- Définition des travaux dangereux on et des filières d’études post-diplôme des écoles L’art. 4, al. 3, OLT5 octroie au DEFR la compé- supérieures qui ont été approuvés.1 tence de fixer quels travaux, par expérience et en Sur demande de l’entreprise, le SECO peut octrol’état actuel de la technique, doivent être consi- yer une autorisation exceptionnelle en dehors du
dérés comme dangereux. Le DEFR a fait usage de cadre prévu par l’al. 1 lorsque l’exécution de tracette compétence en édictant la présente ordon- vaux dangereux est indispensable pour atteindre nance, dans laquelle il a défini les travaux considé- les buts de la formation professionnelle initiale ou rés comme dangereux pour les jeunes. pour suivre des cours reconnus par les autorités
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 1
Art. 1 Objet
Par ailleurs, l’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux est autorisé en dehors d’une formation professionnelle, sous certaines conditions, lorsque ces travaux se déroulent dans le cadre d’une mesures fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou dans le cadre d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale (art. 4b, al. 1 OLT 5). L’inspection du travail peut, sur demande, délivrer une autorisation exceptionnelle pour occuper un jeune de plus de 15 ans à des travaux dangereux à une entreprise qui ne dispose pas encore de l’autorisation pour former des apprentis mais qui a pris les mesures nécessaires pour l’obtenir (art.
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Art. 2 Psychische Belastung
Article 2
Contrainte psychique Les travaux suivants, qui représentent une contrainte psychique excessive, sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. les travaux qui dépassent les capacités cognitives ou émotionnelles des jeunes, notamment : 1. le travail à la tâche, les travaux impliquant un rythme ou une cadence de travail constamment élevés et les travaux nécessitant une attention permanente ou impliquant une responsabilité trop grande, 2. la surveillance de personnes dans un état instable sur le plan physique ou psychique, l’apport de soins à celles-ci ou leur accompagnement, la mise en bière ou la levée de corps ; b. les travaux impliquant un risque d’abus physique, psychique ou sexuel, notamment la prostitution, la production de matériel pornographique ou la participation à des scènes pornographiques ; c. l’euthanasie ou l’abattage industriel d’animaux et l’élimination de cadavres d’animaux.
Généralités dans le calcul du salaire, voire aucun rôle du tout. Le travail à la tâche et les autres travaux lors des- L’adolescence est marquée par des changements quels l’augmentation du rythme de travail permet profonds, qui ne concernent pas seulement le d’accroître la rémunération ainsi que les travaux corps, les relations sociales ou les sentiments. Le pour lesquels le rythme de travail est prédéterminé cerveau est également complètement transformé sont interdits aux jeunes. pendant cette période. Il existe des situations ou La pression constante du temps et l’exigence d’une des expériences dans la vie d’un jeune qui peuvent attention permanente conduisent rapidement représenter une surcharge pour lui. Les travaux qui les jeunes à leurs limites psychiques et à un état peuvent porter atteinte à sa santé psychique, à sa d’épuisement, car ils ne disposent encore d’aucune formation ou à son développement physique en stratégie pour gérer le stress. font partie. Les activités dans le marketing téléphonique ou le C’est pourquoi il est interdit aux personnes de contrôle de qualité dans la production en série sont moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui peudes emplois typiques impliquant un travail mental vent entraîner une astreinte excessive pour eux, à la tâche, une pression du temps permanente ou que ce soit sur le plan cognitif ou émotionnel. requérant une attention constante. De telles professions sont souvent liées au travail en équipe. Lettre a Les jeunes ne doivent pas non plus se voir affecter Point 1 à des tâches impliquant une responsabilité dépas- Le travail à la tâche est une activité rémunérée sant nettement leurs capacités et leurs compétenpar un salaire à la tâche. En général, le salaire à la ces. Il convient à cet égard de prendre en compte tâche se calcule en fonction de la quantité contrôle fait que les jeunes savent en général mal estilée ou du nombre de pièces réalisées par heure. mer leurs capacités et compétences et qu’ils hési- Selon le type de salaire à la tâche, le temps de tratent souvent à refuser un travail impliquant une revail effectué peut ne jouer qu’un rôle secondaire sponsabilité qui les dépasse.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 2
Art. 2 Contrainte psychique
Point 2 Dérogations à l’interdiction Par «état instable sur le plan physique», on en- Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à aptend dans ce contexte un état fragile pour cause prendre à effectuer professionnellement des trad’accident ou de maladie (perturbation de la coorvaux susceptibles de les exposer à une surcharge dination des mouvements, problèmes d’équilibre, psychique dans le cadre d’une formation professiinfirmité, etc.). L’expression «état instable sur le onnelle initiale, sur la base d’une autorisation déplan psychique» se réfère, quant à elle, à un troubrogatoire du SEFRI. Les apprentis peuvent dans un le du comportement lié à la maladie (épilepsie, patel cas effectuer sous surveillance les travaux danranoïa, schizophrénie, etc.). Assister, surveiller, acgereux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de forcompagner une personne qui se trouve dans un mation de leur formation professionnelle initiale, état physique ou psychique instable, ou encore lui au terme d’une formation et d’instructions idoines. apporter des soins peut entraîner une surcharge émotionnelle chez les jeunes. Pour les mêmes rai- Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également efsons, la mise en bière ou la levée de corps est égafectuer des travaux susceptibles de les exposer à lement interdite, ce qui inclut la tâche de prodiguune surcharge psychique dans le cadre d’une meer une toilette aux défunts, de les habiller ou de les sure fédérale ou cantonale d’insertion professimaquiller. onnelle ou dans le cadre d’une offre de prépara- Les branches dans lesquelles ces tâches intervition à la formation professionnelle initiale, sous ennent sont par exemple l’assistance à la personcertaines conditions. En particulier, les mesures ne, les soins, les services de surveillance et de pomd’accompagnement en matière de santé et sécupes funèbres. rité au travail définies dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respec- Lettre b tées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes dans Les travaux impliquant un risque d’abus phyce contexte. sique ou psychique sont interdits aux jeunes. Cela s’applique en particulier aux travaux présentant un danger d’abus sexuel, comme la prostitution, la production de matériel pornographique et toute forme de participation à des scènes pornographiques. La diffusion de matériel pornographique
(prestations en ligne ou téléphoniques, vidéos, imprimés, etc.) entre dans cette dernière catégorie.
Lettre c La mise à mort d’animaux (euthanasie ou abattage industriel) peut rapidement conduire des jeunes à une surcharge émotionnelle et à un traumatisme. C’est pourquoi ces travaux sont interdits aux jeunes. Les secteurs dans lesquels de telles tâches peuvent survenir sont par exemple les soins aux animaux, les abattoirs et l’élimination de cadavres.
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Art. 3 Contrainte physique
Article 3
Contrainte physique Les travaux suivants, qui représentent une contrainte physique excessive, sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. la manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de: 1. 15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans, 2. 19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ; b. le travail à la tâche et les travaux qui entraînent des mouvements répétitifs ou en série impliquant des charges dont le cumul équivaut à plus de 3000 kg par jour ou le travail à la tâche ; c. les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour : 1. dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation, 2. à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou 3. en partie à genoux, en position accroupie ou couchée.
Généralités Lettre a Les limites de charge en fonction de l’âge et du Pendant la puberté, la longueur des os augmente sexe s’appliquent au déplacement de charges sans considérablement. Durant cette phase, le squeletmoyens auxiliaires pendant une longue période ou te est particulièrement vulnérable aux contraintes, de manière répétée, comme cela se produit par excar les os eux-mêmes sont plus sensibles, mais ausemple dans la construction, le second œuvre, les si les tendons, les muscles, les articulations et les services de logistique, l’hôtellerie-restauration ou mouvements ne sont pas encore adaptés à la noules soins. velle longueur des os. La manipulation sans moyens auxiliaires de lourdes Lettre b charges entraîne en principe un risque considéra- Le travail à la tâche est une activité rémunérée ble pour la santé de l’appareil locomoteur des jeupar un salaire à la tâche. En général, le salaire à nes, en particulier dans la phase de croissance. Afin la tâche se calcule en fonction de la quantité prode ne pas mettre en péril la croissance des adoleduite ou du nombre de pièces réalisées par heure. scents, il faut éviter de soumettre leur appareil lo- Selon le type de salaire à la tâche, le temps de tracomoteur à des sollicitations importantes, prolonvail effectué peut ne jouer qu’un rôle secondaire gées et/ou fréquemment répétées. dans le calcul du salaire, voire aucun rôle du tout. Pour cette raison, il est interdit aux jeunes de Le travail à la tâche et les autres travaux lors desmoins de 18 ans d’effectuer des travaux susceptibquels l’augmentation du rythme de travail permet les d’entraîner une astreinte physique excessive en d’accroître la rémunération ainsi que les travaux raison de la manipulation de lourdes charges sans pour lesquels le rythme de travail est prédéterminé moyens auxiliaires. sont interdits aux jeunes. On rencontre des emplois impliquant un travail physique à la tâche avant tout dans la construction (maçon à la tâche, travaux de gros œuvre à la tâche, etc.) ou dans la production industrielle en série.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 3
Art. 3 Contrainte physique
Dérogations à l’interdiction Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendre à effectuer professionnellement des travaux susceptibles de les exposer à une surcharge psychique dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effectuer sous surveillance les travaux dangereux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de leur formation professionnelle initiale, au terme d’une formation et d’instructions idoines.
Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également effectuer des travaux susceptibles de les exposer à une surcharge psychique dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou dans le cadre d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale, sous certaines conditions. En particulier, les mesures d’accompagnement en matière de santé et sécurité au travail définies dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes dans ce contexte.
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Art. 4 Influences physiques
Article 4
Influences physiques Les travaux suivants, qui entraînent une exposition à des influences physiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. les travaux continus s’effectuant, pour des raisons techniques, à des températures supérieures à 30 °C ou proches de 0 °C ou inférieures à 0 ; b. les travaux impliquant la manipulation d’agents chauds ou froids et présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, notamment les travaux avec des fluides, des vapeurs ou des gaz liquéfiés à basse température ; c. les travaux entraînant une exposition à un bruit continu ou impulsif dangereux pour l’ouïe ou exposant à un bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX,8h de 85 dB(A) ; d. les travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion avec une exposition aux vibrations main-bras A(8) supérieure à 2,5 m/s2 ; e. les travaux présentant un danger d’électrisation, notamment les travaux sur des installations à courant fort sous tension ; f. les travaux dans un environnement de 0,1 bar de surpression ou plus ; g. les travaux avec des substances sous pression, notamment des liquides, des vapeurs ou des gaz ; h. les travaux entraînant une exposition à des radiations non ionisantes, notamment à: 1. des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines»1, 2. des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil, 3. des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser»2 ; i. les travaux entraînant une exposition à des radiations ionisantes, notamment à : 1. des substances radioactives ou des installations émettant des radiations ionisantes entrant dans le champ d’application de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection3, 2. des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 200 nm ou moins.
Il est possible de consulter gratuitement et de se procurer contre paiement la norme ISO SN EN 12198-1 auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch. Il est possible de consulter gratuitement et de se procurer contre paiement la norme ISO DIN EN 60825-1 auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch. 3 RS 814.501
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Art. 4 Influences physiques
Généralités Lettre c Les niveaux sonores élevés conduisent à des att- Vu l’expérience et en l’état de la technique, les eintes durables à l’ouïe en l’absence de protection travaux exposant à divers dangers physiques sont adaptée à la situation sonore en question. C’est considérés comme dangereux pour les jeunes. À pourquoi il est interdit aux jeunes de travailler l’adolescence, les efforts physiques peuvent redans des environnements caractérisés par un bruit tarder le développement normal du corps ou dangereux, qu’il s’agisse de bruit continu (p. ex. entraîner des séquelles. Certaines des influences forge, imprimerie, installation de remplissage de physiques mentionnées font l’objet de valeurs libouteilles) ou de bruit impulsif (p. ex. coups, détomites déterminées par la Suva4. Ces interdictions nations, explosions), et d’effectuer des travaux les d’exposition s’imposent pour les jeunes car ceuxexposant à un niveau de pression sonore moyen ci ne sont pas conscients de ces dangers souvent de 85 dB(A) ou plus par jour. non perceptibles et la capacité de s’en protéger correctement leur manque également. Les ent- Lettre d reprises sont certes tenues de prendre toutes les Les travaux réalisés avec des outils vibrants commesures de protection nécessaires pour protéme des marteaux piqueurs, marteaux burineurs, ger leurs collaborateurs des influences physiques marteaux perforateurs, ponceuses, tronçonneudangreuses pour la santé mais il existe souvent un ses, pilons ou plaques vibrantes exposent à de forrisque résiduel dû à une erreur de comportement. tes vibrations et peuvent entraîner une atteinte Ce risque est beaucoup plus présent chez les jeupermanente à la santé. C’est pourquoi ils sont innes que chez les adultes. C’est pourquoi les traterdits aux jeunes. vaux entraînant les influences physiques mentionnées aux lettres a à i leur sont interdits. Lettre e L’électricité est invisible et sans odeur, ce qui a Lettre a pour conséquence que ses dangers sont souvent L’interdiction pour les jeunes porte sur les tempésous-estimés. Certaines intensités de courant proratures ambiantes supérieures à 30°C ou inférieuvoquent des spasmes des muscles respiratoires ; res ou égales à 0°C lorsqu’elles ne sont pas liées de grandes intensités peuvent entraîner des brûluaux conditions météorologiques mais sont produres mortelles et une insuffisance rénale aigüe est
ites par des systèmes techniques (p. ex. dans des possible même au bout de nombreuses heures. Le fonderies, des blanchisseries ou des chambres frorisque de perdre la vie en cas d’électrocution est ides). deux à trois fois supérieur au risque encouru lors d’autres accidents. Les travaux avec l’électricité Lettre b impliquant un danger pour la santé requièrent un La manipulation de liquides froids ou chauds, de comportement correct et sont interdits aux jeuvapeurs chaudes ou de gaz liquéfiés à basse temnes. pérature requiert de travailler avec précision. S’il ressort de l’évaluation des risques que les travail- Lettre f leurs sont exposés, ce faisant, à un risque élevé On trouve des environnements de travail en surd’accident professionnel ou de maladie professipression sur des chantiers spéciaux ou dans le cadonnelle, de tels travaux sont interdits aux jeunes. re de la plongée. Travailler dans de tels environnements nécessite un examen médical d’aptitude, une formation spécifique et impose de suivre des règles strictes, raisons pour lesquelles cela est in- Valeurs limites d’exposition aux postes de travail: VME et VBT terdit aux jeunes. (suva.ch)
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Art. 4 Influences physiques
Lettre g Dérogations à l’interdiction Les travaux avec des liquides, vapeurs ou gaz sous Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à appression recèlent le danger d’une libération souprendre à effectuer professionnellement des tradaine de très grandes quantités d’énergie. Ils prévaux s’accompagnant de dangers physiques dans sentent un risque élevé d’accident dépendant de le cadre d’une formation professionnelle initiale, plusieurs facteurs et nécessitent toute une panopsur la base d’une autorisation dérogatoire du SEFlie de mesures de sécurité. Les travaux avec des RI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effectuer substances sous pression sont donc interdits aux sous surveillance les travaux dangereux mentionjeunes. nés dans l’annexe 2 du plan de formation de leur formation professionnelle initiale, au terme d’une Lettre h formation et d’instructions idoines. L’exposition à des radiations non ionisantes inten- Les apprentis suivant une formation professionsives peut provoquer des brûlures. Tel est par exnelle initiale dans laquelle les travaux avec des emple le cas lors de travaux sur des émetteurs, à substances radioactives ou des installations émetproximité de courants à haute tension ou de coutant du rayonnement ionisant sont indispensables rants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou pour atteindre les buts de la formation peuvent, 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1. Il en va conformément à l’ORaP, effectuer ce type de trade même des rayons ultraviolets dans la gamme vaux à partir de l’âge de 16 ans. Les apprentis de des « UV-A » (315 – 400 nm), qui peuvent être moins de 16 ans peuvent certes apprendre la pradégagés par exemple lors du séchage et du durcistique de la radiographie mais ne doivent pas être sement par UV, du soudage à l’arc ou d’une expoexposés professionnellement aux rayons et doisition prolongée au soleil. C’est également le cas vent néanmoins porter un dosimètre. des rayons laser des classes 3B et 4. Les travaux impliquant des expositions éventuelles de ce type Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également efsont interdits aux jeunes. fectuer des travaux ayant des influences physiques dangereuses dans le cadre d’une mesure fédérale Lettre i ou cantonale d’insertion professionnelle ou dans Chiffre 1 le cadre d’une offre de préparation à la formation Il est interdit aux jeunes d’effectuer des travaux
professionnelle initiale, sous certaines conditions. exposant à des substances radioactives ou à des En particulier, les mesures d’accompagnement installations émettant des radiations ionisantes en matière de santé et sécurité au travail définies entrant dans le champ d’application de l’ORaP. dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise Chiffre 2 pour l’emploi de jeunes dans ce contexte Le rayonnement ultraviolet d’une longueur d’onde de 200 nm comprend une partie de la gamme des «UV-C» (100 – 280 nm) et l’ensemble de la gamme du rayonnement ultraviolet extrême (UVE). Le rayonnement UVE désigne la gamme du rayonnement électromagnétique entre 10 nm et 121 nm et se situe à la limite des rayons X. Il est très riche en énergie et peut donc endommager l’information génétique contenue dans les cellules du corps.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 5
Art. 5 Agents chimiques impliquant des dangers physiques
Article 5
Agents chimiques impliquant des dangers physiques Les travaux suivants avec des agents chimiques entraînant en particulier un risque d’incendie ou d’explosion en cas de manipulation incorrecte sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/20081, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2 : 1. substances et préparations instables et explosives: H200, H201, H202, H203, H204, H205, 2. 3. aérosols inflammables: H222, 4. 5. 6. substances et préparations autoréactives: H240, H241, H242, 7. substances et préparations réactives: H250, H260, H261, 8. b. les travaux avec des agents chimiques ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les explosifs et les gaz inflammables dégagés lors des processus de fermentation.
Généralités La let. a définit les agents qui ont été mis sur le marché en tant que produits chimiques et qui ont L’adolescence est marquée par de profonds chanpar conséquent été classifiés et étiquetés selon le gements. Les statistiques montrent que le risdroit des produits chimiques. La classification est que d’accident est particulièrement élevé chez les dans la plupart des cas réalisée par le fabricant semoins de 18 ans, car ils ont une perception diffélon le principe du contrôle autonome. Il existe une rente de celle des adultes et ne sont pas encore haprocédure d’autorisation ou de notification de la bitués aux processus de travail sur le lieu de travail. Confédération pour certains produits chimiques C’est pourquoi il est interdit aux jeunes d’effectuer dangereux. des travaux avec certains agents chimiques, qui Les agents typiques mis sur le marché en tant que peuvent causer des conséquences graves à la sanproduits chimiques sont munis d’un étiquetage ou té en cas d’utilisation incorrecte. d’un emballage employant les symboles de dan- Lettre a ger du système général harmonisé (SGH). Ceux qui
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 2 RS 813.11
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Art. 5 Agents chimiques impliquant des dangers physiques
sont destinés à un usage professionnel ou industriel plosives et les gaz inflammables dégagés lors des doivent être fournis avec une fiche de données de processus de fermentation en sont des exemples. sécurité indiquant les mentions de danger (phra- Lorsque de tels agents présentent des propriétés ses H). Les mêmes phrases doivent se retrouver à la analogues à celles des agents assortis des phrases rubrique du produit concerné dans le registre des H visées à la lettre a, leur utilisation est interdite produits chimiques. Comparer ces phrases à celles aux jeunes. Il est plus difficile de déterminer si ces qui figurent à la let. a permet de déterminer si la agents répondent aux critères de la let. a et cela remanipulation de ces agents est considérée com- quiert des connaissances spécialisées. me dangereuse et si l’interdiction de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5; RS 822.115) s’applique par conséquent. Parenthèse: utilisation de vieux Le devoir de diligence en lien avec l’utilisation des produits produits chimiques impose par ailleurs d’examiner Les agents chimiques ont habituellement une si les indications provenant de la fiche de données date de péremption. Il pourrait toutefois se prode sécurité ou d’autres sources sont actuelles et duire qu’une entreprise utilise encore de vieux plausibles. Ceci requiert des connaissances tech- produits qui n’aient pas été classifiés et étiquetés niques et un soutien par des moyens techniques conformément au droit actuel des produits chid’information. L’emploi de la plateforme internet miques. Pour faciliter l’application et l’exécution de SICHEM3 et le recours à des spécialistes de la sé- l’ordonnance en ce qui concerne de tels agents, curité au travail tels que les entend la directive n° un tableau de correspondance entre les nouvelles 6508 de la CFST sont recommandés pour cela. phrases H (ordonnance sur les produits chimiques L’utilisation d’agents qui doivent être assortis et actuelle) et les anciennes phrases R (ordonnance étiquetés des phrases H répertoriées à la let. a est sur les produits chimiques datant d’avant la révisien principe interdit aux jeunes. on totale de 2015) a été établi. Celui-ci figure sur le site internet du SECO.4 Points 1 à 8 Les phrases H sont regroupées par thème par souci de lisibilité mais doivent être prises en compte Dérogations à l’interdiction
indépendamment les unes des autres. L’utilisation Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendd’agents qui doivent être classifiés et étiquetés au re à effectuer professionnellement des travaux sumoyen de ces phrases est considérée comme dansceptibles de les exposer aux produits chimiques gereuse pour les jeunes. dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du Lettre b SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effec- La let. b définit les agents qui n’ont pas été mis sur tuer sous surveillance les travaux dangereux menle marché en tant que produits chimiques et qui tionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de n’ont par conséquent pas été classifiés et étiquetés leur formation professionnelle initiale, au terme selon le droit des produits chimiques. d’une formation et d’instructions idoines. Les agents typiques qui n’ont pas été mis sur le marché en tant que produits chimiques mais que Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également efl’on rencontre néanmoins sur le lieu de travail ne fectuer des travaux susceptibles de les exposer à sont pas munis d’un étiquetage ou d’un emballades agents chimiques dangereux dans le cadre ge mentionnant leurs dangers : les substances exd’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 5
Art. 5 Agents chimiques impliquant des dangers physiques
professionnelle ou dans le cadre d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale, sous certaines conditions. En particulier, les mesures d’accompagnement en matière de santé et sécurité au travail définies dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes dans ce contexte.
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Art. 6 Agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques
Article 6
Agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques Les travaux suivants, qui présentent un risque pour la santé parce qu’ils entraînent une exposition à des agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/20081, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim2 : 1. 2. corrosion cutanée : H314, 3. toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique : H370, 4. toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée : H372, 5. sensibilisation respiratoire : H334, 6. sensibilisation cutanée : H317, 7. 8. mutagénicité sur les cellules germinales : H340, H341, 9. b. les travaux qui entraînent un risque important de maladie ou d’intoxication en raison de l’emploi. 1. d’agents chimiques résultant de processus et ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les gaz, vapeurs, fumées et poussières, 2. d’objets libérant des substances ou des préparations présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, 3. d’agents chimiques ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, let. a. 2 RS 813.11
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 6
Art. 6 Agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques
Généralités si les indications provenant de la fiche de données de sécurité ou d’autres sources sont actuelles et La puberté est marquée par des changements phyplausibles. Ceci requiert des connaissances techsiques, psychologiques et psychosociaux profonds. niques et un soutien par des moyens techniques L’exposition à des substances chimiques peut entd’information.L’emploi de la plateforme internet raîner des risques accrus chez les adolescents, SICHEM3 et le recours à des spécialistes de la séen particulier lorsque celles-ci sont susceptibles curité au travail tels que les entend la directive n° d’influencer la fertilité et la maturité sexuelle ou de 6508 de la CFST sont recommandés pour cela. causer des dommages à long terme. L’utilisation d’agents qui doivent être assortis des phrases H répertoriées à la let. a est interdit aux C’est pourquoi il est interdit aux jeunes d’effectuer jeunes. des travaux impliquant l’emploi d’agents chimiques qui entraînent un risque important de ma- Points 1 à 9 ladie ou d’intoxication en cas d’utilisation incorrec- Les phrases H sont regroupées par thème par soute. ci de lisibilité mais doivent être prises en compte indépendamment les unes des autres. L’utilisation Lettre a d’agents qui doivent être classifiés et étiquetés au La let. a définit les agents qui ont été mis sur le moyen de ces phrases est considérée comme danmarché en tant que produits chimiques et qui ont gereuse pour les jeunes. par conséquent été classifiés et étiquetés selon le droit des produits chimiques. La classification est Lettre b dans la plupart des cas réalisée par le fabricant se- La let. b définit les agents qui n’ont pas été mis sur lon le principe du contrôle autonome. Il existe une le marché en tant que produits chimiques et qui procédure d’autorisation ou de notification de la n’ont par conséquent pas été classifiés et étiquetés Confédération pour certains produits chimiques selon le droit des produits chimiques. dangereux. Les agents typiques qui n’ont pas été mis sur le Les agents typiques mis sur le marché en tant que marché en tant que produits chimiques mais que produits chimiques sont munis d’un étiquetage ou l’on rencontre néanmoins sur le lieu de travail ne d’un emballage employant les symboles de dansont pas munis d’un étiquetage ou d’un emballager du système général harmonisé (SGH). Ceux qui
ge mentionnant leurs dangers : les gaz, vapeurs, sont destinés à un usage professionnel ou industriel fumées et poussières générées lors de certains doivent être fournis avec une fiche de données de processus mais aussi des substances se dégageant sécurité indiquant les mentions de danger (phrases d’objets en sont un exemple. H). Les mêmes phrases doivent se retrouver à la ru- L’utilisation de tels agents est en principe interdite brique du produit concerné dans le registre des aux jeunes lorsqu’ils présentent des propriétés anaproduits chimiques. Comparer ces phrases à cellogues à celles des agents caractérisés par les phrales qui figurent à la let. a permet de déterminer si ses H visées à la lettre a. Il est plus difficile de déterla manipulation de ces agents est considérée comminer si ces agents répondent aux critères de la let. me dangereuse et si l’interdiction de l’ordonnance a et cela requiert des connaissances techniques. Il sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5; RS est recommandé de définir un concept des classes 822.115) s’applique par conséquent. de substances propre à l’entreprise dans le cadre Le devoir de diligence en lien avec l’utilisation des de l’intervention d’un spécialiste MMST. Cf. direcproduits chimiques impose par ailleurs d’examiner tive Laboratoires de la CFST.
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Art. 6 Agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques
Point 1 Dérogations à l’interdiction Cela concerne des produits chimiques générés lors Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprenddes processus de travail, qui ne sont pas soumis re à effectuer professionnellement des travaux suà l’obligation de classification. Lors de travaux imsceptibles de les exposer aux produits chimiques pliquant des processus riches en énergie, il peut y dans le cadre d’une formation professionnelle iniavoir un dégagement de gaz, vapeurs, fumées et tiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du poussières ne présentant pas une composition chi- SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effecmique constante mais dont il est prouvé ou dont tuer sous surveillance les travaux dangereux menon sait qu’ils contiennent des polluants, comme tionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de lors des travaux de soudure ou de ponçage. Ces leur formation professionnelle initiale, au terme travaux sont interdits aux jeunes. d’une formation et d’instructions idoines. Point 2 Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également ef- Il peut s’agir d’objets comme des arbres odoriféfectuer des travaux susceptibles de les exposer à rants pour automobiles. L’interdiction ne porte pas des agents chimiques dangereux dans le cadre sur le fait de monter dans une automobile abritant d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion ce type d’arbres mais sur le travail de manipulation professionnelle ou dans le cadre d’une offre de de ces arbres (comme les emballer ou les transvapréparation à la formation professionnelle initiale, ser) impliquant une exposition accrue aux agents sous certaines conditions. En particulier, les mesuémis. res d’accompagnement en matière de santé et sécurité au travail définies dans l’annexe 2 du plan Point 3 de formation de l’activité prévue doivent être re- Il peut s’agir de produits pharmaceutiques ou de spectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes cosmétiques. Il ne s’agit pas en l’occurrence de dans ce contexte. l’utilisation personnelle des agents mais de travaux de manipulation (comme les emballer ou les transvaser) impliquant une exposition accrue aux agents.
Utilisation de vieux produits Les agents chimiques ont habituellement une date de péremption. Il pourrait toutefois se produire qu’une entreprise utilise encore de vieux produits qui n’aient pas été classifiés et étiquetés conformément au droit actuel des produits chimiques. Pour faciliter l’application et l’exécution de l’ordonnance en ce qui concerne de tels agents, un tableau de correspondance entre les nouvelles phrases H (ordonnance sur les produits chimiques actuelle) et les anciennes phrases R (ordonnance sur les produits chimiques datant d’avant la révision totale de 2015) a été établi. Celui-ci figure sur le site internet du SECO.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 7
Art. 7 Agents biologiques
Article 7
Agents biologiques Les travaux suivants, qui présentent un risque pour la santé parce qu’ils entraînent une exposition à des agents biologiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. les travaux avec des objets pouvant être contaminés par des virus, bactéries, champignons ou parasites pathogènes ; b. les travaux entraînant une exposition à des microorganismes des groupes 3 et 4 visés à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes1.
Généralités de travail, et en particulier là où l’on travaille avec des êtres vivants ou des matériaux organiques. Il existe dans différents secteurs de travail un ris- Cela peut par exemple être le cas des professique accru d’entrer en contact avec des microorons s’exerçant dans les institutions de santé (huganismes ou parasites pathogènes que les jeunes maine ou vétérinaire), des activités dans les laborane rencontrent en général que très rarement voire toires biologiques, médicaux ou microbiologiques, jamais dans leur vie privée. Les jeunes qui tomdans le secteur de l’élevage, de la garde d’animaux bent malades à cause de ces agents pathogènes ou de l’animalerie, dans le cadre des travaux forisquent de mettre en danger leur santé, leur édurestiers (contact avec des animaux sauvages ou cation et leur développement physique et de suleurs excréments, MEVE/FSME), de la collecte et de bir des dommages à long terme après l’exposition. l’élimination des déchets ainsi que lors d’activités Les jeunes qui tombent malades à cause de tels au contact des eaux usées ou dans les biotechnoagents pathogènes risquent de voir leur santé, leur logies. C’est pourquoi ces travaux sont interdits formation et leur développement physique mis en aux jeunes. danger et de subir des dommages à long terme après une exposition. Lettre b Sont considérés comme des microorganismes se- L’OPTM subdivise les bactéries, les algues, les lon l’art. 2, let. a, OPTM toutes les entités microchampignons, les protozoaires, les virus et les vibiologiques, cellulaires ou non, capables de se reroïdes en quatre groupes en fonction de leur paproduire ou de transférer du matériel génétique, thogénicité pour l’homme et de la probabilité avec en particulier les bactéries, les algues, les champiglaquelle les effets de ces propriétés peuvent se manons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; leur nifester. Les deux groupes suivants sont assez ou sont assimilés les mélanges, les objets et les protrès dangereux: duits qui contiennent de telles entités ainsi que les cultures cellulaires, les parasites humains, les prigroupe 3: microorganismes présentant un risque ons et le matériel génétique biologiquement actif. modéré; Lettre a groupe 4: microorganismes présentant un risque On peut rencontrer des virus, bactéries, champi- élevé. gnons ou parasites pathogènes à tous les postes
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Art. 7 Agents biologiques
Les travaux qui exposent les jeunes à des microorganismes de ces deux groupes leur sont interdits.
Dérogations à l’interdiction Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendre à effectuer professionnellement des travaux susceptibles de les exposer aux produits chimiques dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effectuer sous surveillance les travaux dangereux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de leur formation professionnelle initiale, au terme d’une formation et d’instructions idoines.
Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également effectuer des travaux susceptibles de les exposer à des agents chimiques dangereux dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou dans le cadre d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale, sous certaines conditions. En particulier, les mesures d’accompagnement en matière de santé et sécurité au travail définies dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes dans ce contexte.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 8
Art. 8 Outils de travail dangereux
Article 8
Outils de travail dangereux Les travaux effectués avec les outils de travail suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. les outils de travail en mouvement ci-après : 1. chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage, 2. grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues1, 3. systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charges spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs, 4. engins de manutention pour l’entreposage de charges unitaires (notamment conteneurs et marchandises palettisées) dans des entrepôts à hauts rayonnages, 5. machines de construction, 6. machines forestières, 7. dameuses, 8. téléphériques de chantier, 9. ponts mobiles, 10. installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement, 11. bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression, 12. chemins de fer internes à l’entreprise, véhicules impliqués dans des manœuvres et moyens auxiliaires utilisés sur des voies ferrées; b. les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc; c. les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien.
Généralités Lorsqu’un outil de travail est utilisé en différents lieux, il est nécessaire de vérifier après chaque mon- Les outils de travail doivent être utilisés conformétage s’il est correctement monté, s’il fonctionne ment à leur destination. Ils ne seront en particulier sans problème et si l’on peut l’utiliser conforméutilisés que pour les travaux et aux emplacements ment à sa destination. Les résultats des contrôles prévus à cet effet. Il convient en outre de respecter doivent être consignés. les prescriptions du fabricant quant à leur emploi.
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Art. 8 Outils de travail dangereux
L’emploi de nombreux outils de travail entraîne un Lettre c risque élevé d’accident. L’interdiction de leur em- Travailler avec des machines dans des conditions de ploi par des jeunes repose sur le fait que la consci- service particulières ou lors de tâches d’entretien ence de ces dangers leur fait défaut, tout comme est en principe dangereux et une tâche réservée la capacité d’évaluer leur sécurité et de se protéger aux spécialistes. Il est donc interdit aux jeunes de correctement d’éventuels accidents. travailler avec des machines dans ces situations critiques. Lettre a Ch. 1 à 12 Les accidents dus à des outils de travail en mou- Dérogations à l’interdiction vement ou mobiles conduisent souvent à des Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendblessures graves. Les dangers qui en émanent re à effectuer professionnellement des travaux susont notamment les suivants: sceptibles de les exposer aux produits chimiques
le travailleur peut heurter ou renverser des dans le cadre d’une formation professionnelle inipersonnes en manoeuvrant, tiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du
le travailleur peut écraser des personnes lors SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effecde manoeuvres (p. ex. lorsqu’un conducteur tuer sous surveillance les travaux dangereux menheurte un obstacle), tionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de
le travailleur tombe ou se renverse avec un leur formation professionnelle initiale, au terme outil de travail mobile ou provoque un impact d’une formation et d’instructions idoines. impliquant cet outil (p. ex. dans les virages),
les matériaux transportés ou les superstruc- Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également eftures de véhicules non assurées peuvent ba- fectuer des travaux susceptibles de les exposer à sculer, se détacher ou tomber (p. ex. lors du des agents chimiques dangereux dans le cadre chargement ou déchargement de matériaux d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion non assurés), professionnelle ou dans le cadre d’une offre de
le travailleur peut chuter depuis un outil de préparation à la formation professionnelle initiale, travail mobile. sous certaines conditions. En particulier, les mesures d’accompagnement en matière de santé et sé- Il est interdit aux jeunes de travailler avec les ou- curité au travail définies dans l’annexe 2 du plan
tils de travail en mouvement mentionnés à la de formation de l’activité prévue doivent être relet. a. spectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes dans ce contexte. Lettre b Il s’agit des outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables, comme les rouleaux compresseurs, poinçonneuses, presses, scies à ruban, scies circulaires, tronçonneuses, vrilles, mélangeurs et agitateurs, roues dentées, leviers oscillants, vilebrequins, fraises ou dispositifs de polissage. Il est interdit aux jeunes de travailler avec ces outils de travail dangereux.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 9
Art. 9 Animaux dangereux
Article 9
Animaux dangereux Les travaux impliquant des contacts directs avec des animaux sauvages ou venimeux sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
Généralités Dérogations à l’interdiction Animaux sauvages Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprend- Sont considérés comme animaux sauvages, d’une re à effectuer professionnellement des travaux supart, les animaux vivant à l’état sauvage qui ne sont sceptibles de les exposer aux produits chimiques pas domestiqués et ne servent pas d’animaux do- dans le cadre d’une formation professionnelle inimestiques, de rente ou d’élevage (comme les chi- tiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du ens, les chats, les porcs domestiques, les chevaux, SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effecles vaches, les moutons, les chèvres, les poules). tuer sous surveillance les travaux dangereux men- Les animaux vivant dans les zones d’habitation, ni- tionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de chés dans les bâtiments ou même parasités sont leur formation professionnelle initiale, au terme également des animaux sauvages qui conservent d’une formation et d’instructions idoines. le mode de vie d’un animal sauvage. Ils peuvent être porteurs de parasites ou de maladies dange- Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également efreuses. D’autre part, les animaux sauvages sont fectuer des travaux susceptibles de les exposer à également considérés comme des animaux sau- des agents chimiques dangereux dans le cadre vages dans leur comportement, car ils deviennent d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion souvent agressifs lors d’un contact rapproché avec professionnelle ou dans le cadre d’une offre de l’homme, en particulier s’ils ont faim ou s’ils ont préparation à la formation professionnelle initiale, peur (p. ex. les mères avec leur progéniture). Les sous certaines conditions. En particulier, les mesutravaux impliquant un contact direct avec des ani- res d’accompagnement en matière de santé et sémaux sauvages (même en captivité) sont donc in- curité au travail définies dans l’annexe 2 du plan terdits aux jeunes. de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes Animaux venimeux dans ce contexte. Sont considérés comme animaux venimeux ceux dont le venin naturel peut porter atteinte à la santé de l’être humain. Les araignées, scorpions, serpents, lézards, grenouilles, crapauds, méduses et pieuvres en font partie. C’est pourquoi les travaux qui impliquent un contact direct avec ces animaux
sont interdits aux jeunes.
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Art. 10 Environnement de travail présentant un risque élevé d’accident professionnel
Article 10
Environnement de travail présentant un risque élevé d’accident professionnel Les travaux suivants, qui présentent un risque élevé d’accident professionnel en raison de l’environnement de travail, sont considérés comme dangereux pour les jeunes : a. les travaux impliquant un risque de chute, en particulier à des postes de travail en hauteur; b. les travaux dans des espaces confinés, en particulier dans des puits ou dans des gaines techniques; c. les travaux en dehors d’un emplacement de travail fixe, en particulier en cas de risque d’écroulement ou dans les zones de routes ou de voies ferrées non fermées à la circulation; d. les travaux dans des domaines présentant un risque particulier d’agression ou d’autres formes de violence; e. les travaux souterrains ou sous l’eau.
Généralités ficilement se rendre compte, comme les gaz et vapeurs inflammables, les substances nocives, le L’environnement de travail physique peut receler manque d’oxygène ou la chute d’objets. divers dangers requérant une prudence et une vigilance constantes ainsi que l’aptitude à réagir Lettre c de manière adéquate afin d’éviter les accidents. Il est interdit aux jeunes de travailler en de- Les jeunes ont tendance à sous-estimer la mehors d’un emplacement de travail fixe dans nace pour eux-mêmes dans les environnements un environnement présentant un risque élevé présentant des dangers. Ils ne disposent en outd’accident. Cela concerne en particulier les trare pas encore de l’expérience professionnelle névaux s’accompagnant d’un risque d’écroulement cessaire pour se protéger correctement des dan- et de ceux qui s’effectuent dans les zones de gers existants de manière routinière. routes ou de voies ferrées non fermées à la circulation. Lettre a Les travaux présentant un risque de chute sont Lettre d interdits aux jeunes. Cela concerne en particu- Il est interdit aux jeunes de travailler dans lier les postes de travail en hauteur non munis des domaines présentant un risque particude protection contre les chutes, comme lors du lier d’agression ou d’autres formes de violence, montage et du démontage d’échafaudages, lors comme lors de contrôles d’accès, de transports de travaux sur des mâts ou sur des véhicules. d’argent ou dans le cadre de l’exécution des peines. Lettre b Les travaux dans des espaces confinés sont inter- Lettre e dits aux jeunes. Cela s’applique en particulier aux Les travaux souterrains ou sous l’eau sont interpuits et gaines, car ceux-ci peuvent présenter didits aux jeunes. vers dangers dont les jeunes ne peuvent que dif-
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 10
Art. 10 Environnement de travail présentant un risque élevé d’accident professionnel
On entend par travaux souterrains la construc- Dérogations à l’interdiction tion, l’extension, la préservation ou la reconst- Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendruction sous terre d’éléments de construction re à effectuer professionnellement des travaux sutels que des tunnels, des galeries, des gaines ou sceptibles de les exposer aux produits chimiques des cavernes. Sont également considérés comdans le cadre d’une formation professionnelle inime travaux souterrains l’extraction souterraine tiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du de roches, les travaux de forage au pousse-tu- SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effecbe ainsi que les travaux exécutés à l’intérieur des tuer sous surveillance les travaux dangereux mensections fermées de tunnels à ciel ouvert. tionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de Les travaux dans les galeries, tunnels et puits leur formation professionnelle initiale, au terme recèlent de nombreux risques d’accident et dand’une formation et d’instructions idoines. gers pour la santé. Les principaux sont ceux d’être happé par des machines ou installations, Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également efrenversé par un véhicule (sur un chantier), de fectuer des travaux susceptibles de les exposer à trébucher, de chuter, d’être heurté par du mades agents chimiques dangereux dans le cadre tériel qui tombe, d’être enfermé, de se blesser d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion en employant une machine ou des outils ou de professionnelle ou dans le cadre d’une offre de tomber malade par exemple à cause de produits préparation à la formation professionnelle initiale, chimiques, des effets des intempéries, d’un insous certaines conditions. En particulier, les mesucendie ou de la fumée. res d’accompagnement en matière de santé et sécurité au travail définies dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes dans ce contexte.
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Art. 11 Atmosphère appauvrie en oxygène
Article 11
Atmosphère appauvrie en oxygène Les travaux effectués dans un espace présentant une teneur en oxygène dans l’air de 18 % ou moins sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
Généralités Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également ef- Une teneur de l’air en oxygène réduite entraî- fectuer des travaux susceptibles de les exposer à ne une augmentation du taux d’erreurs dans les des agents chimiques dangereux dans le cadre tâches cognitives et un temps de réaction rallongé. d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion Cela accroît le risque général d’accident, en parti- professionnelle ou dans le cadre d’une offre de culier parce que les jeunes, en raison de leur man- préparation à la formation professionnelle initiale, que d’expérience ou de formation, n’ont pas une sous certaines conditions. En particulier, les mesuconscience des dangers aussi développée que les res d’accompagnement en matière de santé et séadultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes curité au travail définies dans l’annexe 2 du plan capacités de s’en prémunir. C’est pourquoi il est in- de formation de l’activité prévue doivent être reterdit aux jeunes de travailler dans une atmosphère spectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes appauvrie en oxygène. dans ce contexte.
Dérogations à l’interdiction Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendre à effectuer professionnellement des travaux susceptibles de les exposer aux produits chimiques dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effectuer sous surveillance les travaux dangereux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de leur formation professionnelle initiale, au terme d’une formation et d’instructions idoines.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 12
Art. 12 Non-perception de signaux sonores
Article 12
Non-perception de signaux sonores Les travaux présentant un risque d’accident professionnel en raison de la non-perception de signaux sonores sont considérés comme dangereux pour les jeunes, en particulier les travaux sur des voies ferrées où circulent des véhicules effectuant des manœuvres ou des trains.
Généralités Dérogations à l’interdiction Un niveau sonore d’environ 65 dB(A) ou plus entraî- Les jeunes de 15 à 18 ans sont autorisés à apprendne une nette diminution de la capacité de concen- re à effectuer professionnellement des travaux sutration, une baisse de performance et influence le sceptibles de les exposer aux produits chimiques bien-être. La fréquence d’erreur augmente avec le dans le cadre d’une formation professionnelle ininiveau sonore, et par là même le risque d’accident tiale, sur la base d’une autorisation dérogatoire du également. Les signaux ou sons qui annoncent un SEFRI. Les apprentis peuvent dans un tel cas effecdanger sont couverts acoustiquement lorsqu’il y a tuer sous surveillance les travaux dangereux mensimultanément un bruit d’un niveau sonore supé- tionnés dans l’annexe 2 du plan de formation de rieur. Les signaux qui annoncent le démarrage de leur formation professionnelle initiale, au terme machines, le déplacement de charges en suspen- d’une formation et d’instructions idoines. sion ou l’approche d’un véhicule peuvent dès lors ne pas être perçus. D’autres raisons, comme le fait Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent également efd’écouter de la musique, peuvent également con- fectuer des travaux susceptibles de les exposer à duire à ce que des signaux d’alarme ne soient pas des agents chimiques dangereux dans le cadre perçus. Les jeunes ont tendance à sous-estimer la d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion menace pour eux-mêmes dans les environnements professionnelle ou dans le cadre d’une offre de présentant des dangers. Ils sont en outre facile- préparation à la formation professionnelle initiale, ment distraits, ce qui peut les empêcher de perce- sous certaines conditions. En particulier, les mesuvoir des signaux d’alarme acoustiques et entraîner res d’accompagnement en matière de santé et sérapidement des conséquences fatales. curité au travail définies dans l’annexe 2 du plan de formation de l’activité prévue doivent être respectées par l’entreprise pour l’emploi de jeunes Interdiction dans ce contexte. Il est interdit aux jeunes d’effectuer des travaux dans un environnement dans lequel il est requis de prêter attention à des signaux d’alarme acoustiques afin d’éviter des accidents.
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Art. 13 Tabagisme passif
Article 13
Tabagisme passif Les travaux effectués dans des locaux où il est permis de fumer sont considérés comme dangereux pour les jeunes.
Interdiction absolue L’interdiction du tabagisme passif s’applique sans restriction pour les jeunes, d’autant plus qu’il n’existe pas de formation professionnelle initiale pour laquelle il soit indispensable de travailler dans un local fumeurs. Il est exclu de déroger par contrat à cette interdiction pour que le jeune puisse travailler dans un local fumeurs, contrairement à ce que l’art. 6 OPTP permet pour les adultes1. Cette interdiction s’applique également lors de l’occupation de jeunes travailleurs dans le cadre d’une offre transitoire (art. 4b OLT 5).
1 Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) [International Agency for Research on Cancer (IARC)] a formellement déclaré le tabagisme passif cancérigène en 2002.
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 14
Art. 14 Adaptation des mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la
protection de la santé prévues dans les annexes des plans de formation
Article 14
Adaptation des mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la protection de la santé prévues dans les annexes des plans de formation 1. Si une ordonnance sur la formation prévoit une exception au titre de l’art. 4a, al. 1, OLT 5, les mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la protection de la santé prévues dans l’annexe du plan de formation concerné doivent être adaptées à la définition des travaux dangereux contenue dans la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. 2. Tant que l’annexe d’un plan de formation n’a pas été adaptée, la définition des travaux dangereux contenue dans le droit antérieur continue de s’appliquer.
Règles transitoires Lorsque l’ordonnance sur la formation prévoit des travaux dangereux, les mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la protection de la santé prévues dans l’annexe 2 du plan de formation correspondant doivent être adaptées d’ici fin 2027 au plus tard. Jusqu’à ce que cette adaptation soit effective, c’est la définition des travaux dangereux figurant dans l’ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes qui continue de s’appliquer.
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Art. 15 Abrogation d’un autre acte
Article 15
Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes1 est abrogée.
Généralités Renvoi Les dispositions de l’ordonnance abrogée continu- Les règles transitoires sont précisées à l’art. 14. ent à s’appliquer aux formations professionnelles initiales dont l’annexe du plan de formation n’a pas encore été adaptée.
1 RO 2007 6831, 2010 2201
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les jeunes (RS 822.115.2) Art. 16
Art. 16 Entrée en vigueur
Article 16
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Renvoi Les règles transitoires sont précisées à l’art. 14.
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